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Conseil d'État, 9ème chambre, 506713

Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de réformer le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 7 juin 2022 afin qu'il prenne en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, les durées d'assurance et de service manquantes et la bonification d'un an pour son fils né en 1988, d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite et de lui verser les sommes dues, assorties des intérêts de retard à compter du 14 juillet 2023 et de la capitalisation de ces intérêts et, enfin, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis résultant du calcul des retenues acquittées en 2007 sur la base de son traitement brut annuel de 2006 et non sur celui de

  1. Par un jugement n° 2209801 du 27 mai 2025, ce tribunal a annulé le titre de pension du 7 juin 2022, en tant qu'il ne tenait pas compte de la durée totale du service national accompli par M. A..., enjoint au ministre de modifier, dans le délai de deux mois, les conditions dans lesquelles la pension lui a été concédée, et rejeter le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il lui est défavorable, M. B... soutient que le tribunal administratif de Nantes : - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaire de retraite, en jugeant que le caractère irrévocable de l'acceptation de la proposition de validation de ses services auxiliaires faisait obstacle à ce que son titre de pension soit réformé pour tenir compte de ce que la période de travail en cause avait été réalisée à temps partiel, et non à temps incomplet, lui permettant d'acquérir des droits à pension équivalents à ceux d'un temps plein ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant qu'il n'avait pas établi que son acceptation de la proposition de validation de ses services auxiliaires procédait d'un vice du consentement ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue de prendre en compte les services accomplis sur la période en litige comme des services accomplis au titre d'un temps partiel de droit en vue d'élever un enfant pour l'application du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
  4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la prise en compte, pour la liquidation de la pension de retraite de M. B..., de la bonification pour enfants prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre le jugement du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur la prise en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, de la bonification pour enfants prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506713- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.