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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA02362

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2401240 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, le préfet de la Haute-Corse demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 juillet
  2. Il soutient que sa décision, qui n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme A... de tout droit au séjour, a été prise sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de l'intéressée représente une menace grave à l'ordre public. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 18 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Giansily, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et les condamnations prononcées à son encontre sont directement liées à un trouble d'ordre psychique ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre en date du 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 1er octobre
  3. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, a été seul entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
  4. Ressortissante marocaine née le 15 mars 1985, Mme A... était bénéficiaire d'une carte de résident, dont elle a demandé le renouvellement. A l'occasion de l'examen de cette demande, le préfet de la Haute-Corse a considéré que le comportement de l'intéressée était constitutif d'une menace grave à l'ordre public. En conséquence, par un arrêté du 5 juillet 2024, il a procédé au retrait de la carte de résident de Mme A... et lui a délivré une simple autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Haute-Corse demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 juillet 2025 qui a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. D'une part, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".
  6. Il est constant que Mme A... était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er avril 2024, mais dont les effets ont été prolongés par le récépissé de demande de renouvellement jusqu'au 4 octobre 2024, et dont le retrait ne pouvait être décidé qu'en considération d'une menace grave à l'ordre public.
  7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été condamnée à quatre reprises, le 10 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de soixante jours amende à 10 euros pour des faits de violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 26 avril 2005, le 24 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 400 euros avec sursis pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et usage illicite de stupéfiants, commis le 24 mars 2009, le 19 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bastia à une amende de 100 euros et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 22 juin 2013, ainsi que le 7 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 35 heures de travaux d'intérêt général pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 6 octobre
  9. Par ailleurs, deux procédures la mettant en cause ont été classées sans suite en raison de l'irresponsabilité pénale découlant de ses troubles psychiques, la première le 30 janvier 2006, ouverte pour des faits de destruction ou menace d'un bien privé, commis le 7 juillet 2005, et la seconde le 8 décembre 2023, ouverte pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, commis le 2 novembre
  10. Les faits anciens, pour lesquels Mme A... n'a été condamnée qu'à de faibles peines, ne révèlent pas une menace grave et actuelle à l'ordre public du comportement de l'intéressée. Si Mme A... ne conteste pas avoir commis le 2 novembre 2023 les faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme pour lesquels la procédure pénale engagée à son encontre a été déclarée sans suite du fait de ses troubles psychiques, ces seuls faits, isolés, et alors que le préfet appelant n'en communique ni la teneur ni le contexte, ne permettent pas de caractériser la gravité de la situation. Il ressort également des attestations des médecins généraliste et psychiatre de l'intéressée que les manifestations de sa maladie psychiatrique, déclenchée en 2002 à la suite du décès de son père et pour laquelle elle bénéficie d'un " traitement psychotrope important " et d'une reconnaissance d'une affection de longue durée, sont " des idées délirantes, propos incohérents, agitation, agressivité verbale ", ou encore des " troubles des conduites et du jugement ", sans qu'aucun de ces éléments, pris ensemble ou isolément, ne permette de révéler une menace grave à l'ordre public que représenterait le comportement de l'intéressée.
  11. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est accompagnée dans son quotidien et dans son suivi médical par l'ensemble de sa fratrie ainsi que par sa mère, tous en situation régulière sur le territoire ou ressortissants français, résidant à Bastia, et qu'elle fait l'objet d'hospitalisations régulières. Il n'est enfin pas sérieusement contesté qu'elle ne dispose, bien qu'étant célibataire et sans charge de famille, d'aucune attache dans son pays d'origine, le Maroc, qu'elle a quitté à l'âge de douze ans.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 5 juillet
  13. Sur les frais liés au litige :
  14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  15. N° 25MA02362 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.