Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur payer, à titre principal, la somme de 52 800 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant au montant total des primes prévues à l'article 7 du règlement de la consultation pour l'établissement d'une esquisse et la remise d'une maquette pour le projet de construction d'un centre d'intervention et de secours à Saint-Julien ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros TTC pour l'établissement d'une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin
- Par un jugement n° 2103881 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22MA01789 du 3 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Moon Safari et autres contre ce jugement. Par une décision n° 496633 du 10 décembre 2025, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la cour : Procédure avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2022, les 2 et 30 juin 2023 et le 18 juillet 2023, les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes, représentées par Me Terrien, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2022 ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 52 800 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 3 juin 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 48 000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 3 juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la commune de Marseille a commis une faute contractuelle car la procédure ayant conduit à leur refuser l'octroi des primes prévues par l'article 7-1 du règlement de consultation est irrégulière ; - en outre, le procès-verbal d'analyse des offres établi par le jury est irrégulier : il a été communiqué tardivement et une grande partie des informations sont occultées ; il n'est pas signé par l'intégralité de ses membres, en méconnaissance de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique, et il ne retranscrit pas l'intégralité des discussions ; - de plus, le collège de personnalités qualifiées prévu à l'article 7.2 du règlement de consultation était irrégulièrement composé, en méconnaissance des articles R. 2162-17 et R. 2162-22 du code de la commande publique ; - l'avis leur refusant les primes prévues par le règlement de consultation n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique ; - par ailleurs, leur offre a été irrégulièrement rejetée sans vote ; - leur offre était régulière et elles avaient droit à l'attribution des primes en application du règlement du concours, de l'article 1 du code de la commande publique, de l'article R. 2172-4 du même code, du décret du 25 mars 2016 et du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 ; lorsque la prime a été refusée irrégulièrement, le candidat peut être indemnisé de l'illégalité ainsi commise ; - le règlement de consultation qui prévoyait à la fois, d'une part, à l'article 7-2 que le jury exclurait les prestations incomplètes ou insuffisantes, arrivées hors délai ou ne respectant pas la procédure d'anonymat et, d'autre part, à l'article 7-1 que les groupements non retenus bénéficieront d'une indemnité maximale de 40 000 euros hors taxes pour l'esquisse et 4 000 euros hors taxes pour la maquette, est contradictoire ; - la non-conformité de la maquette ne pouvait exclure le versement de la prime pour l'esquisse, qui était conforme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2023 et les 17 et 21 juillet 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sommes allouées par la cour soient fixées hors taxe, et à ce que soit mise à la charge de la société Moon Safari et autres la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Procédure après cassation : Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes, la première dénommée étant leur représentant unique, représentées par Me Terrien, concluent aux mêmes fins que leurs écritures produites avant cassation, par les mêmes moyens, et portent à 8 000 euros la somme qu'elles demandent de mettre à la charge de la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, en outre, que : - le jury ne s'est pas expressément prononcé sur une réduction ou un refus de la prime au motif de la seule non-conformité de la maquette au règlement de consultation ; - la simple circonstance que l'offre présentée n'était pas conforme au règlement de consultation ne faisait pas obstacle à l'octroi de la prime de candidature, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans deux décisions du 10 février 2020 annulant déjà des arrêts de la cour et dans sa décision de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sommes allouées par la cour soient fixées hors taxe, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - le jury a proposé de fixer à zéro le montant de la prime ; - comme l'offre n'a été d'aucune utilité pour le pouvoir adjudicateur, la prime a été refusée y compris en ce qui concerne l'esquisse ; - la décision de renvoi ne contredit pas ces considérations ; - une indemnité allouée le cas échéant aux appelantes ne pourrait être fixée que hors taxe, celles-ci ayant vocation à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; - les autres moyens d'appel ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2026 à 12 heures. Un mémoire a été produit le 1er avril 2026 par la société Moon Safari et autres et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Terrien, représentant la société Moon Safari et autres. Considérant ce qui suit :
- Par un courrier du 3 juin 2020, la commune de Marseille a informé le groupement dont la société Moon Safari était le mandataire, et constitué en outre des sociétés Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes, du rejet de son offre et du choix du groupement lauréat, à l'issue du concours restreint qu'elle a organisé en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du centre d'intervention et de secours de Saint-Julien. Après le rejet de leur demande préalable indemnitaire, les sociétés Moon Safari et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser, à titre principal, la somme de 52 800 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant total des primes prévues à l'article 7 du règlement de la consultation pour l'établissement d'une esquisse et la remise d'une maquette ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros toutes taxes comprises pour l'établissement d'une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février
- Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt du 3 juin 2024 la cour a rejeté leur appel contre ce jugement. Mais par une décision du 10 décembre 2025, le Conseil d'Etat, saisi de leur pourvoi, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
- Aux termes de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, applicable au litige : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (...) / b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie ". Aux termes du IV de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics applicable au litige, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162- 21 du code de la commande publique : " IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l'article
- / Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. / Lorsqu'un marché public de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours ". Aux termes du III de l'article 90 du même décret, repris en substance aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du même code : " III. - Lorsque l'acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury. / Lorsque l'acheteur n'est pas soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur. / Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure ".
