Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402602 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " étranger parent d'enfant malade " dans le délai d'un mois ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - cette décision est également entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février
- Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 8 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante arménienne née le 13 février 2000, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 9 octobre 2019 et a présenté le 9 novembre 2019 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre
- Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement n° 2101080, 2101081 du 19 avril
- Par une demande enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C... a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité de parent de mineur étranger malade, sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C... fait appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars
- Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
- Mme C... soutient que la seconde de ses filles, A... C..., née le 20 décembre 2021, souffre d'une paralysie cérébrale spastique bilatérale prédominant aux membres inférieurs, séquellaire d'une naissance prématurée, l'empêchant de marcher, et qu'elle bénéficie en France d'un suivi médical pluridisciplinaire nécessaire à son développement psychomoteur. Pour refuser de délivrer à Mme C... le titre de séjour sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 8 février 2024 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé de l'enfant A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante verse au dossier divers comptes-rendus médicaux concernant sa fille, établis par les praticiens du pôle enfant du centre d'action médico-social précoce des hôpitaux de Tours, rappelant les soins qui lui sont prodigués depuis mars 2023, ceux-ci se bornent à faire état de la rééducation fonctionnelle dont sa fille a bénéficié, notamment un suivi en kinésithérapie et en psychomotricité, ainsi que le port d'attelles et de chaussures orthopédiques. Ni les observations et conclusions de ces différents comptes-rendus, ni les écritures de la requérante, ne sont de nature à remettre en cause la teneur de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse au moyen dirigé contre la décision refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision obligeant cette dernière à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme C... fait valoir qu'elle et ses parents ont quitté l'Arménie en 2018 et qu'elle est entrée, irrégulièrement, en France en octobre 2019, où elle réside de manière habituelle depuis cette date en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, nés en France respectivement le 21 septembre 2020 et le 23 décembre
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme C..., lui-même en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 février 2021, à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il est défavorablement connu des services de police, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, pour vol en réunion en mai 2020 et vol et récidive de vol en juillet et août
- La requérante indique en outre vivre désormais séparée de son époux, à la suite de violences physiques qu'il lui a infligées, qui ont justifié qu'elle porte plainte à son encontre. Par une ordonnance rendue le 28 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a fixé diverses mesures de protection, faisant en particulier interdiction à son époux d'entrer en relation avec elle, et a confié à Mme C... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur leurs deux enfants, tout en accordant au père un droit de visite auprès de ces enfants deux fois par mois. Si la requérante soutient que ses parents vivent en France, il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que le père et la mère de Mme C..., également de nationalité arménienne, sont en situation irrégulière et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident un frère et une sœur, selon les termes non contredits de l'arrêté attaqué. Mme C... ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle en France, ni d'aucune forme d'insertion, notamment professionnelle. Ainsi la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a obligé Mme C... à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Mme C... fait valoir que l'arrêté du préfet méconnaît l'intérêt de ses deux filles, nées en France, en particulier de sa cadette, qui y bénéficie d'un accompagnement médico-social. Toutefois, eu égard au jeune âge de celles-ci, aux violences infra-familiales commises par M. C..., et à la circonstance que Mme C... vit avec ses enfants dans la précarité depuis qu'elle est entrée en France, sans y justifier d'une insertion, et alors que l'ensemble de son entourage familial présent en France fait l'objet de mesures d'éloignement, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés prévoient que : "
- Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. /
- Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".
- D'une part, alors qu'il est constant que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à Mme C... par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2021, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui interdit le refoulement et l'expulsion de réfugiés par un pays signataire de ladite convention.
- D'autre part, Mme C... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craint d'être exposée aux violences de son ancien conjoint et père de ses enfants, alors qu'elle bénéficie en France d'une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours du 28 février
- Toutefois, à supposer que son ancien conjoint retourne en Arménie, il n'est pas établi qu'il reviendrait vivre à proximité de l'intéressée, ni que cette dernière ne pourrait pas bénéficier d'une mesure juridique de protection à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-8 du même code prévoit que " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
- En second lieu, il est constant que Mme C... a fait l'objet d'un précédent arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, auquel l'intéressée n'a pas déféré. En outre, Mme C..., qui est entrée en France en 2019 et y a séjourné irrégulièrement depuis cette date, ne justifie d'aucune insertion, notamment professionnelle, alors que les seules attaches familiales dont elle déclare disposer en France sont en situation irrégulière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais de justice :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, H. CozicLa présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02755