Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2407641 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Debord, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été privé du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté ne saurait légalement se fonder sur la menace pour l'ordre public que représenterait son comportement ; - il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Debord, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ou, selon les mentions du passeport versé au dossier par le requérant et du formulaire de demande de renouvellement de certificat de résidence qu'il a lui-même renseigné, M. A... C..., ressortissant algérien né le 6 juillet 1991 à El Harrach, déclare être présent sur le territoire français depuis le 4 septembre
- Le 15 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 5 août 2024, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'a pas à faire nécessairement référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de M. A.... Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit ainsi être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A....
- En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, est ainsi satisfait avant que n'intervienne un tel refus.
- Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A... aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par ailleurs, le requérant n'indique pas dans ses écritures en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 4 septembre 1991, à l'âge de deux mois, et a été confié, par jugement de kafala, à M. B... A..., de nationalité française, puis placé sous la tutelle de ce dernier. Le requérant a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 30 octobre 2009 au 29 octobre 2019, retiré, selon ses écritures, en 2016, puis un certificat de résidence valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier
- Si M. A... se prévaut de liens avec son père adoptif et tuteur, ainsi qu'avec les autres membres de sa famille adoptive, il n'en justifie pas, pas plus qu'il ne justifie de la nécessité de sa présence auprès d'eux. En outre, il ne justifie pas davantage de la réalité et de l'intensité de la relation de concubinage dont il se prévaut depuis 2017 avec une ressortissante française, par la production d'une seule attestation non datée et circonstanciée, établie par cette dernière. Si le requérant soutient, de plus, que sa compagne et lui-même sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée, les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de justifier du caractère commun de la démarche en cause. Enfin, les documents produits pour justifier d'une activité professionnelle entre 2016 et 2024 présentent un caractère discontinu, et font état d'emplois en qualité de salarié intérimaire ou sous contrats à durée déterminée. La circonstance que le dernier d'entre eux a été conclu avec la commune de La Verrière, en qualité d'agent de voirie, valable du 3 avril 2024 au 2 février 2025, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle durable.
- D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant a été condamné le 21 mai 2010 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 28 octobre 2010 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 22 février 2013 à 500 euros d'amende pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 23 octobre 2013 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance, le 4 novembre 2014 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 16 juillet 2015 à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 26 mars 2019 à une peine de 800 euros d'amende pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, le 20 mai 2019 à une peine de 500 euros d'amende pour des faits de conduite de véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 11 juin 2020 à une peine de 600 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 17 novembre 2020 à une peine de 60 jours-amende à 20 euros à titre principal pour des faits de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. A... ne conteste pas davantage, enfin, avoir été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis le 9 novembre 2023 et le 9 janvier 2024 pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public.
- Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère répété et récent, le préfet des Yvelines n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation en qualifiant la présence de l'intéressé en France comme étant constitutive d'une menace à l'ordre public. Pour les mêmes motifs et compte tenu de sa situation décrite au point 7, en édictant l'arrêté en litige, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
- Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé aux points 7 à 9, M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en litige, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, B. AventinoLa présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE03383