Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a placé en position de disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er décembre
- Par un jugement n° 2208914 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA00768 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par une décision n°s 500816, 500815, 500813 du 14 novembre 2025, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de M. B..., a annulé cet arrêt du 22 novembre 2024 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la cour : Procédure avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023 et les 13 mars et 25 juin 2024, M. B..., représenté par Me Ducrey-Bompard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 2023 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 5 octobre 2022 pris par la directrice générale du CNG ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de procéder à sa réintégration au poste de chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNG la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en cela, d'une part, que le tribunal n'a pas rouvert les débats pour tenir compte des observations présentées par la Défenseure des droits et de son mémoire, produits après la clôture de l'instruction et, d'autre part, qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été mis à même de consulter préalablement son dossier, en méconnaissance des dispositions législatives précitées, et en l'absence de procédure contradictoire préalable, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - en application des articles R. 6152-68 et R. 6152-59 du code de la santé publique, sa réintégration était de droit ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort qu'il aurait été en disponibilité plus de six mois ; - il appartenait à la directrice du CNG de chercher à le réintégrer sur un poste vacant relevant de sa discipline, conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique ; - l'arrêté contesté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la directrice générale du CNG l'a détaché d'office, dans l'intérêt du service, au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis (CHIAP) pour une durée de cinq ans et qu'il a attaqué par ailleurs ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 21 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la directrice générale du CNG, agissant sur le fondement de l'article R. 811-10-3 du code de justice administrative, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant ; - comme l'a jugé le tribunal, compte tenu de la durée du détachement, de la disponibilité de M. B... et de la vacance de son poste, et eu égard à l'absence d'avis favorable des autorités locales, la directrice générale du CNG se trouvait dans l'impossibilité de le réintégrer sur son ancien poste au CHICAS et était donc tenue de le placer en disponibilité d'office, conformément aux dispositions combinées du 2° du premier alinéa de l'article R. 6152-59, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-68 et de l'article R. 6152-63 du code de la santé publique ; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Procédure après cassation : Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Ducrey-Bompard, demande en outre à la cour de condamner le CNG à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros au titre de l'article 10-1, III-A de la loi du 9 décembre 2016 destinée à couvrir tant les frais de l'instance que ses subsides, compte tenu de la dégradation grave de sa situation financière directement imputable aux mesures de représailles dont il dit faire l'objet. Il soutient en outre que : - il résulte directement de la décision du Conseil d'Etat que l'arrêté du 5 octobre 2022 doit être regardé comme constituant une mesure prise à son encontre en raison même des signalements qu'il avait effectués de manière désintéressée et de bonne foi, au sens du régime de protection applicable aux lanceurs d'alerte découlant de la loi du 9 décembre 2016 ; - il est fondé à demander l'application de l'article 10-1, III-A de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dès lors qu'il existe un lien direct et exclusif entre la dégradation grave de sa situation financière et les mesures prises à son encontre à la suite de son signalement protégé et qu'il ne bénéficie plus de la protection fonctionnelle ; - les avis défavorables à sa réintégration sur son poste sont eux-mêmes illégaux au regard de ces dispositions, et ne pouvaient donc faire à la directrice générale du CNG obligation de le maintenir d'office en position de disponibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la directrice générale du CNG, agissant sur le fondement de l'article R. 811-10-3 du code de justice administrative, conclut dans le même sens que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Elle ajoute que : - les avis défavorables à la réintégration de l'agent sont fondés sur des éléments objectifs étrangers aux signalements réalisés par l'intéressé ; - la décision du Conseil d'Etat ne juge pas le contraire ; - elle était donc tenue de prendre la décision en litige ; - le requérant ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions aux fins de paiement d'une provision. Par une intervention, enregistrée le 20 janvier 2026 à 11 heures 20 et non communiquée, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) et l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentés par Me Ladouari, demandent à la cour de faire droit aux conclusions en défense du CNG et de rejeter la requête de M. B.... Ils font valoir que : - ils ont intérêt à intervenir volontairement au soutien de la défense du CNG, le premier, compte tenu de sa qualité d'employeur du requérant, la seconde, en raison de la nature de ses missions ; - si la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte au bénéfice du requérant ne peut pas être remise en cause, la décision en litige ne constitue pas une mesure de représailles à son encontre, mais une mesure prise uniquement dans l'intérêt du service, les motifs de la décision du Conseil d'Etat rejetant le pourvoi en ce qui concerne le détachement valant pour apprécier la légalité de la décision litigieuse. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12 heures, puis a été reportée au 20 janvier 2026 à 12 heures par une ordonnance du 9 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Ducrey-Bompard, représentant M. B..., présent, et de Me Suire, substituant Me Ladouari, représentant le CHICAS et l'ARS PACA. Considérant ce qui suit :
