Vu la procédure suivante : Mme E... D... et M. F... C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de ne pas procéder à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AT n° 144 sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, ainsi qu'à l'expulsion de ses occupants, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de ne pas procéder à ces mesures d'office tant que le tribunal judicaire, saisi en application du second alinéa de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, n'aura pas statué sur les droits des occupants et, enfin, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Gard du 4 juin
- Par une ordonnance n° 2603095 du 4 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et M. C... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité, en premier lieu, en ce que le juge des référés du tribunal administratif a confondu, au regard de la condition d'urgence, les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et n'a pas appliqué la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2, en deuxième lieu, en ce qu'il a omis d'examiner l'urgence propre à la situation de Mme D... et de son petit-fils et, en troisième lieu, en ce qu'il a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que l'exécution ordonnée ne saurait emporter l'évacuation du domicile tout entier, en ce qu'il a dénaturé les pièces du dossier relatives à la localisation des équipements sanitaires, en quatrième lieu, en ce qu'il a omis, au titre de l'urgence, de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et n'a pas mis en balance l'intérêt public et les droits des particuliers ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la démolition de l'ouvrage et l'évacuation des lieux peuvent intervenir à tout moment à compter du 1er juillet 2026 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile et au droit de mener une vie familiale normale de Mme D... et au droit de propriété de M. C... B... ; - l'arrêté du préfet est manifestement illégal en ce qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire, en ce qu'il ordonne une expulsion hors de toute saisine du juge judiciaire en méconnaissance du second alinéa de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme et en ce qu'il a été pris sans que le caractère proportionné de la mesure au regard du droit au domicile de Mme D... n'ait pu être examinée ; - la mesure du préfet emportant évacuation de Mme D... et de son petit-fils mineur porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
- Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la juge déléguée par le président du tribunal judiciaire d'Alès a homologué les propositions de peines établies par la procureure de la République à l'encontre de M. C... B..., ce dernier, " prévenu d'avoir, au lieu-dit le Chêne sur le territoire de la commune de Saint-Hyppolyte-du-Fort, entre le 1er janvier 2021 et le 2 mai 2022, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire en édifiant une construction en parpaings d'une emprise au sol de 37,5 m² ", en violation des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme, ayant, dans le cadre d'une composition pénale, reconnu les faits qui lui sont reprochés et accepté les peines proposées consistant en " une amende délictuelle de 800 euros et la démolition des constructions irrégulières dans un délai de 8 mois sous astreinte de 15 euros par jour de retard ". Se fondant sur le constat d'" une carence manifeste " de l'intéressé " à exécuter la mesure ordonnée par le juge pénal ", établie par la police municipale, le préfet du Gard a, par un arrêté du 4 juin 2026, notifié le 18 juin 2026, décidé de faire " procéder d'office à tous travaux nécessaires " à l'exécution de l'ordonnance du 24 juin 2024, aux frais et risques de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme et lui a accordé " un dernier délai pour exécuter la décision de justice (...) jusqu'au 30 juin 2026, date à laquelle [il devra] avoir libéré les lieux de tout occupant et de tout mobilier ". Le 1er juillet 2026, Mme D..., occupante des lieux, et M. C... B..., propriétaire du terrain sur laquelle il a édifié la construction litigieuse, ont, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de ne pas procéder, par voie d'exécution d'office, à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée AT n° 114 sur le territoire de la commune de Saint-Hyppolyte-du-Fort (Gard), ainsi qu'à l'évacuation des occupants tant que le tribunal judiciaire, saisi en application du second alinéa de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, n'aura pas statué sur les droits des occupants et, le cas échéant, ordonné leur expulsion et, d'autre part, à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 juin
- Par une ordonnance, dont Mme D... et M. C... B... relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande, pour défaut d'urgence Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- En premier lieu, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif a énoncé successivement les éléments à prendre en considération pour apprécier la condition d'urgence sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, n'a pas, par elle-même, eu pour effet d'entacher son ordonnance d'irrégularité. Au demeurant, il a apprécié, au cas d'espèce, la condition d'urgence au regard des seules exigences propres à l'article L. 521-2 du code de justice administrative applicable au litige.
