Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2007429 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA00757 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par une décision n°s 500816, 500815, 500813 du 14 novembre 2025, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de M. B..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la cour : Procédure avant cassation : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 12 mars 2024, M. B..., représenté par Me Ducrey-Bompard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 2023 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 août 2020 pris par la directrice générale du CNG ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir rouvert les débats et tenu compte des observations présentées par la Défenseure des droits et de son mémoire, produits après la clôture de l'instruction ; - l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors d'une part, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, il n'a pas été pris dans les meilleurs délais qu'appelait l'intérêt du service et d'autre part, qu'il ne l'a pas mis à même de présenter préalablement ses observations ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la mesure en cause, qui n'est motivée par aucun intérêt du service et qui est fondée sur des faits qui ne présentent aucun caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, est entachée d'une erreur de droit ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt du service ; - cette mesure ne vise qu'à faire échec à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille de le réintégrer dans le service. La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 21 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), agissant sur le fondement de l'article R. 811-10-3 du code de justice administrative, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Elle fait valoir que : - le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris sans recueillir préalablement ses observations est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Procédure après cassation : Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Ducrey-Bompard, demande en outre à la cour de condamner le CNG à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros au titre de l'article 10-1, III-A de la loi du 9 décembre 2016 destinée à couvrir tant les frais de l'instance que ses subsides, compte tenu de la dégradation grave de sa situation financière directement imputable aux mesures de représailles dont il dit faire l'objet. Il soutient en outre que : - il résulte directement de la décision du Conseil d'Etat que l'arrêté du 4 août 2020 doit être regardé comme constituant une mesure prise à son encontre en raison même des signalements qu'il avait effectués de manière désintéressée et de bonne foi, au sens du régime de protection applicable aux lanceurs d'alerte ; - il est fondé à demander l'application de l'article 10-1, III-A de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dès lors qu'il existe un lien direct et exclusif entre la dégradation grave de sa situation financière et les mesures prises à son encontre à la suite de son signalement protégé et qu'il ne bénéficie plus de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la directrice générale du CNG conclut dans le même sens que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en ajoutant que la mesure en litige est fondée sur des éléments objectifs étrangers aux signalements réalisés par l'intéressé, que la décision du Conseil d'Etat ne juge pas le contraire, et que le requérant ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions aux fins de paiement d'une provision. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12 heures, puis a été reportée au 20 janvier 2026 à 12 heures par une ordonnance du 9 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Ducrey-Bompard, représentant M. B..., présent. Considérant ce qui suit :
- M. B..., praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud depuis le 1er juillet 2004, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de six mois par un arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 4 août 2020, dans l'attente des suites de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et par un arrêt du 22 novembre 2024, la cour a rejeté son appel contre ce jugement. Mais par une décision du 14 novembre 2025, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de M. B..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
- Aux termes de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ". Selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et qui ont été reprises en substance à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ". En outre, selon l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : " (...) II.- Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. / Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : / 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; / (...) / 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ; (...) Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit. / III. A. En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) ".
