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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25MA03400

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2405343 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Hmad, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente et pendant toute la durée du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits et dans l'application du droit ; la décision contestée n'est pas fondée sur le motif tiré de l'absence d'intensité des liens sur le sol français qui a été retenu par les premiers juges ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que la demande de regroupement familial avait été rejetée et excluait le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle entend maintenir l'ensemble de ses moyens développés en première instance. La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - et les observations de Me Hmad, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 7 mars 1990, a présenté le 12 janvier 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  2. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, qui a visé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée en France, en mentionnant notamment son mariage avec un compatriote en situation régulière et la présence de leur enfant et en indiquant qu'elle ne justifiait pas d'une présence continue et habituelle en France depuis novembre 2019, de l'exercice d'une activité professionnelle, et d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant porté une appréciation de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale équivalente à celle résultant des dispositions précitées de l'article L. 423-
  6. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu ces dispositions et n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation doit être écarté.
  7. Si Mme B... soutient être entrée en France tous les trois mois entre juillet 2012 et novembre 2019 afin de rejoindre son conjoint, ressortissant albanais titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour " salarié " valable jusqu'en septembre 2026, elle ne l'établit par aucune pièce. La requérante n'établit pas davantage sa présence continue alléguée sur le territoire français à partir du mois de novembre 2019, eu égard à l'insuffisance des pièces qu'elle produit, et dont une partie importante ne concerne que son conjoint avec qui elle s'est mariée en août
  8. Mme B... ne justifie par ailleurs pas d'une insertion particulière dans la société française en se prévalant essentiellement de l'activité professionnelle exercée par son mari. La circonstance que ce dernier ait travaillé en qualité de plombier puis d'électricien au sein de l'entreprise Atelier Plomberie Revelat entre septembre 2020 et juin 2023 puis d'ouvrier d'exécution au sein de la société Sud service rénovation à compter du mois de juin 2024 ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire susceptible de justifier l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si la requérante met en avant la présence et la scolarisation de leur enfant né en septembre 2021 en France, et la naissance, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, d'un deuxième enfant en juillet 2025, elle ne démontre en tout état de cause pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie et que la scolarisation de ses enfants ne pourrait s'effectuer dans ce pays. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas d'une situation personnelle ou familiale permettant son admission exceptionnelle au séjour.
  9. Mme B... soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en se prévalant à tort, d'une part, du rejet, à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, de la demande de regroupement familial de son époux, pourtant annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024 ayant enjoint au réexamen de sa situation, d'autre part, de la circonstance que la demande d'admission exceptionnelle au séjour constituait " un détournement du refus de regroupement familial opposé ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif, évoqué au point précédent et qui figure bien parmi les motifs de la décision attaquée, tiré de ce que Mme B... ne justifiait pas, au regard de sa vie privée et familiale en France, d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-
  10. Par suite, les erreurs de fait et de droit invoquées par la requérante sont, en l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.
  11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  13. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants dès lors que la vie familiale peut se reconstituer en Albanie, son époux, de la même nationalité qu'elle, n'étant titulaire que d'un titre de séjour pluriannuel expirant en septembre
  14. En outre, Mme B... n'établit pas que la scolarité de ses jeunes enfants ne pourrait s'effectuer dans leur pays d'origine. Celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  15. La requérante se borne à indiquer qu'elle reprend l'ensemble de ses moyens développés devant le tribunal administratif sans apporter de précisions sur les moyens en cause et sans critiquer les réponses apportées par le tribunal sur ces moyens. Mme B... ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les moyens en cause et sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en les écartant.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente ; - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  18. N° 25MA034002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.