Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par un jugement n° 2506805 du 12 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 janvier 2026 sous le n° 26MA00136, M. B..., représenté par Me Obono Metoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en tant que membre de la famille d'un ressortissant communautaire, il ne peut être éloigné sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur celui de l'article L. 251-1 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances humanitaires, notamment médicales, faisant obstacle à son éloignement ; - il ne peut être éloigné dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a produit un nouveau mémoire le 12 juin 2026, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 janvier 2026 sous le n° 26MA00093, M. B..., représenté par Me Obono Metoulou, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 12 décembre 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il fait état de moyens sérieux d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2025 ; - l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente rapporteure, - et les observations de Me Obono Metoulou, représentant M. B..., et de M. B..., requérant, par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant gabonais né le 29 mars 1984, est entré en France au cours de l'année
- Il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour temporaires couvrant la période allant du 18 octobre 2007 au 12 juillet 2014, puis d'une carte de résident valable du 5 décembre 2014 au 4 décembre
- Par une décision du 16 avril 2024, devenue définitive, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de cette carte. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans. M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
- Les affaires enregistrées sous les n° 26MA00093 et 26MA00136 concernent un même ressortissant étranger et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 26MA00136 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". En l'espèce, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet n'était, par ailleurs, pas tenu de faire état, de manière exhaustive, de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
- Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité d'une décision d'éloignement que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
- Si M. B... fait valoir qu'il n'a pu faire état, préalablement à la mesure d'éloignement en litige, de la circonstance qu'il est père d'une enfant de nationalité française, il ne justifie pas participer à l'entretien et l'éducation de cette enfant. Il ne peut, dès lors, être regardé comme faisant état d'éléments qui, s'ils avaient pu être portés à la connaissance du préfet des Alpes-Maritimes préalablement à l'édiction de la décision contestée, auraient abouti à un résultat différent de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. B....
- En quatrième lieu, M. B..., ressortissant gabonais, ne relève pas des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux seuls ressortissants de l'Union européenne, mais de celles de l'article L. 611-1 du même code, applicable aux ressortissants étrangers non communautaires et sur lequel s'est légalement fondé le préfet des Alpes-Maritimes.
- En cinquième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté contesté du 14 novembre 2025 ne contient aucune décision d'expulsion du territoire français.
- En sixième lieu, aux termes de L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- ".
- Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'une enfant de nationalité française née le 11 janvier 2014, qui réside chez sa mère, dont il est divorcé. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans par la seule production d'une copie du livret de famille et d'attestations de la mère de sa fille, lesquelles confirment, au demeurant, l'absence de participation financière régulière de sa part à l'entretien de l'enfant. Si ces attestations font état d'un lien affectif entre le père et sa fille, M. B... a été incarcéré à de nombreuses reprises depuis l'année 2016 sans avoir eu, pendant sa détention, de contacts avec son enfant. Ainsi, M. B..., qui ne peut être regardé comme remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2007 et de la présence, sur le territoire national, de sa fille mineure de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, l'intéressé, qui est divorcé de la mère de l'enfant, qui en a la garde, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à son entretien et son éducation. Il n'est par ailleurs pas contesté que depuis 2016, M. B... s'est rendu coupable, à de nombreuses reprises, de comportements délictuels, qui concernent pour la plupart des atteintes aux personnes, et pour lesquels il a été condamné, toutes peines confondues, à plus de 50 mois d'emprisonnement. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français en se bornant à faire valoir qu'il a travaillé et bénéficié d'allocations de retour à l'emploi suite à la rupture de son dernier contrat de travail. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision d'éloignement en litige, parmi lesquels figure la préservation de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En dernier lieu, si M. B... indique que son état de santé constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle à son éloignement, les pièces produites au dossier, si elles confirment qu'il est séropositif et qu'il suit en France un traitement ayant fortement limité sa charge virale, ne permettent toutefois pas de démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) "
- Pour refuser à M. B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, l'arrêté attaqué fait état du risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, aux motifs, d'une part, qu'il ne peut justifier s'être maintenu régulièrement sur le territoire français après le retrait de son titre de séjour et qu'il n'a pas entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation, et, d'autre part, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu d'un lieu de résidence effectif et permanent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
- Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé sur la menace qu'il représente pour l'ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, mais, comme indiqué ci-dessus, sur l'absence de garanties de représentation de l'intéressé. Il est constant que le titre de séjour du requérant lui a été retiré, que ce retrait est devenu définitif et qu'il n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour faute de s'être présenté en préfecture à la date convenue, en dépit d'un courrier de convocation régulièrement notifié en prison le 19 avril
- Par ailleurs, M. B... ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d'un lieu de résidence effectif et permanent. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
- En premier lieu, l'interdiction de retour en litige indique que M. B... ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qui sont les siennes dans son pays d'origine. Elle précise par ailleurs que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et détaille les condamnations pénales dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. B... est insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit également être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté en litige que M. B... a fait l'objet de dix condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de Créteil, Montpellier, Grasse, Nice, ainsi que par la cour d'appel d'Aix-en-Provence : le 7 mars 2016 à une peine d'emprisonnement de six mois pour violence aggravée par deux circonstances suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 4 juillet 2018 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée, le 2 septembre 2019 à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de récidive de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et récidive de menace de mort réitérée, le 21 octobre 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et récidive de menace de mort réitérée, le 23 décembre 2021 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour récidive de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, le 14 novembre 2022 à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis probatoire pour récidive de menace de mort, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit, violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, le 9 octobre 2023 à une peine d'emprisonnement de dix mois pour récidive de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité d'excédant pas huit jours, le 13 décembre 2023 à une peine de six mois suite à la révocation totale du sursis probatoire accordé par le tribunal correctionnel pour des faits de récidive de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, pour récidive de menace de mort, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit, le 13 février 2024 à une peine d'emprisonnement de six mois pour récidive de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et récidive d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et le 28 octobre 2024 à une peine d'emprisonnement de huit mois pour récidive de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, à la réitération de son comportement délictueux ainsi qu'au caractère récent de plusieurs de ces condamnations, alors que sa carte de résident valable du 5 décembre 2014 au 4 décembre 2024 lui a été préalablement retirée pour le même motif, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, à bon droit, estimer que la présence en France de M. B... constituait une menace grave pour l'ordre public. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions énoncées au point 21 ci-dessus qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et ce pour la durée maximale de dix ans qu'elles prévoient, qui n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée.
- En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont applicables qu'aux ressortissants communautaires.
- En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B..., telle que décrite au point 15 du présent arrêt, et eu égard à la menace grave que sa présence en France constitue pour l'ordre public, caractérisée par le nombre, la gravité et le caractère répété des comportements délictuels commis depuis 2016, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur la requête n° 26MA00093 :
- Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 décembre 2025, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, sont devenues sans objet. Sur les frais liés aux litiges :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés aux litiges exposés par M. B.... D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26MA00093 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 décembre 2025, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Article 2 : La requête n° 26MA00136 de M. B... et le surplus de la requête n° 26MA00093 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- 2 26MA00136, 26MA00093