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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25MA03675

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assignation à résidence d'une durée de 45 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé valide permettant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement n° 2506721 du 27 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 octobre 2025 et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25MA03675, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'annuler le jugement n° 2506721 du 27 novembre2025 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 octobre 2025, qu'il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois, et qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 9 octobre 2025 est motivé en droit comme en fait ; - cet arrêté ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A... représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ainsi que de signalements au traitement des antécédents judiciaires pour des faits répétés, graves et pour certains récents. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 9 mars 2026, M. B..., représenté par Me Guedda, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés ; - l'arrêté méconnaît son droit à être entendu tel que défini par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est intervenu en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - cet arrêté méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au titre d'une prétendue menace à l'ordre public. II - Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25MA03676, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 2506721 rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal administratif de Nice. Il soutient que les moyens précédemment visés, développés au soutien de son appel contre ce jugement, sont sérieux. La requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Deux courriers du 20 février 2026 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les ont informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler les affaires à l'audience et leur ont indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par ordonnances du 16 avril 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat dans les deux instances, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les observations de Me Guérinot, substituant Me Guedda, représentant M. A... dans l'instance n° 25MA

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant marocain né le 11 mars 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 9 octobre 2025 notifié le 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 27 novembre 2025, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 octobre
  3. Par les deux requêtes visées ci-dessus, le préfet des Alpes-Maritimes sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 27 novembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Nice. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle (...) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
  5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. A... a été regardée par le préfet des Alpes-Maritimes comme caractérisée au motif des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, inscrites au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 16 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de 600 euros d'amende pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, le 6 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 375 euros d'amende pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 6 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, rébellion commise en réunion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, le 6 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance, le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique, et le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de 400 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il ressort en outre des pièces du dossier que les faits à l'origine de la condamnation prononcée le 17 janvier 2024 ont été commis alors même que, par courrier du 27 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes avait informé l'intéressé, dans le cadre de l'instruction de sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour, de ce qu'une suite favorable lui était donnée, à titre exceptionnel, compte tenu notamment de sa durée de présence sur le territoire français, et ce en dépit des condamnations pénales dont il a fait l'objet, en appelant son attention sur le fait que le respect porté à l'application des lois serait observé avec attention à l'occasion du prochain renouvellement de son titre. Dans ces conditions, indépendamment des faits reprochés à M. A... après consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, eu égard à la gravité, à la multiplicité des faits commis sur une période de vingt ans et pour lesquels il a été condamné pénalement, mais aussi du caractère récent des derniers faits commis et de l'absence de prise en compte de l'avertissement formulé par le préfet dans les conditions précédemment indiquées, M. A... ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir de ce que son comportement délictueux trouverait une explication dans sa seule dépendance à l'alcool, pour le traitement de laquelle il soutient, sans l'établir, avoir entrepris des démarches, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l'intimé représentait une menace pour l'ordre public et a refusé pour ce motif de renouveler son titre de séjour.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui allègue résider continuellement sur le territoire français depuis son arrivée le 24 décembre 2003 à l'âge de 23 ans, a bénéficié de manière continue de titres de séjour depuis l'année 2004, plus précisément depuis le 18 mars de cette année selon ses affirmations non contredites par le préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, si l'intimé, célibataire et sans enfant, déclare avoir d'abord été marié à une ressortissante finlandaise, et dorénavant vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déposé plainte à son encontre le 1er juin 2025 et qu'elle a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il se livre à des violences psychologiques journalières caractérisées par des cris et insultes réalisées sous l'emprise de l'alcool, et qu'il se montre violent et menaçant également avec sa fille, née d'une précédente union. De plus, si M. A... entend se prévaloir de la présence en France de ses deux frères de nationalité française, alors que le lien familial est contesté par le préfet, il n'apporte aucun document, tel par exemple qu'un livret de famille, de nature à établir que les deux attestations qu'il verse aux débats, au demeurant peu circonstanciées et de surcroît contradictoires quant à l'existence de liens familiaux dans le pays d'origine, ont été rédigées par des membres de sa famille. Certes, M. A... justifie, par la production de bulletins de salaire et d'une attestation de son employeur, avoir exercé une activité de chauffeur livreur à compter du mois de juin
  10. Certes encore, l'un de ses voisins atteste de ce qu'il se serait occupé de lui après une opération. Mais ces seuls éléments, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A... telles que décrites au point 4, et de la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, ne sauraient suffire à établir, en dépit des attestations, au demeurant peu circonstanciées, établies les 12 novembre 2025 et 25 février 2026 par sa concubine, selon lesquelles le couple partage le même domicile et mène une vie stable depuis le 15 septembre 2023, que, par la décision portant refus de séjour en litige, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
  11. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 octobre 2025 au motif qu'en dépit des infractions prononcées à l'encontre de M. A..., le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nice et devant la cour. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2025 pris dans son ensemble :
  13. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  14. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ce moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
  15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A.... Cet arrêté précise par ailleurs que l'intéressé est célibataire et sans enfant, sans lien familiaux sur le territoire français, qu'il ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine et que son comportement constitue, depuis plus de 20 ans, une menace " grave, réelle et permanente " pour l'ordre public. La décision attaquée est, dès lors, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas une saisine préalable des services de police et de gendarmerie sur le fondement des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  16. En second lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ". En vertu de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. L'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-
  17. " Aux termes de l'article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".
