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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA02941

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être renvoyé d'office. Par un jugement n° 2500691 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Solinski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 10 avril 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne précise pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit alors qu'étant détenteur d'un titre de résident de longue durée en Italie, et dès lors que le préfet n'établit pas qu'il représenterait une menace à l'ordre public, il pouvait faire l'objet d'une décision de remise vers l'Italie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Corse-du-Sud, à qui la requête a été dûment communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Par une lettre du 26 janvier 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 16 février

  1. Par une ordonnance du 8 juin 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. M. B... A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant équatorien né le 14 juin 1989, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2024, dépourvu de visa. Le 27 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. B... A... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. A l'appui de sa demande, M. B... A... soutenait notamment qu'il était détenteur d'un titre de séjour italien de longue durée, de sorte qu'il appartenait au préfet d'examiner s'il devait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, en application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement doit être annulé.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Bastia. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2025 :
  6. En premier lieu, l'arrêté du 10 avril 2025 vise les textes dont il fait application et relève que M. B... A... est entré irrégulièrement en France dans le courant du mois de décembre 2024, dépourvu de visa, et qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier, le cas échéant, d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. Comportant ainsi les motifs de droit et de fait qui le fondent, l'arrêté en litige est suffisamment motivé, alors même qu'il omet de mentionner que M. B... A... a précédemment séjourné en Italie.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".
  8. La décision attaquée mentionne qu'en cas d'inexécution volontaire de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. B... A... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il est constant que le requérant a la nationalité équatorienne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 621-4 dudit code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français (...) ".
  10. M. B... A..., qui n'a pas produit le titre de résident de longue durée - UE dont il allègue avoir été détenteur lors de sa demande d'admission au séjour adressée à la préfecture de la Corse-du-Sud, n'établit pas, par la seule production d'une carte d'identité communale italienne délivrée à Gênes le 28 février 2024, qu'il serait titulaire d'un tel titre, alors que le préfet, quant à lui, fait valoir que son permis de séjour italien lui a été retiré pour motifs judiciaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  13. M. B... A... justifie de son concubinage avec Mme C..., de nationalité française, depuis février
  14. Toutefois, cette vie commune demeurait très récente à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne démontre pas participer, comme il le prétend, à l'éducation et l'entretien des quatre enfants de sa compagne. S'il se prévaut de la grossesse de cette dernière, cette situation, également très récente, est postérieure à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité. M. B... A..., qui ne justifie en outre d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative, n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2500691 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A..., à Me Solinski et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère. - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  16. N° 25MA02941 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.