Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2506505 du 20 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a admis à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Zouatcham, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par semaine de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2104067 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice et de l'arrêt n° 22MA00188 du 29 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - et les observations de Me Zouatcham, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 15 mars 1965, a sollicité les 26 novembre 2024 et 10 juillet 2025 le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2025, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
- (...) ".
- Alors qu'il soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. B... a été notamment condamné à des peines d'emprisonnement de six mois par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 6 septembre 2019 puis de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 4 mars 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai
- Il a été incarcéré le 10 janvier 2020 et a fait l'objet d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique par un jugement du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Toulon du 11 mai
- Ces périodes ne pouvant être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée à l'article L. 435-1 précité, M. B... ne saurait être regardé comme justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans. De surcroît, si le requérant a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien sur la période du 26 novembre 2013 au 25 novembre 2018 puis du 18 juillet 2019 au 25 juillet 2024, il ne produit aucune pièce pour établir sa présence habituelle en France au cours de la période pendant laquelle il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour, entre décembre 2018 et juin
- Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était en tout état de cause pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré du vice de procédure en résultant doit être écarté.
- Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il mentionne outre l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité de M. B... et son entrée en France le 27 décembre 2012, et les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut être admis au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il indique en particulier qu'il est marié et père de deux enfants, en précisant qu'il n'apporte pas de preuve sur une communauté de vie avec son épouse et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et explique les raisons pour lesquelles sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, en raison de ses douze condamnations pénales prononcées entre 1987 et
- L'arrêté ajoute qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2023 et ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts professionnels. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et expose avec suffisamment de précision les éléments de sa situation privée, familiale et professionnelle. Si le requérant conteste la pertinence de la motivation concernant les liens entretenus avec son épouse et ses enfants, cette critique relève du bien-fondé des motifs, et est sans incidence sur la motivation de la décision contestée. Enfin, la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait mentionné, à tort, que la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 juillet 2021 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2021 ne suffit pas à révéler une insuffisance de motivation et un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
- M. B... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2104067 du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2021, confirmé par un arrêt n° 22MA00188 de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 septembre 2022, qui a annulé un précédent arrêté du 19 juillet 2021 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai. En exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet
- A la suite de l'expiration de ce dernier titre de séjour, M. B... a sollicité à deux reprises le renouvellement de son titre les 26 novembre 2024 et 10 juillet 2025 au vu des termes de l'arrêté attaqué et du récépissé produit, dont l'examen était soumis à une nouvelle appréciation de la situation du requérant à la date de l'arrêté querellé. Dans ces conditions, le préfet a pu refuser de délivrer un nouveau titre de séjour à l'intéressé sans méconnaître l'autorité de la chose jugée dont sont revêtus le jugement du tribunal et l'arrêt de la cour précités.
- Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
- Pour fonder la décision du 6 octobre 2025 en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment opposé le motif tiré de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B... en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné pénalement à douze reprises, entre 1987 et 2024, notamment pour des faits d'usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, de pénétration non autorisée sur le territoire national malgré une interdiction, et de multiples faits de vol avec circonstances aggravantes et d'escroquerie. Il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de dix ans et a été condamné, pour l'ensemble de ces faits, à une peine totale d'emprisonnement de huit ans et quatre mois. Par suite, eu égard à la nature, à la multiplicité et à la gravité des faits commis par M. B..., ainsi qu'à leur caractère récent pour une partie d'entre eux à la date de la décision en litige, sans qu'ait d'incidence que ses deux peines d'emprisonnement de trois ans et six mois prononcées en 2019 et 2020 aient été en partie effectuées sous bracelet électronique, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé constituait, à la date de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public, laquelle faisait obstacle à la délivrance, pour ce motif, d'un nouveau certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- Dès lors que l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'un enfant mineur français. A supposer que M. B... puisse être regardé comme se prévalant du droit au séjour prévu par les stipulations, de même portée, du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il exercerait, même partiellement, l'autorité parentale ou qu'il subviendrait effectivement aux besoins de son enfant, les deux attestations de son épouse, dont l'une n'est pas datée et dont l'autre est postérieure à l'arrêté attaqué, étant insuffisantes à cet égard.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
- S'il est constant que M. B... s'est vu délivrer huit certificats de résidence algérien d'un an entre novembre 2013 et novembre 2024, il ressort de ce qui a été dit au point 8 qu'il représente une menace pour l'ordre public ainsi que l'a estimé à bon droit le préfet des Alpes-Maritimes, dès lors qu'il a fait l'objet de douze condamnations pénales entre 1987 et 2024, cumulant un total de huit années et quatre mois d'emprisonnement. Par ailleurs, l'intéressé, marié depuis 2011 à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2034, n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse, en se bornant à produire les deux attestations visées au point 9, deux factures d'électricité et un avis d'imposition. M. B... ne justifie pas non plus, ainsi qu'il a déjà été dit, participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés en 2007 et 2014, dont l'un a acquis la nationalité française, et n'établit pas l'intensité et la permanence des liens qu'il dit entretenir avec ceux-ci. Le faible nombre de pièces produites ne permet pas de tenir pour établie sa présence continue sur le territoire français depuis 1989 ainsi qu'il l'allègue, alors qu'il produit au demeurant un titre de séjour espagnol valable jusqu'en mars 2019 et que son passeport, valable jusqu'en 2025 et produit de manière incomplète, révèle des sorties du territoire français en
- Les quelques bulletins de paie émis par la société JC Renov entre mai 2011 et octobre 2011 et le contrat à durée déterminée d'une durée de quatre mois conclu avec une association en mai 2021 à la suite de son placement sous surveillance électronique ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
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