← France

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 505476

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2025 et le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public habitat (OPH) Rives de Seine Habitat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 1,8 millions d'euros ; 2°) subsidiairement, de ramener le montant de cette sanction à un euro ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à l'Etat et à l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de restituer les sommes versées augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement effective de ces sommes, dans un délai de deux mois. Il soutient que la décision attaquée : - est signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'irrégularité faute d'avoir été signée électroniquement de manière authentifiable et conformément aux exigences fixées par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit de se taire ne lui a pas été notifié dès l'ouverture de la phase de contrôle réalisé par l'ANCOLS ; - a été prise à l'issue d'une procédure qui méconnaît les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure ; - a été rendue à l'issue d'un délai déraisonnable à compter de la transmission par l'ANCOLS de sa proposition de sanction ; - a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'a pas été informé des suites que le comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS entendait donner aux rapports dont il a fait l'objet et que, d'autre part, l'existence de la décision du 29 juin 2023 du comité du contrôle et des suites, ainsi que la régularité de la convocation des membres de ce comité à la réunion au cours de laquelle cette décision a été prise ne sont pas établies ; - a été rendue à l'issue d'une procédure dont la régularité n'est pas établie dès lors que, d'une part, l'existence de la délibération du 11 octobre 2023 par laquelle le conseil de l'administration de l'ANCOLS a décidé de transmettre une proposition de sanction au ministre chargé du logement et que, d'autre part, la régularité de la convocation des membres du conseil d'administration à la réunion au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ne sont pas démontrées ; - est entachée d'irrégularité du fait du défaut d'impartialité de son signataire et de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle il se trouve ; - est insuffisamment motivée ; - a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnaît le principe de loyauté ; - est dépourvue de base légale en ce qu'elle prononce une sanction alors que l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation ne liste pas les manquements qui peuvent donner lieu à une sanction ; - méconnaît le principe de personnalité des peines en ce que, d'une part, elle le sanctionne pour des manquements commis par trois offices fusionnés et absorbés au cours de la procédure alors qu'elle n'est que l'office absorbant et que, d'autre part, elle ne précise pas la part de la sanction attribuable à chacun de ces trois offices à raison de leurs manquements respectifs ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré du non-respect par l'OPH de Puteaux des attributions des organes dirigeants fixées par les articles R. 421-16 à R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré de la méconnaissance par l'OPH de Puteaux des règles relatives à la commande publique ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré de l'absence de plan stratégique de patrimoine entre 2017 et 2020 pour l'OPH de Puteaux ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré de la composition et du fonctionnement irréguliers de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) de l'OPH de Puteaux ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré de l'attribution par l'OPH de Puteaux de logements à des ménages dont les ressources dépassent le plafond fixé règlementairement ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré du défaut d'application, par l'OPH de Puteaux, du barème de droit commun pour le calcul du supplément de loyer de solidarité ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré de l'absence de définition par le conseil d'administration de l'OPH de Courbevoie d'orientations en matière d'attribution des logements ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré, pour les OPH de Puteaux, Courbevoie et Levallois-Perret de la méconnaissance des règles d'attribution des logement fixées par les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, par ailleurs inintelligibles ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré, pour les OPH de Puteaux, Courbevoie et Levallois-Perret, de l'insuffisante proportion des logements attribués aux ménages relevant du premier quartile de ressources les moins élevées ; - prononce une sanction disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés ; - ne pouvait légalement être publiée au Bulletin officiel sans méconnaître le principe de personnalité des peines. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la commande publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ; - la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ; - la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 ; - le décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société OPH Rives de Seine Habitat. Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par l'OPH Rives de Seine Habitat ; Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle portant sur l'activité des offices publics de l'habitat (OPH) de Puteaux, Courbevoie et Levallois-Perret au cours des années 2016 à 2021, l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a établi des rapports de contrôle faisant état de plusieurs manquements. Après qu'il a été demandé à l'OPH Rives de Seine Habitat, créé le 1er juillet 2022 par la fusion-absorption au sein de l'OPH de Puteaux des OPH de Courbevoie et de Levallois-Perret, de produire ses observations sur les manquements susceptibles de motiver une sanction pécuniaire à son encontre, le conseil d'administration de l'ANCOLS, par une délibération du 11 octobre 2023, a proposé à la ministre chargée du logement de prononcer une sanction d'un montant de 1.8 millions d'euros à l'encontre de cet OPH. Par une décision du 23 avril 2025, la ministre a infligé cette sanction à l'OPH Rives de Seine Habitat, qui en demande l'annulation ou, à titre subsidiaire, qu'elle soit ramenée à la somme d'un euro. Sur la régularité de la sanction attaquée :
