Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé à la société Onet services l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite du ministre du travail du 18 novembre2022 portant rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2300468 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a admis l'intervention du syndicat CFDT commerce et services 13 et rejeté la requête de M. D..., ainsi que les conclusions présentées par la société Onet services sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2025, le 9 janvier 2026, le 21 janvier 2026 et le 7 février 2026, M. D..., représenté par Me Semeriva, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 de l'inspectrice du travail et la décision implicite de rejet du ministre du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Onet services une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail s'est fondée sur des témoignages et des éléments nouveaux qui n'avaient pas été portés à sa connaissance avant sa saisine ni avant celle du comité social et économique ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la procédure de licenciement engagée par l'employeur est irrégulière compte tenu des pressions et intimidations qu'il a subies ; Sur la légalité de la décision du 3 juin 2022 : - la décision en litige, qui ne mentionne que les témoignages de la société Onet en omettant les siens, est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'enquête diligentée par l'inspectrice du travail ; - l'inspectrice a instauré des règles qu'elle n'a pas respectées en n'écartant pas véritablement des débats un enregistrement audio ; - elle a écouté cet enregistrement sur lequel elle s'est nécessairement fondée sans lui permettre de l'écouter également ; - le délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations était trop court ; - l'inspectrice du travail s'est fondée sur des témoignages révélant des faits nouveaux qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ni à celle du comité social et économique ; - elle a rencontré lors de son enquête des salariées qui n'étaient plus dans les effectifs de l'entreprise et il n'a pas pu prendre connaissance du contenu de ces entretiens ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien préalable prévu à l'article R. 436-1 du code du travail et des garanties qui s'y attachent, mais seulement de rencontres informelles ; - il n'a pas pu se défendre de manière équitable et à armes égales avec son employeur, ayant été interdit d'accès au site et à sa messagerie professionnelle, alors qu'il n'a menacé personne ; - les pressions et intimidations qu'il a subies de son employeur entachent la procédure de licenciement d'illégalité ; - au cours de l'entretien préalable du 4 avril 2022, les griefs reprochés lui ont été exposés sans aucune précision ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations ; - la durée entre la mise à pied à titre conservatoire, remontant en réalité à la dispense d'activité décidée pour le même motif, et la consultation du comité social et économique puis la décision de l'inspectrice du travail est excessive et méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail ; - la signataire de la demande d'autorisation de licenciement n'avait pas qualité et n'était pas habilitée pour saisir l'inspection du travail de la procédure disciplinaire ; - les faits reprochés d'agissements déplacés à l'égard de plusieurs salariées, de propos inappropriés et de demandes de faveurs à des candidates pour être embauchées, d'un comportement général déplacé à l'égard du personnel féminin et d'appels téléphoniques personnels à des salariées sans raison professionnelle, ne sont matériellement pas établis et le doute doit lui profiter ; - il a été licencié en raison de ses mandats syndicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la société Onet services, représentée par la CMS Francis E... agissant par Me Olivier, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 février 2026, le syndicat CFDT - Commerce et Services 13, représenté par Me Semeriva, demande à la cour : 1°) d'admettre son intervention volontaire au soutien des écritures de M. D... ; 2°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2025 ; 3°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 de l'inspectrice du travail et la décision implicite de rejet du ministre du travail ; 4°) de condamner l'Etat et la société Onet services à lui verser une somme de 1 euro chacun au titre de son préjudice moral et de la violation des intérêts collectifs ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Onet services une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de procédure. Il soutient qu'il présente un intérêt à intervenir au soutien de la requête de M. D... compte tenu du préjudice que les décisions en cause portent à l'intérêt collectif de la profession qu'il défend et invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par M. D.... Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. D... sont infondés. Par une lettre du 18 juin 2026, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le syndicat CFDT commerce et services 13, qui aurait eu intérêt à agir devant le tribunal administratif contre la décision de l'inspectrice du travail du 3 juin 2022 autorisant le licenciement d'un salarié se prévalant de la qualité de délégué syndical et contre le rejet implicite du recours hiérarchique de M. D... devant le ministre du travail, régulièrement intervenu devant les premiers juges au soutien des conclusions d'annulation de M. D... dirigées contre ces décisions, avait ainsi qualité pour faire appel du jugement du 21 juillet 2025 rendu contrairement aux conclusions de son intervention et sa nouvelle intervention devant la cour, enregistrée après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable. La réponse de la société Onet services à cette lettre, enregistrée le 19 juin 2026, a été communiquée le 22 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, - les conclusions de M. Flavien Cros, rapporteur public, - les observations de Me Semeriva, représentant M. D... et le syndicat CFDT - Commerce et services 13, et celles de Me Gravier substituant la CMS Francis E..., pour la société Onet services. Considérant ce qui suit :
- M. D..., employé comme agent de maîtrise en contrat à durée indéterminée par la société Onet services depuis le 1er novembre 2010, avec une ancienneté depuis le 2 juillet 1990 par application de la convention collective nationale des entreprises de propreté compte tenu de ses emplois antérieurs, occupait les fonctions de responsable de site à la Timone, chargé de la relation client. Il exerçait un mandat électif depuis 1994, délégué du syndicat CFDT reconduit en 2019, par ailleurs membre et secrétaire du comité social et économique. Par un courrier en date du 12 avril 2022, la société Onet services a saisi l'inspectrice du travail afin obtenir l'autorisation de procéder au licenciement de M. D... pour motif disciplinaire. Par une décision du 3 juin 2022, l'inspectrice du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier l'intéressé. Le recours hiérarchique de M. D... contre cette décision, reçu le 18 juillet 2022, a été implicitement rejeté par le ministre du travail. M. D... relève appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 autorisant son licenciement et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions du syndicat CFDT- Commerce et Services 13 :
- La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours. En ce cas, son mémoire en intervention présenté en soutien à l'appel doit être regardée comme un appel, qui, pour être recevable, doit avoir été introduit dans les délais de recours contentieux.
