Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rouziers-de-Touraine a délivré à l'EARL GFC du Boulay un permis de construire portant sur la construction d'un hangar de stockage agricole et de deux silos. Par un jugement n° 2200382 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 janvier 2025, 24 décembre 2025 et 27 février 2026, M. A..., représenté par Me Fortat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rouziers-de-Touraine du 17 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comprend pas de document graphique représentant l'accès au terrain nouvellement créé au nord, ni de document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine, dès lors que les bâtiments projetés ne sont pas nécessaires à l'activité agricole ; - il méconnaît les dispositions de l'article A3.1 dudit règlement, s'agissant des accès ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les bâtiments projetés abriteront des engrais ammonitratés ; à cet égard, le pétitionnaire a frauduleusement dissimulé la réalité du stockage envisagé. Par quatre mémoires enregistrés les 22 octobre 2025, 23 octobre 2025, 23 décembre 2025 et 12 février 2026, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Thomas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A... est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2025 et 20 janvier 2026, la commune de Rouziers-de-Touraine, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Giraud, représentant la commune de Rouziers-de-Touraine. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juillet 2021, l'EARL GFC du Boulay a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un hangar agricole et de deux silos sur la parcelle cadastrée ZA 39, située en zone A du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune de Rouziers-de-Touraine. Le projet prévoit en outre la création d'un accès par le nord du terrain, à proximité duquel une fraction de parcelle de dix mètres sur quinze mètres doit être cédée à la commune en vue d'y installer un système de sécurité incendie. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire de la commune de Rouziers-de-Touraine a accordé le permis demandé. M. A..., propriétaire des parcelles cadastrées ZA 29 et ZA 30, situées 987, rue de Boisrimont, à Rouziers-de-Touraine, a demandé l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : /
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. M. A... se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire déposé par l'EARL GFC du Boulay ne comportait pas de document graphique représentant l'accès au terrain nouvellement créé au nord, ni de document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Toutefois, les documents graphiques produits au dossier de demande de permis figurent précisément l'accès créé, indiquant l'emplacement et la largeur de celui-ci, et M. A... ne développe au soutien de son moyen aucun nouvel argument de droit ou de fait particulier de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif d'Orléans. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine : " (...) Toutes les constructions, restaurations et extensions de bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées, ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". 6. La demande de permis de construire présentée par l'EARL GFC du Boulay a pour objet la construction, sur une parcelle déjà pourvue d'un hangar agricole de 256 mètres carrés, d'un nouveau hangar agricole d'une superficie de 384 mètres carrés, destiné au stockage de matériel agricole, et de deux silos, destinés au stockage de blé et de colza, dans le cadre d'une augmentation de la production agricole de l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. A..., que la pétitionnaire exerce une activité agricole telle que définie par l'article L. 311-1 du code rural, exploitant cent quarante hectares de cultures céréalières. Si l'EARL GFC du Boulay dispose également, en location, d'un hangar de stockage sur le territoire de la commune voisine de Beaumont-Lousetault, elle indique que celui-ci est vétuste et ne lui appartient pas, et qu'elle souhaite augmenter sa production céréalière et regrouper les lieux de stockage de son matériel afin de sécuriser et d'optimiser le temps de travail de l'exploitant. Par suite, et alors qu'aucune disposition n'imposait à l'EARL GFC du Boulay de produire, à l'appui de son dossier de demande de permis de construire, des éléments techniques et économiques plus nombreux et plus précis justifiant de l'opportunité de son projet, le hangar agricole ainsi que les deux silos dont la construction est envisagée doivent être regardés comme étant nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 novembre 2021 méconnait lesdites dispositions doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article A3.1 du règlement du PLU : " (...) L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'accès actuel au terrain d'implantation du projet, situé à l'est, sera complété par un accès situé au nord, dont la largeur de dix mètres est suffisante pour permettre la circulation de véhicules agricoles ainsi que de semi-remorques, le nombre de passages de ces derniers étant estimé par la pétitionnaire à environ vingt-cinq par an. Si ces accès donnent sur un chemin rural, cette voie dessert un nombre très limité d'habitations au sein du hameau du Grand Boulay, est plane et ne présente aucune difficulté en matière de visibilité, l'intersection la plus proche étant éloignée de plusieurs dizaines de mètres. L'accès projeté au nord du terrain, à proximité duquel sera en outre réalisée une réserve incendie, n'est donc pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers au sens des dispositions précitées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 10. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions. 11. Comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, les accès actuel et projeté au terrain d'implantation des constructions autorisées par l'arrêté litigieux ne présentent pas, au regard de leurs caractéristiques, de leur situation et de l'usage envisagé, de risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'une réserve incendie de cent vingt mètres cubes à proximité des constructions autorisées, au niveau de l'accès nord au terrain d'implantation, et l'arrêté du 17 novembre 2021 est assorti de prescriptions reprenant les recommandations émises par l'avis du service départemental d'incendie et de secours. La circonstance que la création du point d'eau est à la charge de la commune de Rouziers-de-Touraine relève de l'exécution de l'acte litigieux et est sans incidence sur l'appréciation des risques au regard des dispositions précitées. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétitionnaire envisagerait de stocker dans le hangar agricole, qui au demeurant sera ouvert, une quantité d'engrais ammonitratés présentant un risque d'explosion, ni qu'elle aurait frauduleusement dissimulé une telle intention aux services instructeurs de sa demande. L'autorité administrative n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant les constructions projetées par l'EARL GFC du Boulay. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir du requérant, que les conclusions à fin d'annulation de M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à l'EARL GFC du Boulay et de la même somme à la commune de Rouziers-de-Touraine, sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à l'EARL GFC du Boulay et la somme de 2 000 euros à la commune de Rouziers-de-Touraine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'EARL GFC du Boulay et à la commune de Rouziers-de-Touraine. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La présidente rapporteure, G. MornetL'assesseure la plus ancienne, B. Aventino La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE00118