  2. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des délégations de signature produites par le ministre ainsi que de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer que M. A... B..., adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, était compétent pour signer la décision attaquée au nom du ministre chargé du logement. D'autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que la signature électronique de cette décision, dont aucun élément ne permet par ailleurs de douter de l'authenticité, méconnaît les exigences fixées par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
  4. De telles exigences impliquent qu'une personne physique, ou, le cas échéant, le représentant d'une personne morale, à l'encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d'aboutir au prononcé d'une sanction administrative ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure. En revanche, le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles, tels que, s'agissant de l'ANCOLS, ceux prévus au I de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation, diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d'un tel contrôle, les agents de l'ANCOLS auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette agence.
  5. Il résulte de ce qui précède que le droit qu'il avait de se taire n'avait pas à être notifié au représentant de l'OPH Rives de Seine Habitat dès le début du contrôle réalisé par les agents de l'ANCOLS. S'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été informé de ce droit avant que la procédure de proposition de sanction ne soit engagée par l'ANCOLS, il n'en résulte pas davantage que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus par lui alors qu'il n'avait pas été informé de ce droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière au motif que le représentant de l'OPH Rives de Seine Habitat n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire doit être écarté.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément constatés, l'agence demande à l'organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé. " Aux termes du I de l'article L. 342-14 du même code : " Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-16 du même code : " Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l'organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. Leur produit est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. / (...) / Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. "
  7. Le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, implique que la personne concernée, après avoir été informée des griefs formulés à son encontre, dispose de la faculté de pouvoir présenter utilement ses observations avant que l'autorité qui exerce le pouvoir de sanction ne se prononce. Il résulte de ce principe, ainsi que des dispositions des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus, que l'ANCOLS ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction contre un organisme qu'elle a contrôlé qu'après que le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de cet organisme a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport de contrôle établi par l'agence, en ayant été informé de ceux des constats du rapport pour lesquels l'agence envisage de proposer une sanction.
  8. A cet effet, lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un contrôle par l'ANCOLS, les articles L. 342-9, R. 342-13 et R. 342-14 de ce code prévoient, d'une part, que le rapport de contrôle provisoire établi par les services de l'agence est communiqué à l'organisme concerné, qui peut, dans le délai d'un mois, adresser des observations à l'ANCOLS ou demander à être entendu et, d'autre part, que le rapport définitif de contrôle établi au vu de ces éventuelles observations est communiqué à l'organisme, qui dispose d'un délai de quatre mois pour adresser de nouvelles observations. Toutefois, l'agence n'étant pas tenue, au titre de ces communications, d'indiquer à l'organisme contrôlé ceux des constats pour lesquels elle envisage, le cas échéant, de proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction, il lui incombe dans un tel cas, pour assurer le respect des exigences rappelées au point précédent, d'assurer spécifiquement l'information de l'organisme sur ce point.
  9. Cette dernière information peut notamment résulter de la transmission à l'organisme contrôlé, dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement, de la décision par laquelle le comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS, mentionné à l'article R. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, après avoir été saisi du rapport définitif de contrôle, indique au conseil d'administration de l'agence ceux des griefs figurant dans ce rapport pour lesquels il lui demande de proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction. Une telle transmission n'est toutefois de nature à assurer le respect, par l'agence, des droits de la défense, qu'à la condition que la proposition de sanction transmise aux ministres ne se fonde pas sur d'autres griefs que ceux retenus par le comité du contrôle et des suites.
