Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immopro a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Pourrières a rejeté la demande de permis d'aménager en vue de la création de trois lots à bâtir d'une surface à aménager de 3 850 m² sur un terrain cadastré section AD n° 518, 519, 520, 522, 526, 530 sis chemin du Gueide sur le territoire communal, d'une part, et l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Pourrières s'est opposé à la déclaration préalable en vue de la création d'un lot à bâtir d'une surface de 1 250 m² sur un terrain cadastré section AD n° 518, 519, 520, 522, 526, 530 sis chemin du Gueide sur le territoire communal d'autre part. Par un jugement n° 2401109, 2401114 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces arrêtés, enjoint au maire de Pourrières de délivrer à la SASU Immopro le permis d'aménager et la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Pourrières a relevé appel de ce jugement devant la cour par une requête enregistrée sous le numéro 25MA
- Procédure d'exécution devant la Cour : Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2025 ainsi que des courriers enregistrés les 8 décembre 2025 et 19 mars 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immopro, représentée par Me Wormser, demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2025 en tant qu'il enjoint au maire de Pourrières de lui délivrer le permis d'aménager et la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et met à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que le maire de Pourrières et la commune n'ont pas exécuté ce jugement. La commune de Pourrières n'a présenté aucune observation en défense. Par une ordonnance du 27 mars 2026, le président de la cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 1er et 29 avril 2026, la SASU Immopro, représentée par Me Wormser, demande à la cour : 1°) de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2025 qui ne pourra être inférieure à 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pourrières la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que si le maire de la commune a délivré les deux autorisations sollicitées le 15 avril 2026, elle n'a toujours pas versé la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, demande à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de la SASU Immopro. Elle fait valoir qu'elle a délivré les deux autorisations sollicitées le 14 avril 2026 et qu'ayant ainsi exécuté entièrement le jugement, la demande de la SASU Immopro est sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Wormser, avocat de la SASU Immopro et celles de Me Dubecq, avocat de la commune de Pourrières. Une note en délibéré présentée par la SASU Immopro a été enregistrée le 24 juin
- Considérant ce qui suit :
- Par un jugement n° 2401109, 2401114 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 20 novembre 2023 par lesquels le maire de Pourrières a rejeté la demande de permis d'aménager déposée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immopro en vue de la création de trois lots à bâtir d'une surface à aménager de 3 850 m² sur un terrain cadastré section AD n° 518, 519, 520, 522, 526, 530 sis chemin du Gueide sur le territoire communal, d'une part, et s'est opposé à la déclaration préalable de cette société en vue de la création d'un lot à bâtir d'une surface de 1 250 m² sur un terrain cadastré section AD n° 518, 519, 520, 522, 526, 530 sis chemin du Gueide sur le territoire communal d'autre part, enjoint au maire de Pourrières de délivrer à la SASU Immopro le permis d'aménager et la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'exécution :
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ".
- Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
- Il résulte de l'instruction que le maire de Pourrières a, par deux arrêtés du 14 avril 2026, délivré le permis d'aménager et la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicités par la SASU Immopro, et s'est ainsi conformé à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 11 juillet
- Il n'y a donc plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur la demande de ladite société. Cependant, la commune de Pourrières n'établit pas avoir versé à cette société, qui le conteste expressément, la somme de 2 000 euros mise à sa charge par ce jugement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la SASU Immopro est fondée à soutenir que la commune de Pourrières n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon. Sur les intérêts :
- Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ".
- Alors même qu'elle ne le prévoit pas explicitement, la décision par laquelle la juridiction administrative met une somme à la charge d'une partie au titre des frais non compris dans les dépens a le caractère d'une condamnation à une indemnité au sens de l'article 1231-7 du code civil et d'une condamnation pécuniaire au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Par suite, la somme de 2 000 euros mise à la charge de la commune de Pourrières devra être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification à la commune du jugement du 11 juillet 2025, soit le 15 juillet 2025, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du premier jour suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification et jusqu'à la date de son paiement. Sur la fixation de l'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " et aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Pourrières de verser la somme de 2 000 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Toulon, assortie des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration de ce délai. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pourrières la somme de 1 000 euros à verser à la SASU Immopro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la SASU Immopro tendant à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2025 en tant qu'il enjoint au maire de la commune de Pourrières de délivrer le permis d'aménager et de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de cette société. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pourrières de verser à la SASU Immopro la somme de 2 000 euros mise à sa charge par le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon, assortie des intérêts calculés comme mentionné au point 6 du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration de ce délai. Article 3 : La commune de Pourrières versera à la SASU Immopro une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7 61-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune de Pourrières communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immopro et à la commune de Pourrières. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller, - Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- 2 N° 26MA01047