  18. En outre, l'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ". Et aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".
  19. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point précédent peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
  20. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus ou de renouvellement de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
  21. Il ressort des pièces du dossier que, pour retenir que la présence de M. A... sur le territoire français caractérisait une menace pour l'ordre public et refuser par suite de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment mentionné qu'il était défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause à de nombreuses reprises, particulièrement le 17 février 2007 pour des faits de conduite en état d'ivresse, d'outrage et de rébellion, le 3 septembre 2008 pour des faits de vol et d'escroquerie, le 9 mars 2015 pour des faits de violence avec menace d'une arme, le 25 janvier 2024 pour des faits de menace de mort réitérée, et le 2 juin 2025 pour des faits de violences aggravées et violences habituelles sur mineur de 15 ans. Il est par ailleurs constant qu'à l'exception des faits du 17 février 2017, au titre desquels M. A... a fait l'objet d'une condamnation mentionnée sur son casier judiciaire, ces faits ont été révélés par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services de la préfecture. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est établi par le préfet qu'il aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A..., saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.
  22. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, l'appréciation portée par le préfet sur la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. A... repose de manière déterminante sur les nombreux faits commis entre 2005 et 2024, qui ont donné lieu à six condamnations pénales, et, de manière surabondante, sur les faits relevés après consultation du traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, les données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être regardées comme ayant déterminé le sens de la décision. Dans ces conditions, l'irrégularité tenant à l'absence de saisine, par le préfet des Alpes-Maritimes, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République pour vérifier, avant de prendre la décision contestée, l'exactitude et l'actualité des données qui figuraient dans ce traitement n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige et ne peut être regardée comme ayant privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Et aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".
  24. Il résulte de ces dispositions que si, comme en l'espèce, un étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  25. En deuxième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, la décision d'éloignement en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circonstance que M. A... a vu sa demande de renouvellement de son titre de séjour rejetée. L'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de ce qu'il ne serait pas établi que sa présence constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne s'appliquent au demeurant qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, M. A... n'établissant pas ni même ne faisant valoir, en tout état de cause, qu'il entre dans le champ d'application de ces dispositions tel que définis à l'article L. 200-1 du même code.
  26. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
  27. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  28. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
  29. D'une part, il ressort de l'arrêté en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que le comportement de celui-ci représente une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait.
  30. D'autre part, les éléments évoqués aux points 4 et 23 établissent que M. A... se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, en l'absence de circonstance particulière, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
  31. Enfin, les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à la situation de M. A..., celui-ci ne peut utilement soutenir que l'administration n'a pas démontré, sur le fondement de ces dispositions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'aucun délai de départ ne lui soit octroyé. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  32. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
  33. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  34. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le préfet a pu légalement se fonder sur la menace à l'ordre public présentée par le comportement de l'intéressé pour faire application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce incluant la situation alléguée par M. A... au titre de sa vie privée et familiale en France, et en l'absence de circonstances humanitaires, qu'en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre le préfet aurait pris une mesure disproportionnée et commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision qui fixe le pays de destination :
  35. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision qui fixe le pays de renvoi, doit être écarté.
  36. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs exposés au point 6, et en tout état de cause, être écarté.
  37. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 octobre 2025, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A.... Par conséquent, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice :
  38. Le présent arrêt se prononçant sur la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes dirigée contre le jugement rendu le 27 novembre 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant au sursis à exécution du jugement n° 2506721 rendu le 27 novembre 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le jugement n° 2506721 rendu le 27 novembre 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  39. N° 25MA03675,25MA03676 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.