Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe à lui verser la somme de 28 534,65 euros ou, en cas d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-sept mois, assortie d'un sursis de six mois, la somme de 31 142,07 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir, pour la période du 26 août 2016 au 25 décembre 2019, ou au 27 novembre 2020, en conséquence de sa réintégration juridique dans les services de la police municipale, ces sommes devant être augmentées des primes d'assiduité et de l'indemnité d'administration et de technicité qu'il aurait dû également percevoir, ainsi que de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2105944 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Gignac-la-Nerthe à verser à M. A... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A..., représenté par Me Susini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2023 en tant qu'il limite la condamnation de la commune de Gignac-la-Nerthe au versement de la somme de 2 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe à lui verser, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi consécutivement à son éviction du service qu'il considère irrégulière, à titre principal, et en sa qualité de chef de police municipale stagiaire, la somme de 40 041,63 euros, ou, à titre subsidiaire, et en tant que brigadier-chef principal, la somme de 33 583,80 euros, ainsi qu'en tout état de cause une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 3°) d'assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Gignac-la-Nerthe des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable du 4 mars 2021 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Gignac-la-Nerthe de procéder à sa réintégration juridique pour la période allant du 26 juillet 2017 au 27 novembre 2020, qui inclut notamment la liquidation de son compte épargne temps, ainsi que les congés payés non pris, et la reconstitution de sa carrière avec ses droits à pension ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal administratif de Marseille a retenu que l'illégalité des arrêtés des 20 mars 2017, 21 août 2018 et 12 septembre 2018 était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Gignac-la-Nerthe ; - en revanche, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice de carrière fondé sur une reconstitution de celle-ci au grade de chef de police municipale au seul motif qu'à l'issue d'une procédure régulière, une décision de non-titularisation au grade de chef de service aurait pu être légalement prise ; - il doit être réintégré juridiquement et administrativement au 1er juin 2016, être considéré " en position administrative de stagiaire " et bénéficier de ce grade de chef de service qui était le sien avant l'intervention de la décision illégale ; - s'agissant de la réparation de son préjudice financier, c'est également à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que plusieurs éléments constitutifs de son traitement devaient être écartés ; il justifie d'une chance réelle et sérieuse de percevoir des indemnités du fait des décisions illégales de radiation et d'exclusion pour une durée de deux ans : . le montant que lui a accordé le tribunal est erroné quant au montant retenu au titre de la prime d'assiduité ; . il est fondé à obtenir le versement de la nouvelle bonification indiciaire qui constitue un élément de la rémunération à part entière ; . il a droit à l'indemnité spéciale de fonction de police municipale et à l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée ; . il est fondé à réclamer une indemnité d'administration et de technicité ; . il peut revendiquer une indemnisation au titre du compte épargne temps ; . il a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés ; - ses demandes de réintégration et de reconstitution de sa carrière sont fondées ; - sur sa demande indemnitaire : . il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice financier, à titre principal, et en sa qualité de chef de police municipale stagiaire, à hauteur de la somme de 40 041,63 euros, et, à titre subsidiaire, et en tant que brigadier-chef principal, à hauteur de la somme de 33 583,80 euros ; . il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral estimé à la somme de 15 000 euros, à parfaire, en fonction de l'évolution des procédures en cours. La requête a été communiquée à la commune de Gignac-la-Nerthe qui n'a pas produit de mémoire. Par un arrêt n° 23MA01324 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement n° 2105944 du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille en portant à 21 397,32 euros la somme que la commune de Gignac-la-Nerthe a été condamnée à verser à M. A... et, par son article 4, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 497334 du 29 octobre 2025, le conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. A..., annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il limite à la somme de 19 397,32 euros le montant de l'indemnité que la commune a été condamnée à payer à M. A... au titre de son préjudice financier et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour après renvoi : Par deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2025 et 2 février 2026, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - une décision de refus de titularisation et de réintégration dans le grade de brigadier-chef principal aurait pu être légalement prise par la commune, pour insuffisance professionnelle, malgré l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 par l'arrêt du 5 avril 2022 pour un vice de procédure ; les préjudices de M. A... ne sauraient ainsi être déterminés sur la base du grade de chef de police mais sur celle du grade de brigadier-chef principal ; - les faits d'insuffisance professionnelle reprochés à M. A... sont établis ; - dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de M. A..., le traitement de ce dernier, incluant le régime indemnitaire, s'établirait à 101 805,88 euros net ; M. A... ne serait pas fondé à réclamer une indemnisation au titre de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité spéciale de fonction, de la prime d'assiduité et du