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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA03506

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours préalable administratif obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire de dix-huit jours de cellule disciplinaire, dont deux en prévention, qui lui a été infligée le 2 février 2023 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse. Par un jugement n° 2301061 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 février

  1. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 12 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 23 février 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif de Nice. Il soutient que : - le vice de procédure relevé par le jugement est démenti par les pièces établissant désormais que le rédacteur du compte-rendu n'a pas participé à la commission de discipline ; - les autres moyens soulevés en premier instance par M. B... C... sont infondés. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. B... C..., représenté par Me Lendom, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la commission était irrégulièrement composée dès lors qu'il n'est pas démontré que l'assesseur pénitentiaire identifié sous le matricule 14378 disposait du premier grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps ; - la décision du 31 janvier 2023 prise sur rapport d'enquête par le chef d'établissement méconnaît le principe d'impartialité ; - il n'a pas été informé du droit de se taire en méconnaissance de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision litigeuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration a contribué à la commission des fautes reprochées dès lors qu'il ne pouvait cohabiter avec un détenu fumeur en raison de ses problèmes de santé. Par une lettre du 27 février 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 23 mars
  3. Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ; - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  5. M. B... C... est écroué à la maison d'arrêt de Grasse depuis octobre
  6. Par une décision du 2 février 2023, la commission de discipline de cet établissement lui a infligé la sanction du confinement en cellule disciplinaire pour une durée de dix-huit jours, dont deux à titre préventif. M. B... C... a formé à l'encontre de cette sanction le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision du 23 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Marseille a confirmé la sanction. Par le jugement attaqué, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.
  7. Aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 234-6 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". Selon l'article R. 234-12 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".
  8. Le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie, pour la première fois en cause d'appel, par la production du registre de la commission de discipline qui s'est réunie le 2 février 2023, que le rédacteur du compte-rendu d'incident, identifié par les initiales " F. M. ", sous le numéro de matricule 62754, n'a pas siégé pas dans cette commission, dont l'assesseur interne était M. " A... ", sous le numéro de matricule
  9. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. C'est donc à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé la décision du 23 février
  10. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... C... en première instance et en appel.
  11. Aux termes de l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / (...) ". Aux termes de l'article R. 234-2 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 234-3 dudit code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Enfin, l'article R. 234-14 de ce code dispose : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".
  12. La combinaison de ces dispositions du code pénitentiaire n'implique nullement, par elle-même, que le chef d'établissement ou son délégataire se prononce, en tant que président de la commission de discipline, sur les sanctions disciplinaires à infliger dans des conditions contraires au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Il résulte toutefois de ce principe que si l'acte par lequel le chef d'établissement ou son délégataire décide de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire doit, afin que le ou les détenus mis en cause puissent utilement présenter leurs observations, faire apparaître avec précision les faits reprochés ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline est chargée d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre au regard de l'exigence d'impartialité, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles à appliquer est d'ores et déjà reconnu.
  13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline, que M. D..., chef de détention et auteur de la décision du 31 janvier 2023 prise sur rapport d'enquête, portant acte de poursuite disciplinaire, a ensuite présidé la commission de discipline du 2 février
  14. L'acte de poursuite mentionne, dans la partie " motivation ", que " (...) L'enquête réalisée permet de mettre en évidence que les faits prévus et réprimés aux articles R. 232-4, R. 232-5 et R 232-6 du code pénitentiaire, (...) sont constituées et caractérisées ". Cette décision donnant à penser que les faits reprochés au détenu étaient d'ores et déjà établis, M. D... ne pouvait, suivant ce qui a été rappelé au point précédent, siéger en tant que président de la commission de discipline sans entacher la procédure d'une méconnaissance de l'exigence d'impartialité. Dès lors, et quand bien même la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires prise sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à celle du président de la commission de discipline, M. B... C... est fondé à soutenir que, la décision initiale ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière devant cette commission, celle du 23 février 2023 s'en trouve elle-même entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... C..., l'annulation de cette décision doit être confirmée.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 février 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Sur les frais liés au litige :
  16. M. B... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lendom, avocate de M. B... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lendom d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté. Article 2 : L'État versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros à Me Lendom, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. E... C... et à Me Lendom. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  18. No 25MA03506 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.