Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une ordonnance n° 2512495 du 25 novembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A..., représenté par Me Vincensini, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2025 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la notification de l'arrêté préfectoral contesté qui lui a été faite le 22 janvier 2025 n'est pas régulière et sa demande de première instance n'était donc pas irrecevable ; - cet arrêté préfectoral en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - alors qu'il ne peut être retenu que sa situation personnelle ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français, il est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter ce territoire. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2026, à 12 heures. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
- Né le 11 juillet 2006 et de nationalité algérienne, M. A... est entré sur le territoire français le 4 juillet 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Il s'y est maintenu postérieurement à l'expiration de ce visa et a sollicité, le 21 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable car tardive sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- D'une part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ". L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de cet article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (...) ". Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
- D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l'administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
- Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence reçue par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 juin 2024, M. A... a indiqué comme adresse postale : " Chez M. C... B... 49 boulevard de la Liberté 13001 Marseille ". Toutefois, il ressort des mêmes pièces que le pli recommandé avec avis de réception contenant la notification de l'arrêté contesté du 17 décembre 2024 a été expédié au " 19 " boulevard de la Liberté, " chez M. D... ", et que, si le pli afférent, qui a été retourné le 25 janvier 2022 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, comporte une étiquette adhésive sur laquelle la mention " Pli avis et non réclamé " est cochée, il n'y est pas indiqué la date de vaine présentation, la case : " Présenté/avisé le.... " n'étant pas remplie, ne permettant ainsi pas de s'assurer que celui-ci a été tenu à la disposition de l'intéressé pendant le délai prévu par la règlementation postale. Dans ces conditions, compte tenu de cette erreur d'adressage et de l'absence de mentions suffisamment claires, précises et concordantes sur ce pli, l'arrêté préfectoral contesté ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A... le 22 janvier
- Alors qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que l'appelant aurait eu connaissance de cet acte avant le 3 juin 2025, date à laquelle il a présenté une demande d'aide juridictionnelle afin d'en contester la légalité devant le tribunal administratif de Marseille, sa demande de première instance, enregistrée le 24 septembre 2025, ne pouvait pas être regardée comme étant tardive.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui s'est au demeurant mépris sur les dispositions applicables du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par M. A..., en ce compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2512495 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2025 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me Jean-Christophe Vincensini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
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