- En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments énoncés, n'a pas, en statuant sur la condition d'urgence, omis de prendre en compte la situation particulière de Mme D..., en sa qualité d'occupante, ni omis de répondre à un moyen la concernant, alors même qu'il aurait mal situé la localisation des équipements sanitaires pour apprécier le maintien du caractère décent du logement au regard des critères réglementaires applicables.
- En troisième lieu, si les appelants font valoir que, s'agissant de l'enfant vivant avec Mme D..., le juge des référés du tribunal n'a pas pris en compte les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, il ressort des termes de son ordonnance qu'il a entendu faire prévaloir l'intérêt public s'attachant au maintien de la mesure attaquée.
- En dernier lieu, en prenant en compte l'intérêt qui s'attache à l'exécution de l'ordonnance du juge pénal du 24 janvier 2024 " au vu de l'ensemble " des circonstances de l'espèce qu'il a rappelées, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, en tout état de cause, omis de mettre en balance les différents intérêts en présence. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif et des pièces produites en appel, que M. C... B..., né en 1949, promoteur immobilier en retraite, propriétaire de divers biens immobiliers à Saint-Hyppolite-du-Fort, dont la parcelle en litige acquise d'un voisin en 2011, et, au Grau du Roi, où il demeure, déclare avoir installé, sur une dalle en béton préexistante, sans autorisation, un " mobil home " de 40 m² en juin 2011 raccordé à une fosse septique qu'il a réalisée, pour loger, à titre gracieux, dans un premier temps, Mme D... et sa fille puis, après 2018, Mme D... et son petit-fils. Il a admis avoir, quelque deux ans après la naissance de l'enfant, construit, également sans autorisation, en zone naturelle du plan local de l'urbanisme, attenant au mobil home avec lequel il communique, un bâtiment en parpaings, d'une emprise au sol de 37,5 m², destiné à l'habitation, comprenant une chambre, une salle d'eau comportant des équipements sanitaires. Il est indiqué que l'alimentation en eau du logement est assurée par une source voisine, l'électricité de l'ensemble étant fournie, en partie, par un voisin et, pour le reste, par un groupe électrogène. La demande de régularisation qu'il a formée portant sur les travaux de construction réalisés en zone non constructible a été rejetée en 2022 par le maire de la commune de Saint-Hyppolite-du-Fort. Comme il a été dit au point 2, M. C... B... a, dans le cadre d'une procédure de composition pénale engagée sur le fondement de l'article 41-2 du code de procédure pénale ayant donné lieu à l'ordonnance d'homologation du 24 janvier 2024 du tribunal judiciaire d'Alès mentionnée au point 2, reconnu les faits et donné son accord aux travaux de " démolition des constructions irrégulières dans un délai de 8 mois sous astreinte de 15 euros par jour de retard ". Ce délai ayant expiré sans que les travaux de démolition n'aient été exécutés, selon les constats de la police municipale de Saint-Hyppolyte-du-Fort, l'astreinte a été liquidée le 10 mars 2025 pour un montant de 2 340 euros. Le préfet du Gard a, par son arrêté du 4 juin 2026, intervenu après une mise en demeure du 18 février 2026 restée infructueuse, entendu tirer les conséquences de l'inexécution par M. C... B... des travaux de démolition du bâtiment en parpaings réalisé sur le parcelle cadastrée AT n° 114 au lieu-dit " les Chênes " sur le territoire de la commune de Saint-Hyppolyte-du-Fort, en ordonnant, sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, leur exécution forcée à compter du 1er juillet
- En ce qui concerne l'atteinte à la situation de Mme D... et son petit-fils :
- A... premier lieu, aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme : " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants ".
