Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, par trois requêtes distinctes, d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 30 décembre 2022 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse, prononçant à son encontre la sanction du placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle cette même autorité a confirmé la décision du 20 janvier 2023 de la commission de discipline prononçant à son encontre une sanction de douze jours de cellule disciplinaire et, enfin, d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle cette même autorité a confirmé la décision du 2 février 2023 de la commission de discipline prononçant à son encontre une sanction de dix-huit jours de cellule disciplinaire, dont deux jours à titre préventif. Par un jugement nos 2301038, 2301061, 2301410 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 février 2023 et a rejeté le surplus des demandes de M. A... B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lendom, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2025 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 17 février 2023 confirmant la sanction du placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois ; 2°) d'annuler la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 30 décembre 2022 lui infligeant la sanction de sept jours de confinement en cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à l'effacement de toute mention relative à cette sanction disciplinaire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le prénom et nom de l'agent rédacteur du compte rendu d'incident n'est pas mentionné ; - il n'est donc pas établi que cet agent ne siégeait pas dans la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire ; - son droit de se taire ne lui a pas été notifié lors de la procédure disciplinaire, en méconnaissance de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A... B... sont infondés. Par une lettre en date du 27 février 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 23 mars
- Par une ordonnance du 30 avril 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. La demande d'aide juridictionnelle de M. A... B... a été rejetée par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ; - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... est écroué à la maison d'arrêt de Grasse depuis octobre
- Par une décision du 30 décembre 2022, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse lui a infligé la sanction du confinement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours assortie d'un sursis actif pendant six mois. Par une décision du 17 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, saisi par M. A... B... du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, a réformé cette décision en ce qu'elle retenait à l'encontre de l'intéressé les faits d'insultes envers une personne détenue et cependant confirmé la sanction. Le 20 janvier 2023, M. A... B... a fait l'objet d'une nouvelle sanction de douze jours de cellule disciplinaire, prononcée par cette même commission de discipline et ensuite confirmée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 17 février
- Enfin, l'intéressé a fait l'objet d'une sanction, prise à son encontre par cette même commission de discipline le 2 février 2023, de dix-huit jours de cellule disciplinaire, confirmée là encore, sur recours administratif préalable obligatoire, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 23 février
- Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette dernière décision et rejeté le surplus de sa requête. M. A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 février 2023 réformant et confirmant la sanction prise à son encontre le 30 décembre
- Ses conclusions d'appel dirigées contre cette décision initiale doivent être regardées comme visant en réalité celle du 17 février 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, M. A... B... reprend en appel le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et, en conséquence, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 7 de son jugement.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le détenu faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
- Dans le cas où une personne détenue à l'encontre de laquelle une sanction disciplinaire a été prononcée selon la procédure prévue par le code pénitentiaire n'a pas été informée du droit qu'elle avait de conserver le silence, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction que lorsqu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la teneur des déclarations du détenu et aux autres éléments fondant la sanction, celle-ci repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
- La sanction litigieuse est fondée sur les insultes et propos outrageants proférés par M. A... B... à l'encontre d'une agente pénitentiaire. Ces faits sont établis par le compte-rendu d'incident rédigé le 11 décembre 2022 par la surveillante victime de ces insultes, lequel indique que " ce jour, le dimanche 11 décembre 2022 en poste au A2, lors de la distribution, le détenu A... B... s'est énervé, m'a insultée en ces termes (...) ". Ils sont corroborés par un compte-rendu d'analyse d'images de vidéoprotection enregistrées devant la cellule de l'intéressé, le 11 décembre 2022, qui décrit un incident survenu entre la surveillante et M. A... B..., ce dernier semblant " très agacé " lors de la distribution des repas. Il ressort du rapport d'enquête établi le 12 décembre 2022 que M. A... B... a reconnu avoir insulté la surveillante qui procédait à la distribution des repas lorsque celle-ci n'avait pas voulu procéder à l'échange d'un objet par l'intermédiaire de l'auxiliaire d'étage, et avoir ensuite craché sur l'uniforme de cette agente, après qu'elle lui a adressé un doigt d'honneur et tenté de lui porter un coup de pied. Devant la commission de discipline, l'intéressé a reconnu avoir craché sur la surveillante. Toutefois, les propos tenus à cette occasion par M. A... B..., s'ils formulent un aveu, n'ont pas été déterminants dans le prononcé de la sanction, qui repose sur des faits établis par les pièces du dossier. Par suite, l'irrégularité tenant au défaut d'information quant au droit de se taire est sans influence sur la légalité de la sanction contestée.
- En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) ". Selon l'article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (...) ".
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
- Ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, M. A... B... a proféré des insultes à l'encontre d'une surveillante lors de la distribution des repas. Ces faits sont matériellement établis et constitutifs d'une faute du premier degré. La circonstance que l'agente pénitentiaire aurait elle-même eu un comportement provocateur à l'encontre de l'intéressé en ayant des propos et un geste injurieux et en le menaçant physiquement dans sa cellule ne saurait excuser son propre comportement fautif. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la faute commise et aux antécédents disciplinaires de M. A... B..., lequel a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits d'insultes et de violences à l'encontre du personnel pénitentiaire, la sanction du placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, n'apparaît pas disproportionnée.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent en conséquence être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Lendom et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
- 2 N° 25MA03530