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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25MA02957

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, l'arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence et la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu son passeport. Par un jugement n° 2511702 du 7 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés. Procédures devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 4 mai 2026 sous le numéro 25MA02957, le préfet des Hautes-Alpes doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre

  1. Il soutient que : - s'il ne conteste pas la minorité de l'intéressé ni le fait qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, ni le fait qu'il suit une formation depuis six mois, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation de maçonnerie n'est pas établi, comme cela ressort de son relevé de résultats et de ses absences répétées ; - M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le jugement attaqué relevant qu'il est isolé en France, et un éducateur ayant relevé qu'une part importante de ses ressources est envoyée à sa famille en Tunisie ; - M. B... constitue une menace pour l'ordre public, contrairement à ce qu'il ressort du jugement attaqué ; - les autres moyens de première instance n'étaient pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 4 mai 2026, M. C... B..., représenté par Me Bony-Cisternes, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête d'appel ; 2°) à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son avocat au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ; - il justifie du sérieux du suivi de sa formation de maçon et le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune poursuite n'a été engagée à son encontre et il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet des Hautes-Alpes ayant méconnu à cet égard les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et l'assignant à résidence ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ; - le principe général du droit de la défense a été méconnu dès lors que la notification de la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'informait d'un délai d'un mois pour la contester, alors qu'il a été assigné à résidence, et que le délai de recours était dès lors de 7 jours ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 731-1 du même code pour être assigné à résidence ; - la décision l'assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 25MA02959, le préfet des Hautes-Alpes doit être regardé comme demandant à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre
  2. Il soutient que : - s'il ne conteste pas la minorité de l'intéressé ni le fait qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, ni le fait qu'il suit une formation depuis six mois, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation de maçonnerie n'est pas établi, comme cela ressort de son relevé de résultats et de ses absences répétées ; - M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le jugement attaqué relevant qu'il est isolé en France, et un éducateur ayant relevé qu'une part importante de ses ressources est envoyés à sa famille en Tunisie ; - M. B... constitue une menace pour l'ordre public, contrairement à ce qu'il ressort du jugement attaqué ; - les autres moyens de première instance n'étaient pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025 et le 5 mai 2026, M. C... B..., représentée par Me Bony-Cisternes, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son avocat au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet des Hautes-Alpes relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 10 septembre 2025 par lesquels il a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans d'une part, et l'a assigné à résidence d'autre part, ainsi que la décision du 29 septembre 2025 par laquelle il a retenu son passeport. Sur la jonction :
  4. Les affaires enregistrées sous les n° 25MA02957 et 25MA02959 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions communes. Il y a donc lieu d'y statuer par un seul arrêt. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  5. Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par suite, il n'y a pas lieu de de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
  7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
  8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de scolarité suivie pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie au titre de l'année 2023/2024 que M. B..., né le 20 janvier 2007, de nationalité tunisienne, a suivi une scolarité marquée par de bons résultats dans la plupart des matières composant cette scolarité, sanctionnés par des encouragements au premier trimestre, même si cette progression a accusé un net recul au troisième trimestre, avec un absentéisme important, à hauteur de 37 demi-journées. Ce suivi sérieux de sa scolarité s'est confirmé lors de la reprise de cette formation en alternance dans un autre établissement à A..., qui a motivé les encouragements du conseil de classe pour la période du 6 janvier au 6 juillet 2025 en raison de résultats convenables, en dépit d'un travail irrégulier et d'absences injustifiées, moins importantes que l'année précédente, et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a poursuivi sa formation pratique en entreprise auprès d'une société de maçonnerie de Chorges par un contrat d'apprentissage débuté le 6 janvier
  9. Par ailleurs, si le préfet des Hautes-Alpes fait état, en ce qui concerne les liens familiaux de M. B..., de ce que la plupart de ses revenus sont envoyés à sa famille restée en Tunisie, cette circonstance ne justifiait pas à elle seule qu'il refuse à ce dernier le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de travailleur temporaire, alors au demeurant que son jeune frère est également présent en France. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
  10. En second lieu, si M. B... a été reconnu coupable d'un fait de vol aggravé par trois circonstances dans un bar-tabac à Briançon, le tribunal pour enfants de A... a ordonné, le 27 novembre 2024, eu égard aux regrets qu'il a exprimés, des craintes vis-à-vis du majeur l'ayant incité à commettre ces faits et du bon déroulé de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative avec modules insertion et santé, et, le 12 juin 2025, constatant que M. B... a pleinement respecté les obligations imposées dans ce cadre, qu'il rencontre régulièrement une psychologue et continue sa formation ainsi qu'un véritable apaisement, une meilleure capacité à ne pas se laisser influencer par des personnes malintentionnées et à saisir les mains tendues, a prononcé une déclaration de réussite éducative. Un rapport de fin de mesure de la maison d'enfants à caractère social (MECS) La Palabra de l'association La Sapinette du 19 juin 2025, que produit le préfet des Hautes-Alpes, fait état de son bon comportement avec les autres enfants comme avec les adultes, de la prise de conscience qu'a provoqué cette procédure judiciaire, de son implication et de son volontarisme dans la recherche de contrats d'apprentissage, ainsi que, plus généralement, de l'autonomie progressive dont il fait preuve dans tous les actes de la vie quotidienne. Si le préfet des Hautes-Alpes fait état de la circonstance que M. B... a été placé en garde à vue le 14 avril 2026 pour des faits reprochés de viol, de corruption de mineur de moins de 15 ans et de détention non autorisée de stupéfiants, ces éléments sont postérieurs de plus de sept mois aux décisions en litige et ne sauraient être pris en compte pour apprécier la légalité des arrêtés du 10 septembre 2025, alors d'ailleurs qu'il ressort de la lettre du 14 avril 2026 produite par le préfet qu'il a informé l'intéressé pour recueillir ses observations dans la perspective du retrait, pour ce nouveau motif, du titre de séjour qu'il lui a délivré en application du jugement attaqué. Au vu de ce qui précède, le préfet des Hautes-Alpes a ainsi commis une erreur d'appréciation en estimant que M. B... constituait une menace à l'ordre public à la date des arrêtés en litige.
  11. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé ses arrêtés du 10 septembre 2025 et sa décision du 29 septembre
  12. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
  13. Par le présent arrêt, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 7 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  14. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bony-Cisternes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête du préfet des Hautes-Alpes n° 25MA
  15. Article 2 : La requête du préfet des Hautes-Alpes n° 25MA02957 est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Bony-Cisternes, avocat de M. C... B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Romain Bony-Cisternes. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller, - Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 2 juillet
  16. N° 25MA02957 25MA02959 2 nb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.