Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2025 et le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Hauts-de-Bièvre Habitat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 478 000 euros ; 2°) subsidiairement, de ramener le montant de cette sanction à un euro ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à l'Etat et à l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de restituer les sommes versées, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement effective de ces sommes, dans un délai de deux mois. Elle soutient que la décision attaquée : - est signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'irrégularité faute d'avoir été signée électroniquement de manière authentifiable et conformément aux exigences fixées par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit de se taire ne lui a pas été notifié dès l'ouverture de la phase de contrôle réalisé par l'ANCOLS ; - a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnaît le principe de loyauté en se fondant sur des manquements relevés pour la première fois à l'occasion d'un contrôle réalisé en 2023 ; - a été prise à l'issue d'une procédure qui méconnaît les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure ; - a été rendue à l'issue d'un délai déraisonnable à compter de la transmission par l'ANCOLS de sa proposition de sanction ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, elle n'a pas été informée des suites que le comité du contrôle et des suites entendait donner aux rapports dont elle a fait l'objet et que, d'autre part, l'existence de la décision du 30 mai 2024 de ce comité et la régularité des conditions de convocation et de déroulement de la réunion au cours de laquelle cette proposition a été faite ne sont pas établies ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, la délibération du conseil d'administration de l'ANCOLS du 16 octobre 2024 ne lui a pas été notifiée et que, d'autre part, l'existence de cette délibération et la régularité de la convocation des membres de ce comité à la réunion au cours de laquelle elle a été adoptée ne sont pas établies ; - est entachée d'irrégularité du fait du défaut d'impartialité de son signataire et de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ; - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en ce qu'elle prononce une sanction alors que l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation ne liste pas les manquements qui peuvent donner lieu à une sanction ; - méconnaît le principe de personnalité des peines en ce qu'elle la sanctionne pour des manquements commis par des structures qui lui ont transféré leurs actifs ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré du défaut d'information des réservataires sur les vacances de logements dans le parc réservé ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré de l'absence d'actualisation des conventions de réservation conclues avec des réservataires ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré de la non-conformité de la politique d'attribution des logements aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - ne peut fonder la sanction qu'elle prononce sur le manquement tiré de la méconnaissance des obligations en matière de mixité sociale fixées par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - prononce une sanction disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés ; - ne pouvait légalement être publiée au Bulletin officiel sans méconnaître le principe de personnalité des peines. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'aménagement et de la décentralisation, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la SCIC Hauts-de-Bièvre Habitat. Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par la SCIC Hauts-de-Bièvre Habitat ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle portant sur l'activité de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Hauts-de-Bièvre Habitat sur l'année 2022 et le 1er semestre 2023, l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a établi un rapport de contrôle faisant état de plusieurs manquements. Après qu'il a été demandé à la société Hauts-de-Bièvre Habitat de produire ses observations sur les manquements susceptibles de motiver une sanction pécuniaire à son encontre, le conseil d'administration de l'ANCOLS, par une délibération du 16 octobre 2024, a proposé à la ministre chargée du logement de prononcer une sanction d'un montant de 478 000 euros à l'encontre de cette société. Par une décision du 23 avril 2025, la ministre a infligé cette sanction à la société Hauts-de-Bièvre Habitat, qui en demande l'annulation ou, à titre subsidiaire, qu'elle soit ramenée à la somme d'un euro. Sur la régularité de la sanction attaquée : 2. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des délégations de signature produites par le ministre ainsi que de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer que M. A... B..., adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, était compétent pour signer la décision attaquée au nom du ministre chargé du logement. D'autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que la signature électronique de cette décision, dont aucun élément ne permet par ailleurs de douter de l'authenticité, méconnaît les exigences fixées par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. 4. De telles exigences impliquent qu'une personne physique, ou, le cas échéant, le représentant d'une personne morale, à l'encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d'aboutir au prononcé d'une sanction administrative ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'elle dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure. En revanche, le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles, tels que, s'agissant de l'ANCOLS, ceux prévus au I de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation, diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d'un tel contrôle, les agents de l'ANCOLS auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette agence. 5. Il résulte de ce qui précède que le droit qu'il a de se taire n'avait pas à être notifié au représentant de la société dès le début du contrôle réalisé par les agents de l'ANCOLS. S'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été informé de ce droit avant que la procédure de proposition de sanction ne soit engagée par l'ANCOLS, il n'en résulte pas davantage que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus par lui alors qu'il n'avait pas été informé de ce droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière au motif que le représentant de la SCIC Hauts-de-Bièvre Habitat n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément constatés, l'agence demande à l'organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé. " Aux termes du I de l'article L. 342-14 du même code : " Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros (...) ". Aux termes de l'article L. 342-16 du même code : " Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l'organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. Leur produit est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. / (...) / Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article R. 342-13 du même code : " Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme (...)/ Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que toute personne mise en cause peut adresser des observations écrites à l'agence et, à sa demande, être entendu par l'agence ". 