Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2101009 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a reconnu comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 26 novembre 2018, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2019, et de la décision du 19 février 2021 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision. Par un arrêt n° 24MA00832 du 13 mai 2025, la cour, saisie par Mme B..., a annulé ce jugement et ces décisions en tant qu'elles fixent la date de consolidation de son état de santé, et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme B... afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que ses droits à congés de maladie pour accident de service à compter du 1er février 2019, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt. Procédure devant la cour : Par courriel du 1er octobre 2025, complété par des lettres et pièces reçues les 21 octobre et 5 décembre 2025, Mme B... demande à la cour de faire assurer l'exécution de l'arrêt n° 24MA00832 rendu le 13 mai
- Elle soutient qu'en raison de la lenteur des services administratifs, elle est toujours dans l'attente d'un arrêté régularisant sa situation ainsi qu'un éventuel paiement des traitements qui lui sont dus. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle. Par des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 6 février, 10 février, 17 mars, 13 avril et 15 juin 2026, Mme B... persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre à la cour, d'une part, de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d'autre part, que soit mise à jour sa situation au regard de l'administration fiscale. Elle soutient que, si l'administration a fixé la date de consolidation de son état de santé ainsi qu'un taux d'incapacité permanente partielle, elle est toujours dans l'attente du paiement de ses traitements pour la période du 1er février 2019 au 1er septembre
- Par courriers des 9 et 16 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que les conclusions de Mme B... tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser des sommes à hauteur d'un montant correspondant à des traitements dus entre le 1er février 2019 et le 31 août 2024, et, d'autre part, à ce que soit mise à jour sa situation à l'égard de l'administration fiscale, soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour du 13 mai 2025 et sont, par suite, irrecevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande d'exécution de Mme B.... Il soutient que : - en application de l'arrêt de la cour, une nouvelle date de consolidation de l'état de santé de Mme B... a été fixée ; - les conclusions de Mme B... tendant au versement de sommes dues au titre de la rémunération pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 août 2024 soulèvent un litige distinct. Un mémoire, enregistré le 23 juin 2026, présenté par Mme B..., n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les conclusions de M. Lombart, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., adjointe administrative affectée au centre pénitentiaire de Toulon-La-Farlède, a été victime le 26 novembre 2018 d'un accident reconnu imputable au service par décision du 22 octobre
- Par courrier du 10 décembre 2020, elle a saisi l'administration d'un recours gracieux contre cette décision, en tant qu'elle a fixé au 31 janvier 2019 la date de consolidation de son état de santé. Ce recours a été rejeté par une lettre du 19 février
- Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 octobre 2020 et 19 février 2021 en tant qu'elles fixent la date de consolidation de son état de santé. Mais, par un arrêt du 13 mai 2025, dont Mme B... sollicite l'exécution, la cour a annulé ce jugement et la décision du 22 octobre 2020 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2019, ainsi que la décision du 19 février 2021 portant rejet de son recours gracieux, et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme B... afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que ses droits à congés de maladie pour accident de service à compter du 1er février 2019, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt.
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
- D'une part, il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, à la suite d'une nouvelle expertise médicale diligentée à la demande de l'administration dès le 22 mai 2025, l'expert désigné a estimé, aux termes de son rapport remis le 16 juillet 2025, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... devait être fixée au 1er septembre
- Si, aux termes d'une première séance qui s'est tenue le 25 septembre 2025, le comité médical départemental a, au vu d'un courrier du conseil de l'agente, sollicité une nouvelle expertise par un médecin spécialiste agréé, et que le médecin psychiatre désigné à cette fin a considéré, à rebours des précédents avis médicaux, qu'il n'y avait pas lieu de fixer une date de consolidation dès lors que la décompensation psychopathologique de l'intéressée n'apparaissait pas en lien unique, direct et certain avec l'accident de travail déclaré le 26 novembre 2018, le comité médical départemental, réuni une seconde fois en formation plénière le 22 janvier 2026, a estimé que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... devait être fixé au 1er septembre
- De plus, cette dernière a elle-même informé la cour, par courrier du 10 février 2026, de ce que la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d'incapacité permanente partielle ont été fixés par l'administration, et produit un arrêté du 19 mars 2026 portant régularisation de sa situation, notamment pour la période postérieure au 31 janvier 2019, qui révèle que l'administration a suivi l'avis du comité départemental en ce qui concerne la date de consolidation. L'injonction prononcée par l'arrêt rendu par la cour le 13 mai 2025, de réexamen de la situation de Mme B... afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que ses droits à congés de maladie pour accident de service à compter du 1er février 2019, a ainsi été exécutée.
- D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme B... dans le dernier état de ses écritures, la pleine exécution de l'arrêt rendu par la cour le 13 mai 2025 n'implique aucune mesure supplémentaire, notamment pas le versement d'une somme à titre de régularisation d'une fraction de ses traitements qui n'aurait pas été versée pour la période courant jusqu'au 31 août 2024, veille de la consolidation de son état de santé, dès lors que cet arrêt ne comporte aucune injonction relative à un tel versement, qui relève, en tout état de cause, d'un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour du 13 mai
- Dans ces conditions, la demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser des sommes à hauteur d'un montant correspondant à des traitements dus entre le 1er février 2019 et le 31 août 2024 doivent être rejetées. Doivent également l'être ses conclusions tendant à ce soit mise à jour sa situation au regard de l'administration fiscale, qui soulèvent également un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour du 13 mai
- Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de Mme B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La demande d'exécution présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- N° 26MA00214 2