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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA03108

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2500689 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 25MA03109, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de retrait de carte de séjour ne méconnaît pas l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B... représente une menace pour l'ordre public, motif qui peut être substitué, le cas échant, à celui initialement retenu pour fonder ce retrait ; - l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les articles L. 613-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 janvier 2025 ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée à M. B..., qui n'a pas produit d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 25MA03108, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 octobre

  1. Il soutient que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux. La requête a été régulièrement communiquée à M. B..., qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Courbon, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant marocain né le 9 mars 1997, est entré en France le 1er septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a bénéficié de deux cartes de séjours temporaires, valables du 5 novembre 2017 au 4 novembre 2018, puis du 5 novembre 2018 au 4 novembre
  3. Il s'est ensuite vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent chercheur " valable du 15 novembre 2022 au 14 décembre
  4. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
  5. Les affaires enregistrées sous les n° 25MA03108 et 25MA03109 concernent un même ressortissant étranger et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 25MA03109 :
  6. D'une part, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 421-14 du même code : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. (...) Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. ".
  7. Pour retirer à M. B... sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé rencontre des difficultés dans ses études de doctorat, qu'il ne s'est pas suffisamment engagé dans ses recherches, lesquelles n'ont donné lieu à aucun résultat concret jusqu'à présent et qu'il a évoqué l'éventualité d'abandonner sa thèse, témoignant de son manque d'implication dans celle-ci. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision de retrait en litige, le contrat d'engagement en qualité de doctorant contractuel, conclu le 19 juillet 2022 entre M. B... et l'université Côte d'Azur, au vu duquel il a obtenu son titre de séjour mention " passeport talent-chercheur " sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était toujours en cours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a rencontré, au cours de l'année 2024, d'importantes difficultés d'ordre psychologique et qu'il a, pour ce motif, été placé en arrêt de travail du 12 novembre 2024 au 17 janvier 2025, difficultés de nature à expliquer les problèmes de concentration relevés par ses professeurs et le retard pris dans son travail de recherche. En outre, M. B... se prévaut de deux courriers établis en janvier 2025 par deux directeurs de recherche de l'institut national de recherche en informatique et en automatique de l'université Côte d'Azur exposant les difficultés qu'il a rencontrées à la suite de la dégradation de son état de santé et expliquant que depuis son retour, en janvier 2025, il apparaît apte à poursuivre son travail de recherche. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en retirant le titre de séjour de M. B... alors même qu'il n'avait pas cessé de remplir les conditions permettant sa délivrance, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Le préfet des Alpes-Maritimes fait toutefois valoir, à l'appui de son appel, que l'arrêté du 9 janvier 2025 trouve son fondement légal dans le motif tiré de ce que M. B... constitue une menace pour l'ordre public.
  9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  10. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. (...) ".
  11. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il a été destinataire d'une note blanche émanant des services de renseignement territoriaux, aux termes de laquelle M. B... est un individu radicalisé ayant prêté allégeance à l'organisation terroriste " Etat Islamique " et qu'il entretient des liens avec des membres de cette organisation. Cette note, suffisamment précise et circonstanciée, qui a été versée au débat contradictoire et dont les mentions ne sont pas contestées par M. B..., est de nature à établir que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions énoncées au point
  12. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, pour ce motif, retirer la carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent chercheur " dont M. B... était titulaire. Il résulte de l'instruction que le représentant de l'Etat aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur un tel motif. Il y a donc lieu faire droit à la substitution de motif que le préfet a sollicitée pour la première fois en appel et qui ne prive l'intimé d'aucune garantie procédurale.
  13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nice.
  14. En premier lieu, la décision de retrait de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 9 janvier 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français contenue dans ce même arrêté, prise sur le fondement de ce retrait de titre de séjour en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce retrait, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 9 janvier 2025 doit être écarté.
  15. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  17. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2017, des études menées avec succès, depuis lors, sur le territoire national et de son doctorat toujours en cours, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du 9 janvier 2025 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la violation de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 janvier 2025 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel il a retiré le titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la requête n° 25MA03108 :
  19. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2025 sont devenues sans objet. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA03108 du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Le jugement n° 2500689 du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2025 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Courbon, présidente de la formation de jugement, - Mme Mastrantuono, première conseillère, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  20. 2 N° 25MA03108-25MA03109

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.