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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25MA03684

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a déféré au tribunal administratif de Toulon la décision du 2 février 2024 par laquelle le maire de la commune de La Martre a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel à Mme A... B... pour un projet de deux constructions sur une parcelle divisée en deux lots située C... sur le territoire communal. Par un jugement n° 2402128 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 2 février

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 31 mars 2026, la commune de La Martre, représentée par Me Reghin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter le déféré tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déféré du préfet était irrecevable car tardif ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont, substituant Me Reghin, avocat de la commune de La Martre. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 2 février 2024, le maire de la Martre a délivré à Mme A... B... un certificat d'urbanisme opérationnel pour une division en deux lots et l'implantation de deux constructions sur un terrain situé au lieu-dit C... constitué de la parcelle cadastrée section D n°
  3. Par un courrier du 22 avril 2024, le préfet du Var a sollicité auprès du maire de La Martre le retrait de cette décision, auquel s'est opposé le maire de La Martre par un courrier du 23 avril
  4. Par un jugement du 31 octobre 2025, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, annulé la décision du 2 février
  5. Sur la recevabilité du déféré :
  6. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ".
  7. Le délai de recours contentieux ouvert au préfet contre le certificat d'urbanisme en litige, qui a commencé à courir à compter de la transmission de celui-ci au contrôle de légalité le 27 février 2024, a été prorogé par l'exercice d'un recours gracieux par le sous-préfet de Draguignan le 23 avril
  8. Il a ainsi couru à nouveau à compter de la réception par la sous-préfecture, le 29 avril suivant, de la décision du maire de La Martre rejetant ce recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que le déféré présenté par préfet du Var a été enregistré auprès du greffe du tribunal administratif de Toulon le 1er juillet 2024, complété par des pièces complémentaires reçues au greffe de ce même tribunal le 16 juillet suivant. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de La Martre, le déféré présenté par le préfet du Var à l'encontre de la décision du 2 février 2024 n'a pas été enregistré tardivement au regard du délai franc de deux mois, prévu par les dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté du déféré ne peut qu'être écartée. Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 2 février 2024 :
  9. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : / (...) a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation (...). ".
  10. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
  11. Il est constant que la parcelle du projet en litige n'est pas située en continuité du centre-village de La Martre, dont elle est éloignée de 3,9 km. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral et des photographies produites au débat, que le terrain d'assiette du projet jouxte deux parcelles construites dont les constructions qu'elles supportent sont éloignées d'au moins 50 mètres du terrain d'assiette du projet. Un troisième terrain est construit, situé à 100 mètres du terrain d'assiette du projet. Compte tenu du faible nombre d'habitations, de leur espacement et de leur éloignement les unes des autres, notamment du terrain d'assiette du projet, elles ne peuvent être caractérisées comme appartenant à un même ensemble existant. Dans ces conditions, alors même que la parcelle objet du certificat en litige est située en zone UC du plan local d'urbanisme, " zone urbaine de densité moyenne " ayant " vocation à recevoir de l'habitat ", le terrain d'assiette du projet ne peut être considéré comme se trouvant en continuité d'un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Le moyen du déféré tiré de l'illégalité du certificat d'urbanisme en litige au regard de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être accueilli.
  12. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Martre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du maire de la commune du 2 février 2024 délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel à Mme B.... Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Martre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de La Martre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Martre et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Marie-Laure Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller - Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  14. 2 N° 25MA03684 nb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.