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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26MA00510

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prescrit à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2406856 du 7 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 juillet 2024 et enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de statuer sur sa situation dans un délai d'un mois. Par un arrêt nos 24MA02143, 24MA02145 du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet des Hautes-Alpes, annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à l'exécution du jugement et rejeté la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille. Par une décision n° 503147 du 12 février 2026, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt nos 24MA02143, 24MA02145 du 3 décembre 2024 et renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 26MA

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24MA02143 et un mémoire enregistré le 20 avril 2026 sous le n° 26MA00510 après la reprise d'instance sur renvoi du Conseil d'Etat, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d'annuler le jugement n° 2406856 du 7 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - son arrêté du 8 juillet 2024 est suffisamment motivé ; - le droit d'être entendu de M. B... n'a pas été méconnu ; - M. B... n'a pas acquis le droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B... représente une menace pour l'ordre public ; - il n'a pas droit au titre de séjour prévu par le 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal ne pouvait lui faire injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Merienne, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet des Hautes-Alpes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la requête du préfet est privée d'objet dès lors que, par arrêté du 6 septembre 2024, il l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français, abrogeant ainsi l'arrêté du 8 juillet 2024 ; - l'arrêté du 8 juillet 2024 est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'en sa qualité de ressortissant d'un pays de l'Union européenne exerçant une activité professionnelle en France, il n'a jamais été en situation irrégulière ; - ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille en statuant sur le second arrêté pris à son encontre, il bénéficie du droit permanent au séjour prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui fait obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement prévue par l'article L. 251-2 du même code ; - son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; - compte tenu de son état de santé, il bénéficie de la protection instituée par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle n'est justifiée par aucun motif d'urgence ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre en date du 31 mars 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 21 avril
  3. Par un avis d'audience émis le 26 mai 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une décision du 25 octobre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24MA02145, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 août
  4. Il soutient que les moyens soulevés dans l'instance n° 24MA02143 paraissent sérieux et de nature à donner satisfaction à la demande d'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions initiales en annulation auxquelles ce jugement avait satisfait. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Merienne, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter la demande de sursis à exécution du préfet des Hautes-Alpes. Il soutient que les moyens présentés par le préfet sont infondés, et reprend les moyens développés dans l'instance au fond. Par une lettre en date du 31 mars 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 21 avril
  5. Par un avis d'audience émis le 26 mai 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. La demande de M. B... tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
  6. Par un premier arrêté du 8 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes a fait obligation à M. B..., ressortissant bulgare né le 22 avril 1989, de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prescrit à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 7 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté pour défaut de motivation et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt nos 24MA02143, 24MA02145 du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet des Hautes-Alpes, annulé ce jugement. Par un second arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a fait de nouveau assigné à M. B... l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2409203 du 4 octobre 2024, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé ce second arrêté en retenant que M. B... avait acquis un droit au séjour permanent et ne pouvait, par suite, en application des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par une décision n° 503147 du 12 février 2026, le Conseil d'Etat a quant à lui annulé l'arrêt nos 24MA02143, 24MA02145 du 3 décembre 2024 et renvoyé l'affaire à la cour. Sur l'exception de non-lieu à statuer :
  7. L'édiction, par le préfet, d'un second arrêté à la suite de l'annulation de son premier arrêté pour défaut de motivation, n'a pas pour effet de priver d'objet la requête d'appel du préfet des Hautes-Alpes contre le jugement prononçant cette annulation. L'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. B... doit donc être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. L'arrêté du 8 juillet 2024 vise le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énumère l'ensemble des condamnations dont M. B... a fait l'objet ainsi que la nature des faits délictueux à raison desquels elles ont été prononcées, et en conclut que ces agissements constituent une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique. Il comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure d'éloignement, contrairement à ce qu'a retenu la première juge, qui a fondé son appréciation sur la pièce produite par M. B..., laquelle, tronquée par erreur ou à dessein, ne comportait pas la deuxième page de l'arrêté comportant ces motifs de fait. Il a ainsi été satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a, pour ce motif, annulé son arrêté préfectoral du 8 juillet
  10. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa demande.
  11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation, pour défaut de motivation, de son arrêté du 8 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes a pris, le 6 septembre 2024, un nouvel arrêté, motivé, portant les mêmes mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B... que son arrêté précédemment annulé par le jugement du 7 août 2024 et que, par un jugement du 4 octobre 2024, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé ce second arrêté en retenant que M. B... avait acquis un droit au séjour permanent et ne pouvait, par suite, en application des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En raison de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement du 4 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de considérer que M. B... a séjourné continûment en France au moins depuis l'année 2018 et qu'il bénéficiait ainsi, en vertu de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un droit permanent au séjour, lequel, en vertu de l'article L. 251-2 du même code, faisait obstacle à ce qu'il lui fût fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-
  12. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 8 juillet
  13. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées.
  14. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête d'appel du préfet des Hautes-Alpes, la demande de sursis à exécution du jugement présentée par ce dernier est devenue sans objet.
  15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Hautes-Alpes n° 24MA02143 reprise sous le n° 26MA00510 est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l'instance n° 24MA02145 reprise sous le n° 26MA
  17. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me Merienne. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet
  18. N° 26MA00510 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.