- Aux termes de l'article 7.1 du règlement de la consultation : " Les groupements non retenus bénéficieront d'une indemnité maximale de 40 000 euros HT pour l'esquisse. / (...) La totalité des groupements, y compris le lauréat, bénéficiera d'une indemnité de 4 000 euros HT pour la maquette. / Le jury se réserve la possibilité de proposer de réduire ou de ne pas allouer de prime aux concurrents dont les prestations auront été jugées insuffisantes, incomplètes, ou non conformes à des règlementations ".
- D'une part, l'acheteur public et les candidats sélectionnés par un jury pour exécuter les prestations visant à l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre soumis à une procédure de concours restreint sont, indépendamment de l'attribution de ce marché, engagés dans un contrat ayant pour objet la remise de prestations conformes aux documents de la consultation et pour prix, conformément aux dispositions législatives et réglementaires citées au point 2, une prime susceptible d'être réduite ou supprimée sur proposition du jury.
- D'autre part, les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours. En ce qui concerne le bien-fondé de l'action indemnitaire de la société Moon Safari et autres :
- Pour soutenir que le refus de la commune de Marseille de lui verser les primes de 40 000 euros et de 4 000 euros prévues hors taxe par l'article 7-1 du règlement de consultation de la mission de maîtrise d'œuvre leur a causé un préjudice financier correspondant au non-versement de ces sommes, la société Moon Safari et autres affirment que la procédure ayant conduit au rejet de leur candidature et au refus d'octroi de ces sommes est entachée d'irrégularités, que l'avis et le procès-verbal du jury de concours sont irréguliers, que leur offre était conforme aux caractéristiques posées par le règlement de consultation et que la commune a méconnu leur droit à bénéficier de tout ou partie de ces primes. S'agissant de la procédure suivie devant le jury de concours :
- En premier lieu, les conditions dans lesquelles le rapport d'analyse des offres du jury de concours restreint du 10 mars 2020 et le procès-verbal de levée de l'anonymat de ce rapport ont été communiqués à la société Moon safari et autres à leur demande sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant ce jury, ainsi que sur la régularité et le bien-fondé de la décision de ne pas leur verser les primes par le règlement de consultation. Elles ne peuvent donc utilement se prévaloir de la tardiveté de cette communication et de l'incomplétude de la levée de l'anonymat à l'appui de leurs conclusions indemnitaires.
- En deuxième lieu, le règlement de consultation, en ce qu'il indique en son article 4-1 C que les candidats doivent produire, au titre de leur offre technique, " une maquette blanche au 1/ 200ème (anonyme) ", était suffisamment précis pour leur permettre de réaliser des prestations conformes aux exigences attendues, alors même qu'il ne comportait aucune spécification du matériau à employer ou du type de teinte blanche au regard d'un système de référencement connu.