  10. Dans ces conditions, la communication préalable à l'organisme contrôlé, d'une part, du rapport définitif de contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, dans les conditions rappelées au point 7, de la décision prise au vu de ce rapport par le comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS, est de nature à assurer le respect des exigences rappelées au point 7, sans que, contrairement à ce que soutient l'OPH Rives de Seine Habitat, l'agence soit, au surplus, tenue de communiquer à l'organisme la délibération par laquelle elle propose aux ministres compétents de prononcer une sanction.
  11. Il résulte de l'instruction que le requérant a été rendu destinataire d'un courrier de l'ANCOLS daté du 6 juillet 2023, faisant état de l'ensemble des manquements constatés lors des opérations de contrôle, ainsi que de la sanction que le comité du contrôle et des suites envisageait de soumettre au conseil d'administration de l'ANCOLS en vue de sa proposition au ministre en charge du logement, et l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Par suite, l'office requérant, qui ne peut par ailleurs utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme ayant été informé des constats pour lesquels l'ANCOLS envisageait de prononcer une sanction. Dans ces conditions, l'ANCOLS n'était pas tenue de lui communiquer, d'une part, la décision du 29 juin 2023 du comité de contrôle et des suites et, au surplus, la délibération du 11 octobre 2023 par laquelle le conseil d'administration de l'ANCOLS a proposé au ministre de prononcer une sanction à son encontre.
  12. La société requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de l'absence d'une nouvelle phase contradictoire devant le ministre en charge du logement, entre la transmission d'une proposition de sanction par l'ANCOLS et le prononcé de la sanction attaquée, qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation n'impose et alors qu'au demeurant elle ne fait valoir aucun élément nouveau qui serait intervenu postérieurement à la transmission de la proposition de sanction par l'ANCOLS.
  13. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle aurait méconnu les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
  14. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'ANCOLS soit tenue de communiquer à l'organisme les éléments lui permettant de s'assurer du respect des règles définies, d'une part, à l'article R. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, qui s'imposent au comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS lorsqu'il prépare les projets de délibération soumis au conseil d'administration en application du 2° et du 3° du II de l'article R. 342-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles et, d'autre part, aux articles R. 342-1 à R. 342-4 du code de la construction et de l'habitation, qui s'imposent au conseil d'administration de l'ANCOLS lorsqu'il adopte une délibération. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de sanction serait irrégulière, faute que de tels éléments aient été communiqués au requérant, ne peut qu'être écarté.
  15. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 qu'il appartient au ministre chargé du logement, lorsque, à la suite d'une proposition de l'ANCOLS tendant à ce que soit prononcée une sanction à l'encontre d'une personne ou d'un organisme soumis à son contrôle, il prononce l'une des sanctions prévues à l'article L. 342-14, d'une part, de tenir notamment compte, dans le choix de la sanction retenue, du délai qui s'est écoulé depuis la date des faits reprochés et, d'autre part, de prononcer cette sanction dans un délai raisonnable après la transmission de la proposition de l'ANCOLS.
  16. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'office requérant, le délai de dix-huit mois qui s'est écoulé entre la transmission de la proposition de l'ANCOLS et la sanction litigieuse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, revêtu un caractère déraisonnable susceptible de l'entacher d'illégalité.
  17. En sixième lieu, aux termes de l'article 121-5 du code général de la fonction publique : " Au sens de ce code, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public ".
  18. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., signataire de la décision attaquée, est également membre du conseil d'administration de l'ANCOLS depuis le 3 juillet 2024, soit postérieurement à la date à laquelle cette instance s'est réunie pour adopter la délibération du 11 octobre 2023 par laquelle il a transmis au ministre chargé du logement une proposition de sanction contre l'office requérant, que le ministre a suivie. Il n'a, de ce fait, participé ni aux débats ayant conduit à l'adoption de cette délibération, ni à aucun des travaux préparatoires à cette délibération. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait en situation de conflit d'intérêts ou que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'impartialité doit en tout état de cause être écarté.