7. Le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique que la personne concernée, après avoir été informée des griefs formulés à son encontre, dispose de la faculté de pouvoir présenter utilement ses observations avant que l'autorité qui exerce le pouvoir de sanction ne se prononce. Il résulte de ce principe, ainsi que des dispositions des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus, que l'ANCOLS ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction contre un organisme qu'elle a contrôlé qu'après que le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de cet organisme a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport de contrôle établi par l'agence, en ayant été informé de ceux des constats du rapport pour lesquels l'agence envisage de proposer une sanction. 8. A cet effet, lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un contrôle par l'ANCOLS, les articles L. 342-9, R. 342-13 et R. 342-14 de ce code prévoient, d'une part, que le rapport de contrôle provisoire établi par les services de l'agence est communiqué à l'organisme concerné, qui peut, dans le délai d'un mois, adresser des observations à l'ANCOLS ou demander à être entendu et, d'autre part, que le rapport définitif de contrôle établi au vu de ces éventuelles observations est communiqué à l'organisme, qui dispose d'un délai de quatre mois pour adresser de nouvelles observations. Toutefois, l'agence n'étant pas tenue, au titre de ces communications, d'indiquer à l'organisme contrôlé ceux des constats pour lesquels elle envisage, le cas échéant, de proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction, il lui incombe dans un tel cas, pour assurer le respect des exigences rappelées au point précédent, d'assurer spécifiquement l'information de l'organisme sur ce point. 9. Cette dernière information peut notamment résulter de la transmission à l'organisme contrôlé, dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement, de la décision par laquelle le comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS, mentionné à l'article R. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, après avoir été saisi du rapport définitif de contrôle, indique au conseil d'administration de l'agence ceux des griefs figurant dans ce rapport pour lesquels il lui demande de proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction. Une telle transmission n'est toutefois de nature à assurer le respect, par l'agence, des droits de la défense, qu'à la condition que la proposition de sanction transmise aux ministres ne se fonde pas sur d'autres griefs que ceux retenus par le comité du contrôle et des suites. 10. Dans ces conditions, la communication préalable à l'organisme contrôlé, d'une part du rapport définitif de contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, dans les conditions rappelées au point 7, de la décision prise au vu de ce rapport par le comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS, est de nature à assurer le respect, par l'agence, des exigences rappelées au point 7, sans que, contrairement à ce que soutient la SCIC Hauts-de-Bièvre Habitat, l'agence soit, au surplus, tenue de communiquer à l'organisme la délibération par laquelle elle propose aux ministres compétents de prononcer une sanction. 11. Il résulte de l'instruction que la société requérante a été rendue destinataire d'un premier courrier de l'ANCOLS daté du 19 juin 2024 faisant état de l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés ainsi que de la sanction que le comité du contrôle et de suites envisageait de soumettre au conseil d'administration de l'Agence, en vue de sa proposition au ministre en charge du logement et d'un second courrier, daté du 10 juillet 2024, lui apportant, à sa demande, des précisions sur la méthode de calcul du montant de la sanction. Ni les dispositions de l'article R. 342-13 du code de la construction et de l'habitation ni aucune autre disposition n'imposaient à l'ANCOLS de faire droit à la demande du directeur général de cette société d'être entendu afin de pouvoir présenter ses observations oralement, en complément des observations écrites qu'il avait déjà soumises dans un courrier daté du 19 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce qu'elle aurait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire au seul motif que le représentant de la société requérante n'aurait pas été entendu par l'ANCOLS doit être écarté. 12. En quatrième lieu, au regard des éléments contenus dans le courrier de l'ANCOLS daté du 19 juin 2024 mentionné au point précédent, la société requérante, qui ne peut par ailleurs utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-8 du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardée comme ayant été informée des constats pour lesquels l'ANCOLS envisageait de proposer une sanction. Dans ces conditions, l'ANCOLS n'était pas tenue de lui communiquer, d'une part, la décision du 30 mai 2024 du comité du contrôle et des suites et, au surplus, la délibération du 16 octobre 2024 par laquelle le conseil d'administration de l'ANCOLS a proposé à la ministre de prononcer une sanction à l'encontre de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute pour la société d'avoir été rendue destinataire de ces documents doit être écarté. 13. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'ANCOLS serait tenue de communiquer à l'organisme ou la personne visée les éléments lui permettant de s'assurer du respect des règles définies, d'une part, à l'article R. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, qui s'imposent au comité du contrôle et des suites de l'ANCOLS lorsqu'il prépare les projets de délibération soumis au conseil d'administration en application du 2° et du 3° du II de l'article R. 342-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles et, d'autre part, aux articles R. 342-1 à R. 342-4 du code de la construction et de l'habitation, qui s'imposent au conseil d'administration de l'ANCOLS lorsqu'il adopte une délibération. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de sanction serait irrégulière, faute que de tels éléments aient été communiqués au requérant, ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la sanction attaquée se fonde exclusivement sur les manquements constatés à l'occasion de l'opération de contrôle menée par l'ANCOLS en 2023 sur l'année 2022 et le 1er semestre 2023 et ainsi qu'il a été dit, que la procédure a été menée de manière contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu le principe de loyauté en ce que l'ANCOLS a retenu à l'encontre de la société requérante, à l'issue de ce contrôle, des manquements qu'elle n'avait pas relevés lors du précédent contrôle portant sur la période 2016-2020 doit être écarté. 15. En septième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 qu'il appartient au ministre chargé du logement, lorsque, à la suite d'une proposition de l'ANCOLS tendant à ce que soit prononcée une sanction à l'encontre d'une personne ou d'un organisme soumis à son contrôle, il prononce l'une des sanctions prévues à l'article L. 342-14, d'une part, de tenir notamment compte, dans le choix de la sanction retenue, du délai qui s'est écoulé depuis la date des faits reprochés et, d'autre part, de prononcer cette sanction dans un délai raisonnable après la transmission de la proposition de l'ANCOLS. 16. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le délai de six mois qui s'est écoulé entre la transmission de la proposition de l'ANCOLS et la sanction litigieuse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, revêtu un caractère déraisonnable susceptible de l'entacher d'illégalité. 17. En huitième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 342-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'Agence nationale de contrôle du logement social est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement et de l'économie. Elle est administrée par un conseil d'administration composé de deux collèges dont la composition est la suivante : / 1° Quatre représentants de l'Etat : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.