- En troisième lieu, en vertu de l'article 89 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le jury de concours, composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours, doit comporter au moins un tiers de ses membres possédant la qualification professionnelle particulière pour participer à un concours ou une qualification équivalente. Cet article précise, pour les concours organisés par les collectivités territoriales, que les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury de concours.
- Il résulte de l'instruction que le jury de concours restreint comportait neuf membres, dont trois relevaient du collège des personnalités qualifiées en matière de maîtrise d'œuvre et représentaient donc un tiers des membres du jury. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, un ingénieur a pu régulièrement siéger dans ce collège aux côtés de deux architectes, dès lors que la mission de maîtrise d'œuvre est définie à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public comme revêtant un caractère à la fois architectural, économique et technique et qu'il n'est ni établi ni même allégué que cet ingénieur ne possédait pas la qualification professionnelle requise pour participer au concours en cause. Par suite, les appelantes, qui d'ailleurs n'affirment pas que la composition du jury de concours est à l'origine directe de leurs préjudices, ne sont pas fondées à prétendre que la procédure ayant conduit à leur éviction du marché de maîtrise d'œuvre a été irrégulière à cet égard.
- En quatrième lieu, il résulte clairement des énonciations du rapport d'analyse des offres, non contredites par deux attestations de membres du jury versées au dossier ni par l'indication portée sur le procès-verbal par l'un des architectes, que le jury qui n'était pas tenu de procéder à un vote, a délibéré et formulé la proposition de ne pas accorder au groupement représenté par la société Moon Safari l'une ou l'autre des primes prévues par le règlement de consultation, en justifiant sa proposition par l'irrégularité de son offre tenant à la production d'une maquette en bois, de couleur bois, non peinte, au lieu d'une maquette blanche au 1/ 200ème anonyme pourtant attendue par l'article 4-1 C du règlement de consultation. Les sociétés appelantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l'acheteur aurait décidé de ne pas leur verser les primes sans proposition préalable du jury, ni que seul le représentant du pouvoir adjudicateur dans le jury a formulé une telle proposition, en méconnaissance des dispositions du III de l'article 90 du décret du 25 mars 2016, de l'article 7-1 du règlement de consultation et de l'article 7 du règlement de concours.
- En dernier lieu, alors qu'il n'existe aucune contradiction entre l'article 7.1 du règlement de consultation qui règle la question des primes des candidats et l'article 7.2 du même règlement relatif à l'appréciation des offres, ces dispositions ayant des champs d'application distincts, le jury de concours a pu valablement proposer de ne pas retenir la candidature du groupement de la société Moon Safari et autres pour un motif d'irrégularité de son offre ainsi que l'y autorisait l'article 6 de ce même règlement. S'agissant de la régularité du procès-verbal et de l'avis du jury de concours :
- En premier lieu et d'une part, en vertu des dispositions du III de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le jury consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. Ni ce texte ni aucune autre disposition ne prescrivent que le procès-verbal établi par le jury de concours mentionne l'existence de " délibérations " ou restitue l'ensemble des discussions.
- D'autre part, si les dispositions du III de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 prévoient que le jury de concours restreint " examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci ", ni ces dispositions ni aucune autre de ce décret ni les dispositions des règlements du consultation ou de concours, non plus qu'aucun principe, pas même le principe de sécurité juridique ou le principe d'égalité entre les candidats, n'imposent que cet avis ou le rapport d'analyse des offres explicite les raisons pour lesquelles le jury propose de ne pas verser tout ou partie des primes prévues par l'article 7-1 du règlement de consultation. En tout état de cause, le rapport d'analyse des offres précise que les primes pour maquette et esquisse ne sont pas versées au groupement dont la société Moon Safari est le mandataire compte tenu de la non-conformité de son offre à l'article 4-1 C du règlement de consultation prescrivant notamment la réalisation d'une maquette blanche (anonyme).
- Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la signature attribuée dans le procès-verbal de la séance du jury de concours au conseiller municipal suppléant serait fausse, alors même qu'elle diffère légèrement de celle apposée par cet élu sur le procès-verbal de levée de l'anonymat. Il résulte en revanche d'une part de cette signature, rapprochée de la mention sur le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'étaient présents dans le jury la représentante du maire ainsi que les membres de ce jury signataires de ce document, et d'autre part de l'absence de signature en face du nom du conseiller municipal titulaire, que ce dernier était absent et a été remplacé par son suppléant. Aucune disposition ni aucun principe n'imposaient que le procès-verbal explicite cette absence et en livre les motifs. La circonstance que l'administrateur des finances publiques ayant voix consultative n'ait pas signé le procès-verbal est sans incidence sur la régularité de cet acte et sur celle de la procédure.
- En second lieu, il ne résulte d'aucune disposition que le procès-verbal de levée d'anonymat du rapport d'analyse des offres par le jury doit mentionner le nombre de membres ayant participé à cette séance. S'agissant de la conformité de l'offre du groupement représenté par la société Moon Safari :
- Il résulte clairement des photographies versées au dossier d'instance que la maquette du centre d'intervention et de secours de Saint-Julien réalisée par le groupement représenté par la société Moon Safari et produite au soutien de son offre, n'était pas uniformément de couleur blanche mais comportait des faces et arêtes de la couleur du carton bois la constituant qui donnaient à l'ensemble un caractère bicolore et ne conféraient pas à son auteur l'anonymat requis par l'article 4-1 C du règlement de consultation. La triple circonstance que le carton bois présente pour une maquette de cette échelle une solidité supérieure à une maquette en carton plume, que l'emploi de ce matériau est courant dans les concours d'architecture et que le groupement s'est vu attribuer des marchés sur la base de maquettes présentant ces caractéristiques est sans incidence sur le respect par son offre du règlement de consultation. Il en va de même de l'indication portée par l'un des architectes sur le procès-verbal qu'il " n'est pas en accord avec l'annulation du projet L ". Il s'ensuit que l'offre de ce groupement était irrégulière au sens de l'article 6.2.2 du règlement de consultation et que le jury a pu valablement proposer son rejet en application de ce même article. S'agissant des effets de la non-conformité de l'offre sur le droit à percevoir des primes : 18 Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'article 7-1 du règlement de consultation, ainsi que l'article 7 du règlement de concours rédigé dans les mêmes termes, permettent à l'acheteur, sur proposition du jury de concours, de réduire ou de ne pas allouer de prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.
- Compte tenu de la nature de la non-conformité de l'offre du groupement de la société Moon Safari et autres ayant justifié son rejet par le jury de concours, qui bien que liée à la seule maquette, a compromis l'anonymat de toute sa candidature, celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que leur offre ne pouvait pas régulièrement être écartée. Elles ne peuvent non plus prétendre que cette non-conformité, compte tenu de ses effets sur la suite du processus de sélection, pouvait donner lieu à régularisation.
- Pour les motifs exposés au point précédent, l'offre en cause n'a pu être utile à l'acheteur pour l'élaboration de son projet, ainsi que le fait valoir la commune de Marseille. Il s'ensuit non seulement que c'est sans méconnaître les dispositions des articles 7-1 du règlement de consultation et 7 du règlement de concours, ni les articles 88 et 90 du décret du 25 mars 2016, que la commune de Marseille a pu tenir compte de la non-conformité de la maquette du groupement pour se prononcer sur ses droits à percevoir la prime de 4 000 euros hors taxe, mais encore que la commune n'a pas non plus méconnu ces dispositions en n'accordant pas la prime de 40 000 euros liée à la réalisation d'une esquisse, alors même que celle-ci n'était affectée d'aucune irrégularité.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Moon Safari et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre la commune de Marseille. Leurs conclusions d'appel tendant à la condamnation de la commune à leur verser à titre principal la somme de 52 800 euros toutes taxes comprises au titre des primes liées à la réalisation d'une esquisse et d'une maquette et subsidiairement la somme de 48 000 euros toutes taxes comprises au titre de la prime liée à la réalisation d'une esquisse doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Moon Safari et autres et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille présentées au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Moon Safari et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Moon Safari, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérantes, et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stephen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
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