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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA02806

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, d'autre part, d'annuler l'arrêté modificatif du 25 août

  1. Par un jugement nos 2501254, 2501274 du 11 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 20 août 2025 en tant qu'il fixe le pays de destination et rejeté le surplus des demandes de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Solinski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Corse des 20 et 25 août 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin au signalement dont il fait l'objet, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : • il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; • celle-ci est insuffisamment motivée ; • elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; • elle est entachée d'un défaut de procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : il n'a pas été entendu par les agents de la police aux frontières, il n'a donc pu produire de justificatif ; • elle ne lui a pas été notifiée par interprète ; • elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, révélée par l'erreur de fait tenant au pays de destination ; • elle méconnaît les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; • la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; • elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; • elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : • l'urgence n'est pas constituée ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : • cette décision est insuffisamment motivée ; • elle est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Haute Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B... sont infondés. Par une lettre du 6 novembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 1er décembre
  2. Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seulement été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., ressortissant tchèque né en 1980 et installé en France, selon ses déclarations, depuis 2010, a fait l'objet d'un arrêté, en date du 20 août 2025, par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, cela sans délai, avec interdiction d'y circuler pour une durée de trois ans, en désignant le Portugal comme pays à destination duquel il serait renvoyé d'office, faute pour lui de se soumettre spontanément à cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté du 25 août 2025, le préfet a modifié l'article 1er de cet arrêté pour substituer la République Tchèque au Portugal comme pays de renvoi. Par jugement n°s 2501254, 2501274 du 11 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 20 août 2025 fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des demandes de M. B... tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Haute-Corse. M. B... relève appel de ce jugement et doit être regardé comme n'en sollicitant l'infirmation qu'en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté du 20 août 2025 : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux par adoption des motifs à bon droit retenus par la première juge au point 4 de son jugement.
  6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, fait état des condamnations de M. B... pour considérer que ce dernier constitue une menace à l'ordre public et indique que l'intéressé ne peut bénéficier de la protection contre l'éloignement prévue à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
  7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse aurait prescrit l'éloignement de M. B... sans procéder à un examen particulier de la situation, examen dont l'insuffisance ne saurait se déduire de l'erreur commise concernant la désignation du pays de renvoi, d'ailleurs très vite corrigée par l'arrêté modificatif, non plus que du caractère prétendument erroné de la mention relative à la durée de résidence en France. L'appelant n'est dès lors pas fondé à arguer d'une erreur de droit commise à ce titre.
  8. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 5 de son jugement.
  9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ".
  10. Le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qui est au demeurant citoyen de l'Union européenne, ne relève d'aucune des hypothèses régies par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquelles le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour.
  11. En sixième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de sa notification.
  12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". L'article L. 234-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes, enfin, de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".
  13. Si M. B... déclare résider en France depuis au moins dix ans, et ainsi justifier des cinq années de résidence exigées pour jouir d'un droit au séjour permanent, il ne démontre pas une présence ininterrompue sur le territoire national antérieurement à l'année
  14. Au surplus, il ne démontre pas davantage qu'il disposerait pour lui-même et les membres de sa famille de ressources suffisantes, ni même qu'il aurait exercé une activité professionnelle au cours des cinq années précédentes en se bornant à produire une attestation d'inscription au répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel depuis 2015 et trois devis datés des 22 avril, 23 avril et 25 mai
  15. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant résidé de manière ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l'intervention de l'arrêté contesté du 20 août 2025 et, par suite, comme ayant acquis un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français, en application des dispositions de l'article L. 234-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, les dispositions de l'article L. 251-2 de ce code ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de son article L. 251-
  16. En huitième lieu, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
  17. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, le 24 juillet 2020, à 400 euros d'amende pour " conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique " et, le 21 décembre 2023, à douze mois de prison pour " récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ", " circulation avec un véhicule terrestre sans assurance " et " conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire ". Le préfet mentionne également une condamnation, prononcée par ce même tribunal le 19 octobre 2023, à six mois d'emprisonnement pour des délits de même nature. M. B... a surtout a été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 29 octobre 2024 à un an d'emprisonnement pour des faits de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) ". S'il soutient que ces condamnations s'inscrivaient dans le cadre de sa relation complexe avec Mme C..., ressortissante polonaise dont il est désormais séparé, avec qui il a d'ailleurs l'interdiction d'entrer en contact, et qu'il a suivi des soins pour remédier à sa consommation excessive d'alcool, il n'en justifie que par la seule production d'une attestation de prise en charge par un laboratoire le 28 mars
  18. Le requérant n'établit pas davantage participer à l'éducation et l'entretien de l'enfant issu de cette relation, né le 12 juin 2024, par la production d'une attestation de son ex-compagne, établie pour les besoins de la cause et d'où ressort simplement qu'il a participé à des réunions de médiation avec son fils lorsqu'il était en prison, et de la copie de sa requête aux fins de saisine du juge aux affaires familiales pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle particulière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la gravité et du caractère récent des faits commis par M. B..., le préfet de la Haute-Corse a pu légalement estimer que son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  19. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et ainsi, méconnu les stipulations précitées.
  21. En dixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  22. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
  23. M. B..., ainsi qu'il a été dit, n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant né en
  24. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les stipulations précitées.
  25. Enfin, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation imputée au préfet de la Haute-Corse doit être écarté. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
  26. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
  27. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, le préfet pouvait estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il existait une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées, justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à M. B.... S'agissant de la décision portant interdiction de circulation :
  28. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
  29. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en l'occurrence les condamnations dont M. B... a fait l'objet et l'urgence de son éloignement qui en découle. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
  30. Eu égard ce qui a été dit au point 12 et à la menace actuelle et avérée à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que représente le comportement de M. B..., le préfet de la Haute-Corse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
  31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 août 2025 doivent être rejetées. Sur l'arrêté du 25 août 2025 :
  32. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux par adoption du motif retenu par la première juge au point 25 de son jugement.
  33. M. B... ne soulève aucun autre moyen à l'encontre de cet arrêté spécifiquement. À supposer qu'il ait entendu invoquer à son encontre les mêmes moyens qu'à l'encontre de l'arrêté du 20 août 2025, examinés ci-dessus, ceux-ci seraient en tout état de cause inopérants, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté du 25 août 2025 n'a fait que modifier celui du 20 août en tant qu'il a désigné le pays de renvoi, sans opérer le retrait et le remplacement des autres décisions, portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction du territoire.
  34. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Solinski et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  35. No 25MA02806 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.