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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 25MA03704

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours, dans la perspective de son éloignement. Par un jugement n° 2501753 du 28 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Pintrel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît la force exécutoire du jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ayant enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans cette attente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France à l'âge de six ans et s'y est maintenu depuis lors ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant malien né le 26 février 1996, a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud. M. A... relève appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés du 5 novembre 2025 :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant malien né le 26 février 1996, est entré en France avec ses parents en 2003 à l'âge de sept ans, qu'il y a suivi sa scolarité à l'école élémentaire puis dans l'enseignement secondaire. Il a grandi en région parisienne avec son père et sa belle-mère, a disposé de documents de circulation durant sa minorité sans pour autant bénéficier de titres de séjour à compter de sa majorité, mais d'autorisations provisoires de séjour en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2023 dans l'attente du réexamen de sa situation dont aucune pièce du dossier n'atteste qu'il aurait effectivement donné lieu à une décision de l'autorité préfectorale. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant né le 20 mars 2020, qu'il a reconnu le 18 avril 2023, fruit de son union avec une ex-compagne de nationalité polonaise résidant en France. Installé à Bordeaux, puis plus récemment en Corse, il justifie de sa contribution à l'entretien de son fils par la production de reçus de virements bancaires et de mouvements d'argent au cours des années 2021, 2022 et 2023 qu'il a effectués au profit de la mère de l'enfant, ainsi qu'il résulte également de deux attestations circonstanciées de son ex-compagne des 25 février 2023 et 19 décembre
  6. M. A... justifie en outre des liens qu'il entretient avec son enfant par ces deux attestations faisant état de sa présence, lorsque cela lui est possible, auprès de son enfant résidant avec sa mère en région parisienne, ainsi que par les justificatifs de billets de trains entre Paris et Bordeaux au nom de l'enfant mineur, accompagné par les services de la compagnie ferroviaire, au cours des vacances scolaires des années 2024 et 2025 que le père et son fils ont ainsi en partie passées ensemble. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le père de M. A..., comme ses deux demis frères et sœurs, résident régulièrement en France, son père sous couvert d'une carte de résident de dix ans, et qu'il entretient avec eux des liens familiaux, leur rendant visite régulièrement, comme à son fils, d'après les justificatifs de billets de trains entre Bordeaux et Paris produits pour les années 2021 à 2025 et l'attestation de son père du 23 décembre
  7. Au titre de son insertion professionnelle, M. A... produit enfin une promesse d'embauche du 21 novembre 2022 comme technicien et de ce qu'il exerce, sans toutefois être déclaré à cette fin par son employeur, la profession de technicien " fibre " à Ajaccio. Dans ces conditions, alors en particulier qu'il a vécu toute sa vie en France depuis l'âge de sept ans et qu'il justifie de l'intensité de sa relation avec son fils y résidant avec sa mère de nationalité polonaise, sans que le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne vienne contredire utilement ces éléments, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement critiqué la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et par suite de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud. Sur les frais liés à l'instance :
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia du 28 novembre 2025 et les arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 5 novembre 2025 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - Mme Florence Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  10. 2 N° 25MA03704 fa

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.