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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26MA00430

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de Mougins s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination d'une résidence de tourisme en habitation sur un terrain cadastré DO n° 14 situé 1550 chemin du Grand Vallon. Par une ordonnance n° 2303481 du 11 décembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de la demande du syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " en application de l'article R. 611-8-1 du même code. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon ", représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2025 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de production d'un mémoire récapitulatif était injustifiée dès lors qu'il avait produit antérieurement trois mémoires qui avaient tous un caractère récapitulatif ; - seule la commune de Mougins pouvait faire l'objet d'une telle demande de la part du tribunal ; - il a été fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars et 6 mai 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Mougins, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, rapporteure, - les observations de Me Billebault substituant Me Bertin, avocat du syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " et celles de Me Crotte substituant Me Grech, avocat de la commune de Mougins. Considérant ce qui suit :
  2. Le syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Mougins s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination d'une résidence de tourisme en habitations sur un terrain cadastré DO n° 14 situé 1550 chemin du Grand Vallon. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif lui a demandé, par un courrier du 20 mars 2025, de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, puis, par une ordonnance du 11 décembre 2025 prise au vu de l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai qui lui avait été fixé, lui a donné acte de son désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " relève appel de cette ordonnance.
  3. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
  4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-
  5. En premier lieu, par un courrier du 20 mars 2025, notifié le même jour au syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " par le biais de l'application Télérecours, le tribunal administratif a invité les parties à l'instance à produire un mémoire récapitulatif. Il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai imparti ni au demeurant après l'expiration de ce délai, et qu'il n'en a pas non plus demandé la prolongation afin de produire un tel mémoire.
  6. En second lieu, alors que le syndicat requérant avait produit devant le tribunal administratif une requête le 17 juillet 2023 suivie de trois mémoires les 6 août 2024, 10 octobre 2024 et 25 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en lui demandant la production d'un mémoire récapitulatif, sans limiter sa demande sur ce point à la commune de Mougins qui avait produit trois mémoires en défense, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le conseil du syndicat avait lui-même qualifié de " récapitulatif " l'intitulé de ses trois mémoires en réplique successifs. Par suite, le tribunal administratif a pu régulièrement, par l'ordonnance contestée, donner acte au syndicat de copropriétaires " Mas du Grand Vallon " de son désistement, faute de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai qui lui avait été imparti par le courrier du 20 mars
  7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Mougins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " une somme de 1 000 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " versera à la commune de Mougins une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires " Mas du Grand Vallon " et à la commune de Mougins. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.