Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : I. Sous le n° 2404306, M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en troisième lieu, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2404306 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, annulé cet arrêté du préfet du Var du 6 décembre 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance. II. Sous le n° 2404307, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en troisième lieu, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2404307 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions G... C... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, annulé cet arrêté du préfet du Var du 6 décembre 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA03357, le 2 décembre 2025, M. B..., représenté par Me de Sousa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2025 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 6 décembre 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble, et dans cette même mesure, cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et d'examiner son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions contestées : - ces décisions sont entachées de vices de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire français, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Var n'a pas procédé à un examen particulier de la situation relative à l'état de santé de son fils aîné ; - à la date du 21 février 2024, cet enfant remplissait les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui-même était bénéficiaire d'une décision créatrice de droit accordant un droit au séjour à la famille E... ; - le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant l'Arménie comme pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2026 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre
- II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA03368, le 2 décembre 2025, Mme C..., représentée par Me de Sousa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juillet 2025 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 6 décembre 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble, et dans cette même mesure, cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et d'examiner son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions contestées : - ces décisions sont entachées de vices de procédure en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire français, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Var n'a pas procédé à un examen particulier de la situation relative à l'état de santé de son fils aîné ; - à la date du 21 février 2024, cet enfant remplissait les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle-même était bénéficiaire d'une décision créatrice de droit accordant un droit au séjour à la famille E... ; - le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant l'Arménie comme pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2026 à 12 heures. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport G... Jorda-Lecroq, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
- Respectivement nés le 12 mars 1985 et le 23 juin 1994, M. B... et Mme C..., qui sont mariés et tous deux de nationalité arménienne, déclarent être entrés sur le territoire français le 11 juin 2023, en compagnie de leurs deux enfants, qui ont la même nationalité qu'eux. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par des décisions du directeur général de D... français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2024, confirmées les 25 octobre et 13 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Var leur a, par deux arrêtés du 6 décembre 2024, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits à l'expiration de ce délai. Par des jugements des 17 et 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. B... et Mme C..., a annulé ces deux arrêtés préfectoraux uniquement en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par les deux requêtes ci-dessus visées, M. B... et Mme C... relèvent appel de ces jugements en ce qu'ils rejettent leurs conclusions tendant à l'annulation de ces mêmes arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixent le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Sur la jonction :
- Les deux requêtes visées ci-dessus, respectivement enregistrées sous les nos 25MA03357 et 25MA03368, présentées, par la même avocate, dans les intérêts de M. B... et G... C..., qui, ainsi qu'il a été dit, sont mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'aide juridictionnelle :
- En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent du présent arrêt. L'instance enregistrée sous n° 25MA03368 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé des jugements attaqués et la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans ces arrêtés :
- En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Pour ce motif, il ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-
- Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7 du code précité. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
- En l'espèce, M. B... et Mme C... ont pu être entendus lors de la présentation de leur demande d'asile et alors faire valoir auprès de l'administration tous éléments utiles à la compréhension de leur situation. Dès lors, et compte tenu en outre qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de leurs demandes, le préfet du Var pouvait, sans avoir à les inviter à présenter de nouvelles observations, prononcer à leur encontre des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il ne résulte ni des motifs des arrêtés en litige ni des autres pièces des dossiers que le préfet du Var, qui a, au demeurant, entendu faire application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier, complet et sérieux des situations de M. B... et G... C..., notamment au regard de la situation de leurs enfants, et, en particulier, de l'état de santé de leur fils aîné. Si les appelants reprochent au représentant de l'Etat de ne pas avoir pris en compte leur demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour datée du 17 décembre 2024, celle-ci est postérieure à l'édiction des deux arrêtés en litige et donc sans influence sur leur légalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de ces situations doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... et G... C... exposent être entrés sur le territoire français le 11 juin 2023, accompagnés de leurs deux enfants. Ils indiquent encore que M. B... travaille et que leurs deux enfants sont scolarisés. Toutefois, ils ne justifient pas d'une entrée régulière en France et leur présence y est récente à la date d'édiction des deux arrêtés en litige. M. B... ne démontre pas, à cette même date, avoir occupé une quelconque activité professionnelle, le premier contrat à durée déterminée en qualité de jardinier dont il se prévaut n'ayant été conclu que le 1er février
