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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24VE01863

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Gressey a accordé à M. C... B... un permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments existants situés 14, rue du Lavoir, à Gressey. Par un premier jugement n° 2200242 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la commune de Gressey de notifier au tribunal une mesure régularisant le vice tiré de l'incompétence, faute pour le maire de Gressey d'avoir recueilli l'avis conforme du préfet des Yvelines avant de délivrer à M. B... le permis qu'il sollicitait. Un arrêté modificatif a été délivré par le maire de Gressey le 29 août 2024, que M. D... a également contesté. Par un second jugement n° 2200242 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la cour : Par un arrêt avant dire droit du 16 avril 2026, la cour a sursis à statuer sur les requêtes de M. D... dirigées contre ces jugements, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'à la fin de l'instance, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cet arrêt, afin de permettre à la commune de Gressey de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. La commune de Gressey a transmis à la cour, le 13 mai 2026, un arrêté de permis de construire modificatif daté du même jour. Par des mémoires enregistrés les 16 et 19 juin 2026, M. D..., représenté par Me Perret, persiste dans ses précédentes conclusions et conclut également à l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 13 mai

  1. Il soutient que : - cet arrêté du 13 mai 2026 aurait dû être soumis à l'avis conforme du préfet des Yvelines et est entaché d'incompétence ; - l'arrêté de permis de construire initial du 17 janvier 2020 et l'arrêté de permis de construire modificatif du 29 août 2024 auraient dû reprendre les prescriptions de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; - ce vice n'est pas régularisable dès lors qu'il implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Un mémoire présenté pour la commune de Gressey a été enregistré le 24 juin 2026 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Moskovoy pour la commune de Gressey Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
  3. Par l'arrêt du 16 avril 2026 visé ci-dessus, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre les arrêtés du 17 janvier 2020 et 29 août 2024 par lesquels le maire de Gressey a délivré à M. B... un permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments à usage d'habitation et de stockage situés 14, rue du Lavoir, à Gressey, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la commune de Gressey de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 janvier
  4. Sur la régularisation du vice entachant l'arrêté du 17 janvier 2020 :
  5. Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". L'article R. 425-1 de ce code dispose : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-
  6. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 621-32 de ce code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ".
  7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la protection au titre des abords de l'église classée de la commune s'applique aux immeubles dont la réhabilitation a été autorisée par l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Gressey a, sur le projet dont il était saisi, sollicité l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dont l'accord était nécessaire en vertu des dispositions citées au point précédent. Celui-ci a émis un avis favorable, le 16 août 2019, tout en étant assorti de prescriptions. Cet avis a été repris dans l'arrêté du 28 août 2019 qui a disparu de l'ordonnancement juridique après son retrait par le maire. Aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne rendait cependant nécessaire une nouvelle saisine de l'architecte des Bâtiments de France, qui avait déjà examiné le projet et émis son avis sur la base d'un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à son examen. L'arrêté du 13 mai 2026 régularisant l'arrêté du 17 janvier 2020, pris après le retrait de l'arrêté du 28 août 2019, vise l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Il reprend en outre, à son article 2, l'ensemble des prescriptions formulées par l'architecte des Bâtiments de France, conditionnant son avis favorable et liant la compétence du maire pour se prononcer sur le projet. Cette mesure de régularisation, qui n'a pour seul objet et pour seul effet que de compléter formellement l'arrêté de permis de construire initial, pris après avis conforme du préfet, lequel est intervenu après l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, n'avait pas à être de nouveau soumis pour avis conforme au préfet des Yvelines, en l'absence de modification du projet initialement autorisé. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit donc être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le vice ayant été régularisé par l'arrêté du maire de Gressey du 13 mai 2026, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 30 avril 2024 et 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les frais du litige :
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Gressey et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  10. La rapporteure, B. AventinoLa présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01863 et 25VE00627

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.