  19. En septième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux relations entre personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 211-1 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (...) 2° Infligent une sanction ". L'autorité qui inflige la sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant. La décision attaquée vise les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux contrôles menés par l'ANCOLS, aux règles d'attribution des logements, à l'élaboration du plan stratégique de patrimoine des offices d'habitations à loyer modéré, aux règles de composition et de fonctionnement des organes de ces offices et aux règles de calcul du supplément de loyer de solidarité, ainsi que le courrier daté du 6 juillet 2023 adressé par l'ANCOLS à cet office. Il résulte des termes de cette décision et de ce courrier, qui liste les manquements imputables à chacun des trois offices qui ont été fusionnés et absorbés au sein de l'OPH Rives de Seine Habitat, que la sanction prononcée est motivée, à hauteur de 2 591 000 € par les manquements constatés en matière d'application du supplément de loyer de solidarité, à hauteur de 845 000 € par les attributions irrégulières constatées et à hauteur 153 000 € par les autres irrégularités relevées. Il en résulte également que la sanction tient compte du plafond de 2 millions d'euros fixé par l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation, mais aussi de la gravité des faits, de la taille de l'organisme et de son organisation. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
  20. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en ce que le principe de loyauté a été méconnu n'est pas assorti des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé de la sanction attaquée :
  21. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que les manquements pour lesquels l'ANCOLS peut, aux termes de l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation, proposer une sanction au ministre en charge du logement sont ceux, mentionnés à l'article L. 342-12 du même code pour lesquels elle peut, dans un premier temps, inviter l'organisme en cause à produire des observations ou le mettre en demeure de procéder à la rectification des irrégularités, constatées à l'occasion d'une opération de contrôle, qui y sont relatives. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale en ce que l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation ne dresse pas la liste des manquements pouvant donner lieu à une sanction doit être écarté.
  22. En deuxième lieu, le principe de la personnalité des peines ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'une sanction administrative, justifiée par les manquements commis par un établissement public ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de l'établissement public absorbant ou issu de la fusion. Il appartient, dans un tel cas, à l'autorité investie du pouvoir de sanction d'apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité des peines, la nature et le quantum de la sanction qu'il convient d'infliger à l'établissement public absorbant en tenant compte des principes dont elle est chargée d'assurer le respect, de la nature des manquements commis par l'établissement ayant fait l'objet de l'absorption ou de la fusion et des circonstances dans lesquelles ces manquements ont été commis.
  23. Ce principe n'impose pas davantage que la décision de sanction prise par le ministre en chargé du logement précise la part de la sanction qu'elle prononce attribuable à chacun des établissements absorbés à raison de leurs manquements respectifs.
  24. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la fusion-absorption, à compter du 1er juillet 2022, des OPH de Courbevoie et de Levallois-Perret au profit de l'OPH de Puteaux, et le changement de dénomination de cet office en " OPH Rives de Seine Habitat ". Cette dissolution a entraîné la transmission du patrimoine des OPH de Courbevoie et Levallois-Perret à l'OPH de Puteaux. Il résulte de ce qui a été dit au point 22 que le moyen tiré de ce que le principe de personnalité des peines fait par principe obstacle à ce que l'OPH Rives de Seine Habitat soit sanctionné à raison des manquements commis par les offices absorbés, au demeurant principalement pour des manquements commis par l'OPH de Puteaux qui est l'OPH absorbant, doit être écarté.
  25. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 421-17 du code de la construction et de l'habitation fixant les attributions du président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne lui donnent pas compétence pour la signature d'actes et contrats au nom de l'office, et notamment des conventions d'honoraires, qui relève de la compétence du directeur général aux termes de l'article R. 421-18 de ce code. Il résulte de ces mêmes dispositions que le président du conseil d'administration n'est pas davantage compétent pour notifier aux intéressés les décisions d'attribution de logement rendues par la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) qui, aux termes de l'article L. 441-2 de ce code, est compétente pour attribuer nominativement les logements locatifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée ne peut se fonder sur le manquement tiré de la méconnaissance des attributions des organes de l'OPH de Puteaux doit être écarté.
