Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le numéro 2601225, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant une période de deux ans. Sous le numéro 2601443, M. A... a demandé à ce même tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2601225 - 2601443 du 17 février 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ses demandes, les a rejetées. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 26MA01366, M. A..., représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2601225 - 2601443 du 17 février 2026 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 15 janvier 2026 pris par le préfet des Hautes-Alpes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente dudit réexamen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête est recevable ; - son appel est fondé, dès lors que sa situation n'a manifestement pas fait l'objet d'une analyse approfondie par les premiers juges, que sa demande ne constituait aucunement une demande de délivrance d'une première carte de résident en qualité de parent d'enfant français, que l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale ont été manifestement minimisées et que la menace que représenterait son comportement pour l'ordre public procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'intensité de ses liens personnels et familiaux ; En ce qui concerne la légalité externe de l'ensemble des décisions attaquées : - la composition de la commission de titre de séjour était irrégulière et ce vice a exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que sa situation n'a pas été examinée de manière impartiale ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de séjour : - en jugeant que le préfet avait " de bon droit " refusé de lui renouveler un titre de séjour au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit, dès lors que ces dispositions ne concernent pas les demandes de renouvellement de carte de résident ; - le renouvellement de sa carte de résident était, en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 433-2 précité, de plein droit ; - son comportement ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité, dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus d'admission au séjour elle-même illégale ; - dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, cette circonstance faisait légalement obstacle à ce qu'il soit l'objet d'une mesure d'éloignement ; - son comportement ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; - la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, dès lors qu'elle se fonde sur des décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement illégales ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par la voie de l'exception, dès lors qu'elle se fonde sur des décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement illégales ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle se fonde sur des décisions illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la retenue de son passeport : - cette décision est, par la voie de l'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et à la suppression de passages qu'il estime outrageants. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de ce que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable aux demandes de renouvellement de carte de résident est inopérant ; - la requête d'appel comporte des passages outrageants. Un mémoire, enregistré le 19 juin 2026, présenté pour M. A..., représenté par Me Carmier, n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars
- II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 26MA01367, M. A..., représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 février 2026 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui verser à lui en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et à la suppression de passages qu'il estime outrageants. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de ce que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable aux demandes de renouvellement de carte de résident est inopérant ; - la requête d'appel comporte des passages outrageants. Un mémoire, enregistré le 19 juin 2026, présenté pour M. A..., représenté par Me Carmier, n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur, - et les observations de Me Carmier, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- Par les deux requêtes susvisées enregistrées sous les n° 26MA01366 et 26MA01367, M. A..., ressortissant tunisien, sollicite respectivement l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 17 février 2026 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigée, d'une part, contre l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes pris le 15 janvier 2026 refusant de lui renouveler sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant une période de deux ans et, d'autre part, contre l'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
- Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 26MA01366 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du 15 janvier 2026 pris par le préfet des Hautes-Alpes :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public (...), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Selon les dispositions de l'article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Hautes-Alpes a fait application des dispositions de l'article L. 432-1 précité et estimé que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. Il résulte toutefois des dispositions de cet article, éclairées par celles des articles L. 433-2 et L. 432-3 rappelées au point précédent, que l'article L. 432-1 ne régit pas le renouvellement des cartes de résident, lequel relève des dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-
- Par suite, la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. A... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 432-1 dont le préfet a fait application.
- Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
- En l'espèce, les articles L. 432-1 et L. 432-3 précités ne confèrent pas au préfet le même pouvoir d'appréciation, le premier subordonnant sa décision à la circonstance que la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, tandis que le second exige que cette menace présente un caractère grave. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la cour, de mettre en œuvre, d'office, la faculté qui lui est ouverte de procéder à une substitution de base légale.
- Il suit de là que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler à M. A... sa carte de résident est entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que celle l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ainsi que les deux arrêtés du 15 janvier 2026 pris à son encontre par le préfet des Hautes-Alpes. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes réexamine la demande présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, durant cette période, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. En ce qui concerne les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Sur les conclusions de la requête n° 26MA01367 : En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
- M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mai
- Par suite, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
- Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2601225 - 2601443 sont donc devenues sans objet. En ce qui concerne les conclusions accessoires :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
- En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
- En l'espèce, les passages des écritures de M. A... dans lesquels son conseil soutient que certains des faits retenus par le préfet seraient énumérés " de manière grossière " se bornent, malgré le caractère incisif de ces termes, à critiquer la présentation des faits et l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la situation de l'intéressé. Ils ne présentent ainsi pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à leur suppression doivent être rejetées.
- En revanche, les passages des écritures du requérant commençant par les mots " le Préfet a volontairement " et se terminant par les mots " sont erronées " (page 13 de la requête n° 26MA01366 et page 14 de la requête n° 26MA01367) excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant. Dès lors, il y a lieu d'en prononcer la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A... dans l'affaire enregistrée sous le n° 26MA
- Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 2601225 - 2601443 du 17 février 2026 du tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le jugement n° 2601225 - 2601443 du 17 février 2026 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 4 : L'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler à M. A... le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant une période de deux ans est annulé. Article 5 : L'arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence M. A... pour une durée de 45 jours est annulé. Article 6 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, durant cette période, de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour. Article 7 : Les passages des requêtes de M. A... mentionnés au point 17 du présent arrêt sont supprimés. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
- 2 N° 26MA01366 - 26MA01367 cm