Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident. Par un jugement n° 2400394 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Solinski, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 28 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation et de renouveler sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a procédé à une substitution de base légale sans informer les parties de son intention de relever d'office le moyen ; - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; - cette décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né en 1975 et entré sur le territoire français en 1990, a bénéficié de cartes de résident entre 1993 et
- Sa demande de renouvellement de la carte expirant en 2023 a été rejetée par une décision du préfet de la Corse-du-Sud du 28 mars
- M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort du dossier de première instance que M. B... a soulevé un moyen tiré de ce que la décision du préfet était entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables en l'espèce. Le préfet de la Corse-du-Sud, dans son mémoire en défense du 1er août 2024, qui a été communiqué à M. B..., a demandé une substitution de base légale afin que le refus soit fondé sur l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait procédé à une substitution de base légale sans informer les parties de son intention de relever d'office le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- La décision du 28 mars 2024, qui vise l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, précise que M. B..., par un courrier du 1er décembre 2023, a été informé que les éléments de son dossier relatifs aux condamnations et aux procédures judiciaires dont il a fait l'objet pouvaient ne pas être compatibles avec la détention d'un titre de séjour de longue durée et a été invité à fournir tout élément dans le cadre de l'instruction du dossier. Il indique également que les justificatifs produits en réponse à ce courrier ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'atteinte à l'ordre public en l'absence d'explications complémentaires les accompagnant. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
- En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B....
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait déjà a été condamné en 1998 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, puis en 2003 à 15 jours d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, a été condamné en 2018 à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence habituelle sur conjoint et usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu, et alors qu'il avait fait l'objet de précédentes condamnations, quand bien même elles sont anciennes, et qu'il ne conteste pas être également connu des services de police pour des faits de vols de véhicules commis le 1er janvier 1994, de revente de stupéfiants commis le 3 décembre 2002 et de menace de délit contre les personnes commis le 10 octobre 2009, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. B... constitue une menace grave pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler sa carte de résident.
- En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire valable un an. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. B..., alors même que l'intéressé réside en France depuis plus de trente ans, qu'il travaille et qu'il contribue à l'entretien de ses trois enfants mineurs nés en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- 2 N° 25MA02233