  26. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'ANCOLS a retenu l'existence de manquements commis par l'OPH de Puteaux aux règles de la commande publique au motif que plusieurs contrats ont été passés sans mesure de publicité ou de mise en concurrence. D'une part, le requérant ne peut utilement invoquer le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce pour demander que ce manquement soit apprécié non pas au regard des seuils de publicité et de mise en concurrence en vigueur à la date des faits constatés mais au regard du seuil de 100 000 euros en vigueur à la date de la sanction attaquée, les contrats en cause dépassant au demeurant ce seuil. D'autre part, ces obligations s'appliquaient aux contrats conclus avec des cabinets d'avocats pour des missions d'assistance juridique passés avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique qui exemptent ces services de l'application des règles de passation des marchés publics. S'agissant des contrats passés avec des études d'huissiers, le requérant n'établit ni n'allègue que ces contrats auraient porté sur des missions telles que définies aux b) et c) du 8° de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique, et exemptés à ce titre de l'application des règles de passation des marchés publics. S'agissant des contrats passés à hauteur de 650 000 euros avec une société pour la réalisation de missions d'optimisation fiscale, le requérant se borne à alléguer sans aucun élément pour l'étayer qu'il ne lui était pas possible d'estimer son besoin et de lancer une procédure d'appel d'offres en conséquence. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 131-9 du code des juridictions financières qui énonce les infractions que la Cour des comptes est compétente pour connaître et sanctionner, n'est pas fondé à soutenir que la sanction attaquée ne pouvait se fonder sur les manquements retenus aux règles de la commande publique.
  27. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que si l'OPH de Puteaux a élaboré un plan stratégique de patrimoine pour la période entre 2010 et 2016, conformément à l'obligation posée par l'article L. 411-9 du code de la construction et de l'habitation, ce plan n'a pas été actualisé ou prorogé par décision du conseil d'administration, et aucun nouveau plan n'a été adopté avant
  28. Les circonstances que la loi du 23 novembre 2018 dite " ELAN " ait rendu obligatoire son regroupement avec d'autres offices à compter du 1er janvier 2021 et la perspective de la fusion-absorption intervenue avec les OPH de Courbevoie et Levallois-Perret le 1er juillet 2022 n'étaient pas de nature exonérer l'OPH de Puteaux de cette obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée ne pouvait se fonder sur le manquement tiré de ce que cet office ne disposait pas d'un plan stratégique de patrimoine entre 2017 et 2020 doit être écarté.
  29. En sixième lieu, d'une part, la sanction attaquée ne se fonde pas sur la circonstance qu'aucun représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique ne siégeait au sein de la CALEOL de l'OPH de Puteaux entre 2016 et 2021, le rapport établi par l'ANCOLS constatant qu'il a été remédié à cette irrégularité. D'autre part, la seule circonstance alléguée que le représentant de l'Etat n'assiste pas aux réunions de la CALEOL n'est pas de nature à justifier le manquement, non contesté par l'office requérant, aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent à chaque bailleur d'informer le représentant de l'Etat dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la ville, et non seulement des attributions de logements pour lesquels l'Etat a effectué des désignations. Enfin, il résulte des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de logement locatif social que, contrairement à la pratique constatée de l'OPH de Puteaux, le jugement de divorce et le contrat de travail ne sont pas des documents qui doivent être systématiquement exigés aux demandeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait fonder la sanction sur des manquements aux règles relatives à la composition et au fonctionnement de la CALEOL de l'OPH de Puteaux doit être écarté.
  30. En septième lieu, aucune des diverses circonstances invoquées par le requérant relatives à son parc de logement et aux circonstances propres aux décisions d'attributions de logement social à des ménages dépassant le plafond de ressources réglementaire n'est de nature à conduire à considérer que les manquements constatés, et non contestés par l'office requérant, aux règles d'attribution des logements, ne devaient pas être sanctionnés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement né de telles attributions doit être écarté.