- M. B..., praticien hospitalier détaché au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis pour une durée de cinq ans par un arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 9 août 2021, en poste au pôle chirurgie-bloc-stérilisation à compter du 24 novembre 2021, a obtenu le 3 juin 2022 sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 15 juin au 30 septembre 2022 et son renouvellement le 28 juillet 2022, sur sa demande, pour la période du 1er octobre au 30 novembre
- Si le 27 septembre 2022, M. B... a demandé sa réintégration avant le terme de cette dernière période sur son poste de chirurgien orthopédique au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, la directrice du CNG a décidé, par un arrêté du 5 octobre 2022, de le placer en disponibilité d'office pour un durée d'un an, à compter du 1er décembre 2022, au vu des avis défavorables à sa réintégration. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint de le réintégrer sur son poste de chirurgien orthopédique au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Par un arrêt du 22 novembre 2024, la cour a rejeté son appel contre ce jugement. Mais, par une décision du 14 novembre 2025, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de M. B..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Sur l'intervention volontaire en défense du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur :
- Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, employeur de M. B..., et l'agence régionale de santé, compte tenu de ses missions statutaires, justifient tous deux, eu égard à la nature et à l'objet des questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué et de la décision en litige. Leur intervention volontaire, qui doit être regardée comme tendant seulement au soutien du mémoire en défense de la directrice générale du CNG, doit donc être admise. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 : " Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à la Défenseure des droits qui décide de participer au débat contentieux sur leur fondement, une autre qualité que celle de simple observateur dont les productions sont seulement visées et non analysées par le juge.
- En outre, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que le 10 mars 2021, la Défenseure des droits a reconnu au bénéfice de M. B... la qualité de lanceur d'alerte au motif du signalement qu'il a réalisé le 17 avril 2018 et que cette décision de la Défenseure des droits a été produite par M. B... au soutien de sa demande. Certes, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 30 décembre 2022, la Défenseure des droits a produit le 12 janvier 2023 des observations sur le fondement de l'article 33 de la loi du 29 mars 2011 par lesquelles elle qualifie la décision de disponibilité d'office en litige de mesure de représailles et souligne que son appréciation résulte d'enquêtes complémentaires réalisées après sa décision du 10 mars
- Mais de telles observations, qui ne reposent pas sur des éléments nouveaux que la Défenseure des droits ou M. B... n'étaient pas en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction, ne constituent pas elles-mêmes un élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge n'étant ni tenu de prendre en compte l'argumentation qu'elles contiennent ni de suivre la recommandation qu'elles comportent. C'est donc sans commettre d'irrégularité que le tribunal, qui a visé les observations de la Défenseure des droits et le mémoire de M. B... du 13 janvier 2023, sans les analyser, n'a pas rouvert l'instruction pour en assurer la communication à la directrice générale du CNG.
- En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a répondu à son moyen tiré de l'absence de communication préalable de son dossier individuel en indiquant, au point 6 de son jugement, que ce moyen est inopérant compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la directrice générale du CNG pour ne pas faire droit à sa demande de réintégration dans son poste d'origine et prononcer sa disponibilité d'office. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une omission à examiner ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
- Aux termes de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique : " Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance. / A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-
- / S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-
- / Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres ". Selon l'article R. 6152-59 de ce code : " A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l'article R. 6152-51 ; / 2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement ; / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-
- (...) ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ". Selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et qui ont été reprises en substance à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ". En outre, selon l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : " (...) II.- Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. / Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : / 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; / (...) / 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ; (...) Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit. / III. A. En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) ".
- En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 cité au point précédent. Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, en vertu du 2ème alinéa du II de cet article. En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre
- En ce qui concerne les moyens d'appel :
- En premier lieu, par sa décision du 14 novembre 2025, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. B... dirigé contre l'arrêt de la cour rejetant son appel contre le jugement ayant rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 9 août 2021 prononçant son détachement d'office dans l'intérêt du service pour une durée de cinq ans. M. B... n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'annulation de cet arrêté pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision en litige.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée cumulée du détachement de M. B... et de la disponibilité pour convenances personnelles dont il a consécutivement bénéficié a excédé la durée de six mois fixée par les dispositions du 1° de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, citées au point 7, pour prétendre à sa réintégration de plein droit dans son poste auprès du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Dès lors, ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait qui auraient été commises en ne procédant pas à sa réintégration de plein droit sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés.
