← France

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA03164

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2501980 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Saïdani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre en date du 7 janvier 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 29 janvier

  1. Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant algérien né en 1996, a déclaré être entré régulièrement en France le 1er janvier
  3. Il a sollicité quatre ans plus tard la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet du Var lui en a refusé la délivrance, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ".
  6. Les stipulations de l'accord franco-algérien, y compris celle qui viennent d'être citées, ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient en l'absence même de clause ou disposition expresse en ce sens, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'un enfant français né le 14 janvier 2024, qu'il a reconnu en novembre 2023, à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale conjointement avec sa mère, avec laquelle il réside, à Toulon, depuis le début de l'année
  8. Le préfet fait toutefois valoir que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police, en 2022, pour être l'auteur de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant par huit jours, le 10 avril 2022, et violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours sur son ex compagne, le 18 avril
  9. Le préfet ajoute que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence suivie d'incapacité d'excédant pas huit jours sur son ex-compagne à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, le 28 juillet
  10. M. B... soutient toutefois qu'il s'agit des mêmes faits, ayant donné lieu au dépôt de deux plaintes le 10 et 18 avril 2022, et justifie, par la production du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juillet 2022, n'avoir été condamné qu'en raison des faits de violence sur son ex-compagne commis le 18 avril
  11. Le préfet ne fait valoir aucun risque particulier de récidive, alors que M. B... soutient avoir déménagé dans le Var pour éviter la réitération d'un comportement violent. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des faits de violence qui lui sont reprochés, au quantum de la peine prononcée et au sursis octroyé à son exécution ainsi qu'à l'absence de toute justification quant au risque de récidive que présenterait le requérant, M. B... est fondé à soutenir qu'en estimant que sa présence en France constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public, le préfet a inexactement apprécié les faits de l'espèce.
  12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. L'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit donc être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, et en l'absence d'évolution des circonstances de fait depuis la date de la décision attaquée, circonstances d'où il ressort que M. B..., d'une part, exerce l'autorité parentale sur son enfant français et subvient effectivement à ses besoins, d'autre part, n'a pas troublé l'ordre public, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var délivre à l'intéressé, en application de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2501980 du 20 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 octobre 2024 du préfet du Var est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  15. No 25MA03164 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.