  31. En huitième lieu, pour soutenir que la sanction prononcée ne peut se fonder sur un manquement tiré du défaut d'application du barème de droit commun pour le calcul du supplément de loyer de solidarité, ayant conduit selon l'ANCOLS à un manque à percevoir de près de 4 millions d'euros pour l'OPH de Puteaux sur la période de référence, le requérant se borne à indiquer qu'il a remédié en 2022 à cette irrégularité, soit postérieurement à la période sur laquelle a porté le contrôle, et à alléguer sans aucunement l'étayer que l'ANCOLS n'aurait pas tenu compte de la règle de plafonnement de ce supplément prévue à l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
  32. En neuvième lieu, si la circonstance que l'office requérant se conforme désormais à l'obligation, fixée par l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, que son conseil d'administration définisse des orientations en matière d'attribution des logements, peut être prise en compte pour fixer le quantum de la sanction, elle n'est pas de nature à considérer que la sanction attaquée ne pouvait se fonder sur le manquement tiré de l'absence de la définition de ses orientations par l'OPH de Courbevoie sur la période entre 2016 et 2021 sur laquelle a porté le contrôle de l'ANCOLS. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
  33. En dixième lieu, il résulte de l'instruction que les dernières orientations en matière d'attribution de logements de l'OPH de Puteaux en vigueur à la date du contrôle par l'ANCOLS, adoptées en 2012, ne prenaient pas en compte la liste des publics prioritaires fixée par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui avait été complétée par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées et par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et dont le requérant ne peut utilement invoquer l'inintelligibilité des dispositions. Il résulte également de l'instruction, sans que ce point ne soit contesté, que les OPH de Courbevoie et de Levallois-Perret n'avaient pas rendu publiques les conditions dans lesquelles s'opère la désignation des candidats pour les logements sociaux qui se libèrent, en méconnaissance de l'obligation fixée à l'article L. 441-1 susmentionné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur les manquements tirés de la méconnaissance des règles d'attribution des logements fixées par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté.
  34. En onzième lieu, il résulte de l'instruction que la part de logement attribués par les OPH de Puteaux, Levallois-Perret et Courbevoie à des ménages du premier quartile des ressources les moins élevées s'établissait respectivement entre 8 et 11,30%, 3.3 et 16% et 11 et 14% sur les périodes analysées, très en-deçà du minimum fixé à 25% par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Si l'office soutient que ces taux résultent, indépendamment de toute volonté de sa part, de dysfonctionnements informatiques et de l'impossibilité de prendre en compte d'autres ressources que les ressources de l'année n-2 des demandeurs, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ces difficultés et à démontrer leur effet sur le calcul de la part des ménages prioritaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée ne pouvait se fonder sur le manquement né du non-respect de ces règles doit être écarté.
  35. En douzième lieu, si la sanction prononcée en application de l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation doit tenir compte de la circonstance qu'une opération de fusion-absorption est intervenue au cours de la procédure et que la structure sanctionnée résulte de la fusion-absorption des organismes responsables des manquements relevés, cette circonstance n'impose pas, par principe, une modulation à la baisse du quantum de la sanction prononcée. En l'espèce, le requérant se borne à alléguer sans aucunement l'étayer que la perspective de la fusion-absorption faisait obstacle à ce que les OPH visés par les contrôles de l'ANCOLS remédient aux manquements constatés. En tout état de cause, il n'est pas établi que la sanction attaquée ne tiendrait pas compte de cette circonstance. Enfin, l'office requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée de ce que d'autres organismes commettraient des manquements similaires sans être sanctionnés. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée serait disproportionnée par rapport aux manquements retenus doit être écarté.
  36. En dernier lieu, la publication des décisions de sanction au bulletin officiel, rendue obligatoire par l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas le caractère d'une sanction complémentaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait être publiée sans méconnaître le principe de personnalité de peines ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation.
  37. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPH Rives de Seine Habitat n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
  38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'OPH Rives de Seine Habitat est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OPH Rives de Seine Habitat et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Délibéré à l'issue de la séance du 24 juin 2026 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 juillet
  39. Le président : Signé : M. Christophe Chantepy La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505476- 2 - HWIUIBEU

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.