Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2504986 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Btihadi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2025 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la " décision " du préfet des Bouches-du-Rhône est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa " décision " d'un défaut d'examen particulier et actualisé de sa situation personnelle ; - en refusant la saisine de la commission, alors qu'il remplit les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, et quand bien même il a considéré que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les " stipulations correspondantes " de l'accord franco-algérien, et il a commis une " erreur de droit " ; ayant été privé d'une garantie, il est fondé à demander l'annulation, pour vice de procédure, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du 25 février 2025 ; - contrairement à la motivation adoptée par le préfet des Bouches-du-Rhône, sa seule condamnation du 24 mai 2024 ne saurait permettre d'établir une menace à l'ordre public ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire sont, à ce titre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire ainsi que le jugement du 27 novembre 2025 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les " décisions attaquées " ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 31 décembre
- La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
- Né le 3 juillet 1986 et de nationalité algérienne, M. B... expose être entré sur le territoire français en 2005, alors qu'il avait acquis la nationalité française par filiation maternelle et que cette acquisition avait été constatée par un certificat de nationalité n° 1398/2008 établi par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence le 29 mars
- M. B... a toutefois ensuite fait l'objet d'un jugement d'extranéité rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 9 juin
- Le 8 avril 2024, il a sollicité des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l'Etat lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance et sans aucune critique du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Il y a donc lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement aux points 3 et 4, et 5 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix (...) ".
- D'une part, M. B... soutient résider sans discontinuité en France depuis l'année
- Toutefois, pour la période de dix ans antérieure à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté du 25 février 2025, et plus particulièrement, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, s'agissant des années 2016 à 2017, l'appelant, qui au demeurant, ne produit que, d'une part, la première page de son passeport français délivré le 19 août 2004 et valable jusqu'au 18 août 2014 et, d'autre part, une copie de son passeport algérien délivré le 23 août 2022, ne verse aux débats principalement que des pièces de nature médicale, telles que des prescriptions et des ordonnances, ou des courriers émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et de Pôle Emploi faisant état des diverses prestations sociales qui lui sont versées ou l'invitant à des entretiens, lesquelles, compte tenu de leur nature, de leur teneur et de leur nombre, ne permettent pas d'attester de sa résidence habituelle en France au cours des années en cause. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. B... un certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- En l'espèce, il est constant que, si la mère de M. B..., de nationalité française, réside en France, ce dernier ne donne aucune indication sur la situation de son père ou d'autres membres de sa famille et ne conteste pas les mentions de l'arrêté préfectoral en litige selon lesquelles il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'appelant est par ailleurs célibataire et sans enfant. Alors que son dernier contrat de travail a pris fin en mars 2024, il ne démontre pas une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France, pays dans lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date d'édiction de cet arrêté. Il a, par ailleurs, été condamné, le 24 mai 2024, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à 150 jours-amende à 10 euros pour importation en contrebande et en bande organisée de tabac manufacturé, détention en bande organisée de tabac manufacturé sans document ou justificatif régulier et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit punit de dix ans d'emprisonnement et, à cet égard, en lui reprochant de constituer un " trouble " - et non une " menace ", à l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation des faits de l'espèce. Enfin, s'il affirme n'avoir plus aucun lien avec l'Algérie, il ressort des pièces qu'il verse lui-même aux débats qu'il est retourné dans ce pays au moins une fois. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans porter au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence et lui faire obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté, à le supposer invoqué.
- En quatrième et dernier lieu, la commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être saisie du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du même code ou dans les stipulations de l'accord bilatéral les concernant eu égard à leur nationalité, pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Il en résulte, au cas d'espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application de l'article L. 432-13, de soumettre le cas de M. B..., qui, comme il a été dit précédemment, ne pouvait prétendre de plein droit, à la date de l'arrêté qu'il conteste, à la délivrance d'un certificat de résidence, notamment pour ne pouvoir justifier d'un séjour habituel de plus de dix ans, à la commission départementale du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
- Eu égard à l'ensemble de ce qui a précédemment été exposé sur les conditions du séjour en France de M. B... comme sur sa situation privée et familiale et, notamment sa condamnation par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont il a fait l'objet n'est entachée d'erreur d'appréciation ni sur son principe ni sur sa durée et elle n'a pas davantage été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février
- Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
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