- Mme C... ne fait, quant à elle, état d'aucune activité professionnelle. Plus largement, les appelants, qui sont hébergés, ne se prévalent d'aucune intégration particulière à la société française autre que la scolarisation de leurs enfants mineurs. Si, à ce sujet, ils versent aux débats des certificats de scolarité pour l'année scolaire 2024-2025, le " certificat " qu'ils produisent au titre de l'année 2023-2024, au demeurant signé par M. B..., présente un caractère apocryphe. S'ils soutiennent apprendre la langue française, ils n'en justifient pas. Ils ne démontrent pas plus la présence alléguée sur le territoire français d'un frère de M. B.... Ils n'établissent pas davantage en cause d'appel que devant le tribunal administratif de Toulon que leur fils aîné ne pourrait pas disposer d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, le certificat médical du 27 octobre 2025 qu'ils produisent devant la cour se bornant à indiquer que son état cardiovasculaire nécessite, désormais, un suivi cardiologique annuel avec électrocardiogramme et épreuve d'effort jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Alors que les arrêtés préfectoraux contestés du 6 décembre 2024 n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs deux enfants, M. B... et G... Mme C... ne font état d'aucune autre circonstance qui s'opposerait à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ou tout autre pays de leur choix, et à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Enfin, les appelants n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en prenant ces deux arrêtés, le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont a été pris. Le représentant de l'Etat n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de D... français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
- M. B... et Mme C... indiquent que, le 21 février 2024, compte tenu de l'état de santé de leur fils aîné, D... français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis " un avis favorable ", " pour six mois ", à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade. Ils ajoutent qu'à cette date, cet enfant remplissait les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de préciser : " En effet, la décision de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été donnée par le collège de médecins de l'OFII. Pour autant, cette décision n'a jamais été matérialisée par la préfecture, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision créatrice de droit accordant un droit au séjour à la famille E... ". Toutefois, d'une part, les avis de l'OFII ne présentent pas le caractère de décisions créatrices de droits. D'autre part, si l'existence d'un tel avis du 21 février 2024 présuppose celle d'une demande antérieure d'admission au séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade, une décision implicite de rejet de cette demande était nécessairement née à la date des arrêtés contestés et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette décision aurait été contestée par les requérants. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une décision créatrice de droit leur conférant un droit au séjour doit être écarté.
- En quatrième et dernier lieu, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Ainsi qu'il a été déjà dit, les deux arrêtés préfectoraux litigieux n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... et Mme C... de leurs enfants, la cellule familiale étant susceptible de se reconstituer hors de France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leurs pays d'origine. En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que les soins que pourrait réclamer désormais l'état de santé de leur enfant aîné ne pourraient se poursuivre qu'en France et, ainsi qu'il a été déjà dit, l'absence de traitement adapté à l'état de santé de cet enfant dans leur pays d'origine n'est pas établie. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants tel qu'il est protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il s'ensuit que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du 6 décembre 2024 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement :
- En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités alléguées par M. B... et Mme C..., ces derniers ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
- En second lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations et ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
- M. B... et Mme C... soutiennent que, si leur famille devait regagner l'Arménie ou la Géorgie, pays dont M. B... possède également la nationalité et dans lequel ils s'étaient un temps établis, elle ne serait pas en sécurité. Ils ajoutent ne pas pouvoir retourner au Haut-Karabagh qui est occupé par l'Azerbaïdjan. Toutefois, et alors que les arrêtés préfectoraux contestés ne leur imposent pas un retour en Géorgie, les appelants n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément probant de nature à établir qu'en cas de retour sur le territoire arménien, ils y seraient personnellement exposés à des risques réels pour leur vie ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, et alors qu'au demeurant, les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées par le directeur général de l'OFPRA et que ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile ainsi que cela a été exposé au point 1, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- Il s'ensuit que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du 6 décembre 2024 en tant qu'ils fixent le pays de destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre.
- Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Var le 6 décembre 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et que, d'autre part, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juillet 2025, le même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat à son encontre le 6 décembre 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... et Mme C... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B... et G... C... sont rejetées. Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me de Sousa au titre de la requête présentée pour Mme C... et enregistrée sous le n° 25MA
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme A... C..., à Me Mallory de Sousa et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- 2 Nos 25MA03357, 25MA03368 vv