- En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 cité au point précédent. Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, en vertu du 2ème alinéa du II de cet article. En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre
- Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois (...) ". En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige :
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., alors chef du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, a signalé en 2017 à la société française de chirurgie rachidienne la réalisation par l'un des médecins de ce service d'actes de cimentoplastie discale et d'une étude prospective à ce sujet sans le consentement éclairé de ses patients. Cette société lui ayant indiqué le 15 novembre 2017 que ces actes médicaux n'étaient pas validés en France, M. B... les a signalés au directeur du centre hospitalier le 17 avril
- En réaction à ce signalement et en raison des tensions au sein du service de chirurgie orthopédique opposant M. B... à d'autres médecins, le directeur de l'établissement a d'abord prononcé la mise sous tutelle du service pour une durée de six mois, puis la suspension de fonctions de M. B..., sans limitation de durée, par un arrêté du 4 mars 2019, alors que l'intéressé avait démissionné de son poste de chef de service le 2 juillet 2018 et était en congé de maladie depuis le 26 novembre
- Or, d'une part, il est constant que les pratiques médicales signalées par M. B... n'étaient pas conformes aux données acquises de la science, ni validées par la société française de chirurgie du rachis, ont été susceptibles d'avoir provoqué des événements indésirables graves et ont valu au médecin qui s'y était livré le prononcé en dernier lieu le 19 septembre 2023 par la chambre nationale disciplinaire de l'ordre des médecins d'une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois mois dont deux avec sursis. S'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du rapport final de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 2 mai 2019, que les tensions professionnelles au sein du service de M. B... trouvent leur origine non seulement dans son signalement du 17 avril 2018, mais également dans sa dénonciation de nombreux dépassements d'honoraires de la part du même médecin, alors que la propre activité de l'intéressé a été qualifiée dans ce rapport de " nettement moins importante que celles de ses autres collègues ", cette seule circonstance n'est pas de nature à ôter au signalement relatif aux actes médicaux illicites son caractère désintéressé ni à le faire regarder comme réalisé de mauvaise foi. Ainsi, M. B... présente à la cour des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé des informations en qualité de lanceur d'alerte au sens de la règle énoncée au point
- D'autre part, il est vrai que la directrice du CNG a motivé sa décision de suspendre M. B... pour une durée de six mois, et justifie sa décision devant la cour, par le délitement des relations professionnelles au sein du service de chirurgie orthopédique et les forts risques psycho-sociaux auxquels ont été exposés les personnels concernés, non seulement du fait du comportement général inadapté de M. B... à l'égard de confrères, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de ce dernier, ainsi que de leurs relations conflictuelles depuis deux années, mais également du fait d'une lettre collective signée de quinze praticiens le 16 décembre 2019 exprimant leur vive inquiétude quant à un retour de l'intéressé dans l'établissement. Cependant, compte tenu de la succession de mesures défavorables prises à l'encontre de M. B..., ainsi qu'il a été dit au point 5, dans le laps de temps séparant le signalement du 17 avril 2018 et la mesure en litige, une telle décision, qui fait d'ailleurs suite à l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation de la décision du directeur général de l'établissement suspendant le 4 mars 2019 M. B... sans condition de durée, par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020, dont l'appel a été rejeté par arrêt de la cour du 2 juin 2022, ne peut qu'être regardée comme directement en lien avec cette alerte. Elle a dès lors été prise à l'encontre de M. B... en méconnaissance de la règle énoncée au point
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de légalité de la décision en litige, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020 prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de six mois. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté. Sur les conclusions de M. B... tendant au paiement d'une provision à la charge du CNG :
- L'alinéa 2 des dispositions du A du III de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 dispose que " Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai. / Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise ".
- Pour demander le paiement à son bénéfice d'une provision d'un montant de 10 000 euros à mettre à la charge du CNG sur le fondement des dispositions législatives précitées, M. B... invoque la dégradation de sa situation financière due selon lui aux mesures prises à son encontre à la suite de son signalement protégé, ainsi que la fin du bénéfice de la protection fonctionnelle depuis mai 2024 et le coût des procédures engagées. Cependant, dans la mesure où M. B... a conservé pendant la durée de sa suspension de fonctions les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique et a pu percevoir à nouveau l'intégralité de sa rémunération à l'issue de sa suspension et obtenir le remboursement des retenues opérées le cas échéant sur son traitement compte tenu de la décision de la directrice du CNG du 9 avril 2021 de ne pas prononcer contre lui de sanction disciplinaire, il ne justifie pas d'une situation financière gravement dégradée en raison de la suspension en litige liée au signalement protégé. Par suite, ses conclusions à fin de paiement d'une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2007429 rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal administratif de Marseille et l'arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 4 août 2020 sont annulés. Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la Défenseure des droits. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stephen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- N° 25MA03195 2 ot