compte épargne temps, ces éléments étant liés à l'exercice effectif des fonctions. Par deux mémoires, enregistrés les 19 janvier 2026 et 16 février 2026, M. A..., représenté par Me Susini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2023 en tant qu'il limite la condamnation de la commune de Gignac-la-Nerthe au versement de la somme de 2 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe à lui verser, en réparation du préjudice financier résultant de son éviction irrégulière du service, le solde de 20 644,31 euros ; 3°) d'assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Gignac-la-Nerthe des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable du 4 mars 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnisation de ses préjudices doit tenir compte de la rémunération et des bonifications qui auraient été les siennes en tant que chef de police municipale stagiaire ; - l'annulation de la décision de refus de titularisation implique sa réintégration au grade de chef de service ; - la commune ne peut se fonder sur les faits prétendus d'insuffisance professionnelle pour refuser de le titulariser ; aucun de ces faits n'est caractérisé et n'a en tout état de cause été commis pendant la période de stage ; - compte tenu de l'arrêt de la cour du 2 juillet 2024, son préjudice financier restant à indemniser s'élève à 20 644,31 euros, incluant l'ensemble des primes et indemnités auxquelles il avait droit. Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 29 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Susini, avocat de M. A..., et de Me Depeneau, substituant Me Brunière, avocat de la commune de Gignac-la-Nerthe. Considérant ce qui suit :
- M. A... a été recruté par la commune de Gignac-la-Nerthe le 2 juillet 1996 en qualité de policier municipal, au grade de gardien principal, puis, à compter du 1er juin 2001, comme brigadier-chef principal. Il a été nommé en qualité de chef de police municipale stagiaire, à compter du 1er août
- A la suite d'une enquête interne au sein de la police municipale ayant donné lieu à une procédure disciplinaire engagée à son encontre, le maire de Gignac-la-Nerthe a, par un arrêté du 6 juin 2016, mis fin à son stage à compter du 1er juin 2016, refusé de le titulariser dans le grade de chef de police municipale et l'a réintégré dans son grade antérieur de brigadier-chef principal. Cet arrêté a été annulé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2022 en raison de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission administrative paritaire. Par un arrêté du 1er août 2016, M. A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation, à laquelle a été substituée, par un nouvel arrêté du 20 mars 2017 pris à la suite de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 14 octobre 2016, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ferme, à compter du 25 août
- Ce dernier arrêté a cependant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 devenu définitif, au motif que la sanction était disproportionnée. Un nouvel arrêté, daté du 20 décembre 2019, infligeant à compter du 25 décembre 2019 la même sanction mais pour une durée de dix-sept mois assortie d'un sursis de six mois, a été pris par le maire. Le recours de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 juillet
- Par ailleurs, M. A... a été radié des cadres de la commune de Gignac-la-Nerthe, à compter du 25 août 2018, par un arrêté du maire du 21 août
- L'exécution de cet arrêté ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2018, le maire a pris, le même jour, un nouvel arrêté de radiation des cadres, avant que ces deux arrêtés portant radiation des cadres ne soient annulés par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019, dont l'appel de la commune a été rejeté par un arrêt de la cour du 5 avril
- Enfin, le maire de la commune a pris à l'encontre de M. A..., le 26 novembre 2020, un troisième arrêté portant radiation des cadres. Par un arrêt du 2 juillet 2024, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 qui avait annulé cet arrêté.
- Compte tenu de l'annulation juridictionnelle des décisions de radiation des cadres des 21 août et 12 septembre 2018, et de celle portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une période de deux années du 20 mars 2017, M. A... a présenté le 3 mars 2021 une demande préalable au maire tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de ces trois arrêtés illégaux. Cette demande a été implicitement rejetée par la commune. Par un jugement du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Gignac-la-Nerthe à verser à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A..., réformé ce jugement en portant à 21 397,32 euros la somme que la commune de Gignac-la-Nerthe a été condamnée à verser à M. A... et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 497334 du 29 octobre 2025, le conseil d'Etat a annulé, sur le pourvoi de M. A..., l'arrêt de la cour du 2 juillet 2024 en tant qu'il limite à la somme de 19 397,32 euros le montant de l'indemnité que la commune a été condamnée à payer à M. A... au titre de son préjudice financier, et a renvoyé, dans cette mesure, le jugement de cette affaire à la cour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ferme à compter du 25 août 2016 a été annulé par un jugement n°1703931 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille. L'appel formé par M. A... contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 20MA00082 du 5 avril 2022, alors que son pourvoi a fait l'objet d'une décision de non admission du conseil d'Etat n° 464691 du 10 mars
- Par ailleurs, les deux arrêtés successifs de radiation des cadres de M. A... pris par le maire de Gignac-la-Nerthe les 21 août et 12 septembre 2018 ont également été annulés par un jugement n°1806784, 1809247 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille, confirmé en appel par un arrêt n° 20MA00077 du 5 avril 2022 de la cour. Par voie de conséquence, l'illégalité entachant ces trois arrêtés annulés au contentieux est fautive, de sorte que M. A... a droit à être indemnisé des préjudices qui résultent directement de son éviction illégale.
