Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2409090 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il justifie de garanties de présentation ; - l'arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 8 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juin 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de l'Essonne a obligé M. A..., ressortissant tunisien né le 15 août 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. A... fait appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
- Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a fondé sa décision obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai sur le double motif tiré, d'une part, de ce que l'intéressé n'avait " pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire " et s'était " maintenu sur le territoire à l'expiration de celui-ci ", et, d'autre part, de ce que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre le 27 janvier 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis un récépissé de demande de carte de séjour pour le " renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 21 juin 2022 ", attestant de l'enregistrement par la préfecture de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.... Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A... a adressé aux services de ce même préfet un courrier en date du 22 juillet 2024 faisant état de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, auquel la préfecture de la Seine-Saint-Denis a répondu le jour même en indiquant que M. A... serait " reconvoqué à une prochaine commission du titre de séjour, sûrement à la rentrée de septembre ". Ainsi, le préfet de l'Essonne a entaché d'une erreur de fait l'arrêté obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 octobre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (...). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée ".
- Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. A... d'un titre de séjour. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement de M. A... du système d'information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2409090 du 4 novembre 2024 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 octobre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent d'effacer le signalement de M. A... du système d'information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, H. CozicLa présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE03108