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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25MA03122

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer à cette occasion, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2505923 du 31 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2025 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 septembre 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision après avoir réexaminé sa situation personnelle et familiale, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il a obtenu l'effacement de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 le 16 octobre'2025 et qu'il n'a commis de nouvelle infraction, cette condamnation ne peut plus être considérée comme un élément pérenne de trouble à l'ordre public ; le tribunal administratif de Nice n'a pas suffisamment évalué cet effacement, ce qui constitue un vice de motivation et une erreur d'appréciation ; - sa condamnation ne peut " légitimement " fonder seule une mesure de refus fondée sur l'ordre public et le tribunal administratif de Nice, qui n'a pas examiné ses éléments personnels et sociaux d'intégration, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison du refus du séjour sur lequel elle se fonde ; - il n'a pas été fait un examen attentif de son dossier ; - la mesure de refus apparaît comme une ingérence grave, non justifiée par une menace actuelle, et incompatible avec l'article'8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans apparaît comme manifestement excessive eu égard à sa situation ; fixer une durée aussi longue sans motiver expressément en quoi la menace persisterait, et sans tenir compte de l'intégration, constitue une appréciation erronée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2026, à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A... et le préfet des Alpes-Maritimes ont été invités, le 3 juin 2026, à produire : - une copie de l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de Nice a décidé d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République à M. A... ; - une copie du procès-verbal et de l'avis de la commission du titre de séjour du 26 juin 2025 qui sont visés dans l'arrêté contesté du 22 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 février 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  2. Né le 23 juillet 2002 et de nationalité tunisienne, M. A... est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa le 12 février
  3. Mineur isolé, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre
  4. Il en a obtenu le renouvellement à deux reprises, soit en dernier lieu jusqu'au 26 octobre
  5. Le 16 août 2023, il a sollicité des services de la préfecture des Alpes-Maritimes un nouveau renouvellement de cette carte. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Il a également fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation. M. A... relève appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle (...) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".
  7. Lorsque l'administration oppose un motif tiré de ce que la présence d'un étranger en France constituerait une menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
  8. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Certes, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 24 novembre 2022, soit près de trois ans avant l'intervention de l'arrêté en litige, par le tribunal judiciaire de Nice, par une ordonnance d'homologation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour des faits d'agression sexuelle commis le 18 octobre 2022, pour avoir tenté d'embrasser une jeune femme née en 1999 malgré son refus, et lui avoir caressé par-dessus ses vêtements la poitrine, la nuque et les fesses. Ces faits sont graves, ainsi que l'a relevé le premier juge.
  10. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'entré en France le 12 février 2018 à l'âge de quinze ans, sous couvert d'un visa, M. A... a été confié dès le 19 février 2018 aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Alpes-Maritimes, en sa qualité de mineur non accompagné, a alors été scolarisé, et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) pour les métiers de la boulangerie. Devenu majeur entretemps, il s'est vu délivrer en septembre 2020 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'en octobre
  11. L'intéressé est ainsi présent sur le territoire français, en situation régulière, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, depuis plus de sept ans. Il ressort encore des pièces du dossier qu'après avoir été apprenti à compter du mois de novembre 2018 et jusqu'en août 2021, il exerce une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2021 et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 15 juin 2022, ce qui atteste d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Il a obtenu son permis de conduire en
  12. Par ailleurs, M. A... est marié depuis le 1er février 2025 avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il démontre, par les pièces qu'il produit, vivre depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige. En outre, M. A..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait des antécédents judiciaires ou aurait commis d'autres infractions, produit un message " SMS " émanant de sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation du 13 juin 2025 indiquant que son suivi s'est très bien déroulé, qu'il s'est montré très sérieux et a parfaitement respecté ses obligations générales et particulières pendant son sursis probatoire.
  13. Au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de M. A..., lequel, bien que cette circonstance soit postérieure à l'arrêté en litige, a, au demeurant, obtenu l'effacement de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 le 16 octobre 2025, la persistance d'une menace à l'ordre public à la date de cet arrêté n'est pas caractérisée. En outre, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, et en dépit des circonstances que la commission du titre de séjour a un émis un avis défavorable au renouvellement de titre de séjour du requérant et que celui-ci ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre
  15. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 22 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
  17. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2505923 du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 22 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.