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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25MA02703

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2405812 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Almairac, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est estimé, à tort, lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette même décision ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet, qui ne produit pas devant la juridiction les avis médicaux rendus dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour, ne justifie pas qu'il a bien recueilli l'avis obligatoire du comité médical ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de cette même convention. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, en sa qualité d'observateur, présenté des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, qui ont été communiqués. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nice a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en s'étant cru, à tort, lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et doit être annulé.
  4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2024 :
  5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. La requérante ne peut, par ailleurs, pas utilement, contester le bienfondé des motifs retenus par le préfet pour soutenir que la motivation retenue serait insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
  6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté procède d'un examen insuffisamment sérieux de la situation personnelle de la requérante, celle-ci n'établissant pas le contraire en soutenant que le préfet n'a pas correctement appréhendé la gravité de sa pathologie et la disponibilité en Russie des soins dont elle a besoin. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
  7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a, le 13 juin 2024, pris la décision contestée de refuser lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " après avoir sollicité l'avis, rendu le 16 avril 2024, d'un collège de médecins du service médical de l'OFII.
  9. D'autre part, le préfet a retenu que l'intéressée " ne réside pas habituellement en France ". Ce motif, qui suffisait à fonder légalement la décision contestée de refus de séjour, n'est pas contesté par la requérante, laquelle ne verse d'ailleurs au débat qu'une seule attestation d'hébergement et quelques convocations éparses à des consultations de suivi, qui ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur ce point.
  10. Enfin et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dès lors, en particulier, qu'il a retenu, contrairement à cet avis, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pourrait toutefois avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
  11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux trois points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  12. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été traitée pour une pathologie dénommée amylose AL, caractérisée par l'accumulation de dépôts amyloïdes, laquelle a entraîné chez elle une atteinte rénale et hépatique. Il en ressort également que si l'atteinte rénale a initialement nécessité des séances de dialyse, celles-ci ont pris fin en raison de l'amélioration de la fonction rénale consécutive au traitement. La requérante a bénéficié en outre d'une polychimiothérapie, achevée en février 2022, ayant permis l'obtention d'une rémission complète de la maladie. Depuis cette date, aucun traitement oncologique ou hématologique actif n'est poursuivi. Il ressort également des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée ne justifie plus que des consultations de surveillance régulières en hématologie, néphrologie et cardiologie, destinées à contrôler l'absence de rechute ainsi qu'à surveiller d'éventuelles complications cardiaques liées tant à la maladie qu'aux effets tardifs du traitement antérieurement administré. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge médicale de Mme B... se limitait à un suivi spécialisé périodique dans un contexte de rémission complète constatée depuis l'année
  13. Il ressort enfin des pièces du dossier, et en particulier des observations produites par l'OFII, que les traitements requis par l'état de santé de la requérante sont effectivement accessibles en Russie, tandis que l'intéressée se borne à produire des pièces faisant seulement état de ses consultations de suivi au CHU de Nice. Dans ces conditions, la décision contestée refusant de lui délivrer une carte de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  14. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
  15. D'une part, la requérante, qui invoque l'ancienne version de ces dispositions, ne peut utilement soutenir que la version de l'article L. 611-3 applicable en l'espèce, telle que reproduite au point précédent, fait légalement obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
  16. D'autre part, si lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement, la requérante n'établit pas, en l'espèce, qu'elle a droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et en particulier pas à celle d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'il a été dit au point
  17. Elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle ne peut légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
  18. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux deux points précédents, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu'elle compte parmi les étrangers ne pouvant légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  20. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  21. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme B..., entrée en France à l'âge de 50 ans, est célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  22. Aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la requérante n'établit pas que son éloignement vers son pays d'origine l'exposerait à un risque de décès ou d'infirmité grave. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité doit, par suite, être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris à son égard le 13 juin
  24. Sur les conclusions accessoires :
  25. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2405812 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Almairac et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  26. 2 N° 25MA02703 cm

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.