- Il résulte de l'instruction, et en particulier des déclarations de l'intéressée, que Mme D... occupe, à titre purement gracieux, désormais avec son petit-fils, né le 25 juillet 2018, qu'elle élève, sur un terrain, appartenant à M. C... B..., un mobil home, qui est une résidence mobile de loisirs au sens de l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme, installé par M. C... B... ainsi que son extension en parpaings. Elle ne justifie cependant pas, en l'état de l'instruction, de l'existence de droits acquis au maintien dans les lieux au sens du second alinéa de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme. Elle n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu'à défaut de décision du tribunal judiciaire ordonnant son expulsion du bâtiment construit en parpaings adjacent au mobil home, la mesure d'exécution forcée ne pouvait, pour ce motif, être ordonnée.
- En second lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que la situation de précarité dans laquelle se trouvent Mme D... et son petit-fils, résulte de manière déterminante des choix opérés par M. C... B.... En effet, dans un premier temps, ce dernier a choisi de la loger dans une résidence mobile de loisirs en-dehors des lieux dans lesquels l'installation de ces dispositifs est autorisée et qui, en vertu de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme, comprennent les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ou les terrains de camping régulièrement créés, sous les réserves prévues par ces dispositions. Dans un second temps, M. C... B... a donné son accord à la démolition du bâtiment en parpaings dans le cadre de la procédure de composition pénale. Il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du délai dont il a bénéficié, en droit et en fait, l'intéressé n'était pas notamment en mesure, s'il le souhaitait, d'installer Mme D... et son petit-fils dans une résidence mobile de loisirs en respectant les dispositions du code de l'urbanisme précitées, ni qu'il ne serait pas en mesure de le faire désormais s'il souhaitait poursuivre son engagement à leur égard. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la démolition du seul bâtiment en parpaings rendrait impossible le maintien des intéressés dans le mobil home et l'installation même provisoire d'équipements sanitaires.
- Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la conditions d'urgence, les appelants qui ne justifient pas par les pièces qu'ils produisent que la démolition immédiate du seul bâtiment en parpaings méconnaîtrait, par elle-même, le droit au respect à la vie privée et familiale ou au domicile de Mme D... et de son petit-fils ou l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sont pas fondés à soutenir que cette mesure porterait une atteinte grave et manifestement illégale à aux libertés fondamentales protégées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'atteinte à la situation de M. C... B... :
- Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 10, M. C... B..., qui ne fait état d'aucune situation d'urgence qui lui serait propre, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir à son profit de l'urgence pouvant résulter pour les occupants du mobil home, du risque de démolition à tout moment de la construction en parpaings adjacente au mobil home.
- En outre, si la remise en état des lieux par la démolition du bâtiment en parpaings construit irrégulièrement au regard du droit de l'urbanisme applicable, a pour effet de priver le propriétaire de l'usage du bien tel qu'il l'avait ainsi irrégulièrement aménagé, elle n'a pas pour effet de conduire à une privation de son droit de propriété tel qu'il est garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
- Par ailleurs, les limitations apportées par l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par le motif d'intérêt général s'attachant notamment au respect des règles d'urbanisme et au rétablissement des lieux dans un état conforme à celle-ci, et sont proportionnées à cet objectif. Par suite, M. C... B... n'est pas davantage fondé à soutenir que cette démolition méconnaîtrait son droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou le droit au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral :
- Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents et au regard des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les appelants ne peuvent prétendre à ce qu'il soit enjoint à brefs délais à l'Etat de ne pas procéder à la démolition du bâtiment en parpaings en litige. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander, sur ce même fondement, la suspension de l'arrêté du 4 juin 2026 du préfet du Gard en se prévalant de sa seule illégalité.
- Il résulte de tout de ce qui précède que, d'une part, Mme D..., pour elle-même et son petit-fils, et, d'autre part, M. C... B..., ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté leur demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D... et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, d'une part, à Mme E... D... et, d'autre part, à M. F... C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Gard et au maire de la commune de Saint-Hyppolyte-du-Fort. Fait à Paris, le 15 juillet 2026 Signé : Olivier Yeznikian Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517451