- Le syndicat CFDT - Commerce et Services 13 aurait eu intérêt à agir devant le tribunal administratif contre la décision de l'inspectrice du travail du 3 juin 2022 autorisant le licenciement d'un salarié se prévalant de la qualité de délégué syndical et de membre du comité social et économique, ce licenciement touchant aux intérêts collectifs des salariés de la profession, et contre le rejet implicite du recours hiérarchique de M. D... devant le ministre du travail. Le syndicat est régulièrement intervenu devant les premiers juges au soutien des conclusions d'annulation de M. D... dirigées contre ces décisions. Il avait ainsi qualité pour faire appel du jugement du 21 juillet 2025 rendu contrairement aux conclusions de son intervention. Son mémoire en intervention présenté en soutien à la requête de M. D... devant la cour doit ainsi être regardé comme un appel, lequel, enregistré le 7 février 2026 après l'expiration du délai de recours dont le syndicat disposait à compter de la notification du jugement qui lui a été faite le 24 juillet 2025, date de réception de la lettre de notification du jugement attaqué, n'est dès lors par recevable. Sur la légalité de la décision du 3 juin 2022 :
- Il appartient à l'inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui doit être l'employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d'autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.
- Aux termes de l'article L. 227-5 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées : " Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ". Aux termes de l'article L. 227-6 du même code : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. D... en date du 12 avril 2022 comporte l'indication du nom et prénom du directeur, M. B... A..., de l'agence Onet à laquelle est rattaché l'intéressé. Le rapport de contre-enquête sur recours hiérarchique du 3 novembre 2022 indique quant à lui que l'auteur de la demande était M. B... A..., directeur de l'agence Onet services santé, avec une présomption de délégation au bénéfice du directeur d'agence s'agissant d'une société par actions simplifiées. Toutefois, la demande n'a aucunement été signée par le directeur de l'agence, mais pour ordre, avec la mention " P.O " par une autre personne dont le nom, le prénom et la qualité ne sont pas mentionnés sur ce courrier. Les pages de la demande d'autorisation de licenciement sont certes paraphées des initiales " VL " dont il se déduit des autres pièces du dossier comportant l'identité et la signature de cette même personne, qu'il s'agit de Mme C... E..., " responsable RH " ou " RH direction régionale sud-est " d'après d'autres documents la mentionnant. Si la société Onet services fait valoir que Mme E... occupait les fonctions de responsable ressources humaines régionale et qu'elle avait toute habilitation juridique pour signer la demande d'autorisation de licencier l'intéressé pour ordre de M. A..., elle ne produit ni les statuts de la société, ni même l'organigramme ou la fiche de poste comportant les attributions et compétentes précises confiées à l'intéressée, ni par ailleurs aucune délégation ni aucun pouvoir signé du directeur de l'agence ou d'un autre dirigeant de la société légalement habilité par les dispositions précitées du code de commerce étayant ses propres qualité et habilitation à engager la procédure de licenciement en cause. La société Onet services se borne à cet égard à faire état de la participation de Mme E... à la procédure préalable puis postérieure à la saisine de l'inspection du travail, en soulignant qu'elle a recueilli les témoignages de salariées contre M. D... le 29 mars 2022, qu'elle a animé l'entretien préalable au licenciement dont elle a signé le compte-rendu le 4 avril 2022, qu'elle a participé à la réunion extraordinaire du comité social et économique le 8 avril 2022 dont elle a transmis le compte-rendu à l'intéressé le 12 avril et qu'elle a été l'interlocutrice de l'inspectrice du travail après la saisine de celle-ci. Toutefois, l'ensemble des autres pièces en relation avec la procédure de licenciement du salarié ont été signées du directeur d'agence, M. A..., notamment le courrier du 25 mars 2022 de convocation à l'entretien préalable, l'information de l'inspectrice du travail le 28 mars 2022 quant à la mise à pied à titre conservatoire de l'intéressé, la convocation du 4 avril 2022 à la réunion extraordinaire du comité social et économique du 8 avril 2022 que le directeur a présidée, jusqu'à la décision de licenciement du 6 juillet
- Dans ces conditions, la demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme ayant été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, sans que la société Onet ne produise à titre de régularisation le moindre élément régulièrement établi, entre la saisine de l'inspection du travail et la décision de l'inspectrice, donnant pouvoir à sa signataire pour mettre en œuvre la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. D..., la signature de la décision de licenciement n'ayant pu en tant que telle avoir pour effet de ratifier rétroactivement l'acte de saisine de l'inspection du travail. Le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été présentée à l'inspection du travail par une personne ayant qualité pour en agir au nom de l'employeur doit par suite être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le paiement d'une somme au titre des frais exposés par la société Onet services et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. D... présentée au même titre. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille, la décision de l'inspectrice du travail du 3 juin 2022 et la décision implicite du ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique de M. D... sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., au syndicat CFDT - Commerce et Services des Bouches-du-Rhône, au ministre du travail et des solidarités et à la société Onet services. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, où siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - Mme Florence Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- 2 N° 25MA02769 bb