- Il résulte des éléments énoncés aux points 1 et 4 que la période d'éviction irrégulière de M. A... à prendre en compte pour l'évaluation du montant de l'indemnité due à ce dernier court à compter du 25 août 2016, date du début d'exécution de la décision de sanction qui a été annulée jusqu'au 25 décembre 2019, compte tenu de la notification, intervenue le 26 décembre suivant, de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe a infligé à M. A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-sept mois, assortie d'un sursis de six mois, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 23MA01339 du 2 juillet
- Il est constant que M. A..., relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et titulaire du grade de brigadier-chef principal, a été nommé chef de la police municipale stagiaire à compter du 1er août
- Son stage a été prorogé pour une durée de quatre mois supplémentaires à compter du 1er février 2016, non pour des motifs d'insuffisance professionnelle mais en raison du souhait d'évaluer, sur une durée plus longue, l'agent dans l'exercice de ses missions de chef de service. Il ressort de ce qui a été exposé au point 1 que l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe a refusé de le titulariser dans le grade de chef de service de police municipale, a mis fin à son stage en qualité de chef de police municipale à compter du 1er juin 2016, et l'a réintégré dans le grade de brigadier-chef principal, a été annulé par un arrêt n° 20MA00083 de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2022 en raison d'un vice de procédure. L'annulation de cet arrêté, si elle n'imposait pas que M. A... soit titularisé dans le grade de chef de police municipale, a cependant eu pour effet de replacer l'intéressé dans sa position de chef de police municipale stagiaire, correspondant à sa situation existante à la date de l'arrêté illégal, et nécessitait de réexaminer ses droits à une éventuelle titularisation. Il est constant que, s'agissant de la période litigieuse allant du 25 août 2016 au 25 décembre 2019, la commune de Gignac-la-Nerthe n'a pas procédé à ce réexamen, les deux arrêtés de radiation pris les 21 août et 12 septembre 2018 ayant, à leur tour, été annulés ainsi qu'il est mentionné au point
- Ce n'est que par un arrêté du 26 novembre 2020, dont la demande d'annulation a été rejetée en dernier lieu par un arrêt n° 23MA02087 de la cour du 2 juillet 2024, que le maire de Gignac-la-Nerthe a prononcé, à la suite du retrait de l'agrément d'agent de police municipale de M. A... par le procureur de la République, la radiation de ce dernier des effectifs de la commune à compter du 27 novembre 2020, cette décision devant être regardée comme ayant mis fin à son stage et faisant obstacle à toute titularisation. Il suit de là que M. A... est fondé à réclamer la régularisation de sa situation en qualité de chef de la police municipale stagiaire pour la période allant du 25 août 2016 au 25 décembre
- Si l'intéressé a fait l'objet, par arrêté du 20 décembre 2019, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-sept mois dont six mois avec sursis, d'une part, pour avoir consommé de l'alcool et en avoir toléré la consommation durant les heures de service, d'autre part, pour avoir cautionné des pratiques portant atteinte à la dignité de la fonction de policier municipal, cette décision, certes de nature à justifier un refus de titularisation dans le cadre d'emplois des chefs de police municipale alors même que la période couverte par les faits en cause n'est pas précisément définie, n'a toutefois pas eu d'effet sur la période de stage qui a perduré jusqu'à sa radiation des effectifs à compter du 27 novembre
- Par suite, le requérant a droit à ce que sa perte de rémunération sur la période du 25 août 2016 au 25 décembre 2019 soit déterminée au regard de sa position de chef de police municipale stagiaire. En ce qui concerne l'évaluation des pertes de salaire :
- Il résulte de l'instruction que M. A..., en sa qualité de chef de police municipale stagiaire, a été privé du montant de son traitement correspondant au douzième échelon de ce grade, soit un traitement mensuel de 2 198,62 euros sur la période du 25 août 2016 au 31 décembre 2016, de 2 221,16 euros au titre des années 2017 et 2018 et de 2 235,22 euros sur la période du 1er janvier 2019 au 25 décembre
- Il sera ainsi fait une exacte appréciation de cette perte de traitement sur la période litigieuse allant du 25 août 2016 au 25 décembre 2019, en la fixant à la somme de 66 950,68 euros, déduction faite des cotisations salariales assises sur la rémunération d'un montant total de 22 038,11 euros. En ce qui concerne l'évaluation des primes et indemnités :
- Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, qui n'est pas seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions, est attaché à l'emploi exercé par l'agent. En l'espèce, il est constant que M. A... percevait, en sa qualité de chef de police municipale stagiaire, la nouvelle bonification indiciaire au vu des bulletins de paie produits, avant que cette indemnité ne lui soit retirée du fait de sa suspension de fonctions en mars 2016 puis du refus illégal de le titulariser au mois de juin suivant. Le requérant justifie donc d'une perte de chance sérieuse de percevoir cette indemnité sur la période du 25 août 2016 au 25 décembre
- Cette nouvelle bonification indiciaire de quinze points s'élevant mensuellement à 69,87 euros pour l'année 2016 et à 70,29 euros pour les années suivantes, M. A... justifie de la perte d'une somme totale de 2 812,08 euros.