- En troisième lieu, il est constant que le poste que M. B... occupait au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud n'a pas été pourvu à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, M. B... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 3° de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique pour solliciter sa réintégration, à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, dans un autre poste de même discipline conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7 du même code.
- En quatrième lieu, il est vrai que, par un arrêt du 7 juillet 2026, la cour a annulé la décision du 4 août 2020 par laquelle la directrice générale du CNG avait suspendu M. B... de ses fonctions pour une durée de six mois, au motif que cette mesure avait été prise comme une mesure de représailles au signalement réalisé par M. B... le 17 avril 2018, en méconnaissance de la protection due aux lanceurs d'alerte en vertu d'un principe général du droit applicable aux praticiens hospitaliers. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cette décision illégale de suspension de fonctions, la possibilité pour M. B... de regagner son poste au service de chirurgie orthopédique et traumatologie a conduit à une lettre de démission collective signée le 1er février 2021, notamment par le président de la commission médicale d'établissement, le chef du service et le chef du pôle chirurgie. Après le retour de M. B... dans l'établissement le 22 mars 2021, une mission d'audit a été réalisée les 22 et 23 avril 2021 qui a mis au jour une persistance et une aggravation des problèmes relationnels entre M. B... et ses collègues, lesquels ont d'abord concerné ses relations avec ses collègues orthopédistes, puis celles avec l'ensemble de la sphère chirurgicale et du personnel de l'établissement. Le rapport établi à l'issue de cette mission souligne que ce délitement des liens professionnels au sein de l'établissement n'est pas lié au litige opposant M. B... au praticien dont il a signalé les dépassements d'honoraires et une pratique chirurgicale non validée par la société française de chirurgie orthopédique, que le comportement de M. B... à l'égard de ses collègues a progressivement cessé d'être seulement celui d'un lanceur d'alerte et que l'intéressé ne perçoit pas les difficultés de service suscitées par son éventuelle réintégration. En outre le Conseil d'Etat, dans sa décision du 14 novembre 2025, a jugé que la décision prononçant le 9 août 2021 le détachement d'office de M. B... pour une durée de cinq ans n'avait pas été prise, quant à elle, en méconnaissance de ce principe de protection, mais dans l'intérêt du service, compte tenu de la grave détérioration des relations professionnelles entre M. B... et ses collègues au cours des trois années écoulées depuis ses signalements. Par ailleurs, les 23 et 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, le chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du centre hospitalier intercommunal, la présidente de la commission médicale d'établissement, la directrice du centre et le chef du pôle de chirurgie ont respectivement émis des avis défavorables à la réintégration de M. B..., en évoquant notamment le risque de déstabilisation du service de chirurgie orthopédique ayant connu de nombreux départs de praticiens hospitaliers et en voie en rétablissement, ainsi que les risques psycho-sociaux ressentis par certains personnels ayant saisi le 21 septembre 2022 le comité d'hygiène et de sécurité en réaction aux mises en cause d'agents et de l'établissement par l'intéressé. S'il ressort des pièces du dossier que le président de la commission médicale d'établissement, le chef de service et la directrice de l'établissement ont été parmi les fondateurs d'un collectif qui le 16 avril 2021 a distribué un tract de soutien à l'établissement, mentionnant le retour dans le service de M. B... comme l'une des causes de la crise, et si le chef de pôle a signé la démission collective du 1er février 2021, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les avis défavorables à la réintégration de l'agent, qui ne font pas apparaître d'animosité particulière à l'égard de ce dernier, sont sans lien direct avec le signalement effectué par l'intéressé et ont ainsi pu valablement être recueillis par la directrice générale du CNG avant de prononcer sa disponibilité d'office. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces avis ont été émis en méconnaissance de la règle énoncée au point
- Il suit de là que, l'ensemble des avis préalables à la décision en litige étant défavorables à la réintégration de M. B... sur son poste demeuré vacant, la directrice générale du CNG ne pouvait que prononcer d'office la disponibilité de M. B..., qui n'en conteste ni la durée d'un an ni la date de prise d'effet au 1er décembre 2022, et refuser sa réintégration dans son établissement d'origine. Les autres moyens de M. B..., tirés de la méconnaissance de son droit à la communication préalable de son dossier individuel et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration sont donc inopérants.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2022 prononçant sa disponibilité d'office pour un an à compter du 1er décembre 2022 et refusant sa réintégration dans son établissement d'origine. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin de provision présentées sur le fondement de l'article 10-1, III-A de la loi du 9 décembre 2016 compte tenu de ce qui a été dit au point 13, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'intervention du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est admise. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Défenseure des droits. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stephen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- N° 25MA03197 2 ot