- Il résulte de l'instruction que M. A... aurait dû, en sa qualité de chef de police municipale stagiaire, percevoir une indemnité de résidence à hauteur de 3 % de son traitement mensuel brut et de la nouvelle bonification indiciaire perçue, soit une indemnité mensuelle, pour la période du 25 août 2016 au 31 décembre 2016, de 68,05 euros, pour les années 2017 et 2018, de 68,74 euros et pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019, de 69,16 euros. Il sera fait une exacte appréciation du montant de cette indemnité dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier en le fixant à la somme de 2 753,85 euros.
- Aux termes de l'article 1er du décret du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale alors en vigueur : " L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite de 22 % jusqu'à l'indice brut 380 et 30 % au-delà de cet indice. ".
- L'indemnité spéciale mensuelle de fonctions précitée n'a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence des décisions illégales litigieuses, M. A... aurait eu une chance sérieuse de continuer à bénéficier de cette indemnité, au taux de 30 % de son traitement mensuel brut incluant la nouvelle bonification indiciaire, et compte tenu de son indice brut supérieur à
- Par suite, M. A... peut prétendre, sur la période en cause, à une somme de 27 540,07 euros à ce titre.
- Il résulte de l'instruction que M. A... a perdu une chance sérieuse de percevoir la prime d'assiduité, versée deux fois par an en juin et en décembre, durant la période de son éviction irrégulière, étant précisé que le requérant a perçu en juin 2016 une prime de 855,68 euros. Ainsi, sur la période litigieuse allant du 25 août 2016 au 25 décembre 2019, M. A... a droit à une somme de 8 249,49 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir sa prime d'assiduité.
- Il a par ailleurs droit au versement de l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total non contesté de 637,32 euros.
- En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents titulaires relevant de la fonction publique territoriale ne prévoit d'indemnité au titre des congés annuels non pris et non crédités sur le compte-épargne temps des fonctionnaires à raison d'une éviction irrégulière. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. A... doit être rejetée.
- M. A... demande à être indemnisé au titre des jours de congés auxquels il aurait pu prétendre à raison des services qu'il aurait dû réaliser au cours de la période d'éviction irrégulière et qu'il aurait pu épargner sur son compte épargne temps (CET). Toutefois, le préjudice résultant des jours de congés non épargnés sur ce CET ne présente pas un caractère direct et certain, dès lors que celui-ci ne peut établir qu'il aurait fait le choix d'épargner l'ensemble de ses jours de congés au cours de sa période d'éviction. Si le requérant soutient désormais, dans le dernier état de ses écritures, que sa demande concerne en réalité des jours épargnés sur son CET avant l'année 2015 mais qui n'auraient pas été soldés à la suite de son éviction irrégulière, il n'assortit en tout état de cause sa demande d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa demande présentée au titre de ce préjudice ne peut, par suite, qu'être rejetée. En ce qui concerne les revenus à déduire :
- Il résulte de l'instruction que M. A... a perçu, sur la période litigieuse, des salaires émanant d'une entreprise de prévention et de sécurité et des indemnités d'assurance chômage d'un montant total de 82 756 euros, qu'il y a ainsi lieu de déduire du montant de l'indemnité due.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 28 187,49 euros le montant de l'indemnité due à M. A... par la commune de Gignac-la-Nerthe, incluant la somme de 2 000 euros fixée par les premiers juges au titre du préjudice moral, confirmée par l'arrêt de la cour du 2 juillet
- Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de Gignac-la-Nerthe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Gignac-la-Nerthe soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : L'indemnité de 2 000 euros que la commune de Gignac-la-Nerthe a été condamnée à verser à M. A... par le tribunal administratif de Marseille est portée à la somme de 28 187,49 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars
- Article 2 : Le jugement n° 2105944 du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Gignac-la-Nerthe. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente ; - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
- N° 25MA03010 2