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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25VE00127

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur général du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 16 août

  1. Par un jugement n° 2207819 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 mars 2022 du directeur général du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts et la décision rejetant le recours gracieux de M. C... du 16 août 2022, a enjoint à ce SIVOM de réexaminer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. C... dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions principales des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2025 et 14 janvier 2026, le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts, représenté par Me Labonnelie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... et ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance de M. C... est irrecevable dès lors que celui-ci n'a pas demandé l'annulation de la décision du 11 mars 2022 ; - la demande de M. C... était prescrite dès lors qu'elle est intervenue après le délai réglementaire de deux ans. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2025 et 10 décembre 2025, M. C..., représenté par M. A..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit enjoint au SIVOM de la vallée d'Yerres et des Sénarts de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies et de prendre, en conséquence, en charge ses frais médicaux, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce que soit mis à la charge du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance est recevable ; - sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'était pas prescrite dès lors qu'il l'a présentée en 2021, lorsqu'il a été informé, par certificat médical du 9 août 2021, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; - le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts a commis une erreur d'appréciation en considérant à tort que la maladie de M. C... n'était pas imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... exerçait des fonctions de mécanicien pour le compte du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts de 1999 à 2018, date de son admission à la retraite. Par un courrier réceptionné le 29 juillet 2021, il a demandé à son ancien employeur de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies affectant son pied gauche et son bras droit. Par un courrier du 11 mars 2022, le directeur général du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts lui a transmis l'avis rendu par la commission de réforme et lui a indiqué rejeter sa demande en raison de sa tardiveté. Par un courrier du 16 mars 2022, adressé par erreur au centre de gestion de la grande couronne (CIG) de la région d'Île-de-France, M. C... a formé un recours gracieux contre cette décision, auquel le CIG a répondu par un courrier du 16 août 2022 l'informant que sa demande d'imputabilité n'était pas recevable et l'invitant à se rapprocher de son employeur. Par un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 mars 2022 du directeur général du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts et la décision rejetant le recours gracieux de M. C... du 16 août 2022, a enjoint au SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts de réexaminer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. C... dans un délai de trois mois, et a rejeté le surplus des conclusions principales des parties. Le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts fait appel de ce jugement. Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance :
  3. Si M. C... n'a pas explicitement demandé dans sa requête de première instance l'annulation de la décision du directeur général du syndicat défendeur datée du 11 mars 2022, il a néanmoins demandé au tribunal de juger que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'était pas prescrite. Il ne peut donc être regardé comme ayant entendu seulement contester le courrier du CIG du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux, mais doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision du 11 mars 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif qu'elle était tardive, décision qu'il a également jointe à sa requête. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de première instance présentée par M. C... était recevable. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  4. Aux termes de l'article L. 822- 20 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) " Aux termes de l'article L. 822-24 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ". Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version issue du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 37-3 du même décret : " (...) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret précité du 10 avril 2019 : " (...) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. " Publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, ce décret est entré en vigueur le 13 avril
  5. Il résulte de ces dispositions que les conditions de délai prévues à l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par une maladie professionnelle dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, alors même que la maladie aurait été diagnostiquée antérieurement. Ces délais courent alors à compter du 1er juin
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un déficit sensitivo-moteur au niveau du membre inférieur gauche et du membre supérieur droit, attribué à une polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique dont les premiers symptômes seraient apparus en 2014, selon le courrier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle daté du 22 juillet
  7. Si le formulaire Cerfa du 9 août 2021 produit à l'appui de sa demande indique le 18 mars 2016 comme date de " première constatation médicale de la maladie professionnelle ", il ressort de la notice 1 de ce Cerfa que cette date correspond seulement à " la date à laquelle les symptômes ou les lésions révélant la maladie ont été constatés pour la première fois par un médecin même si le diagnostic n'a été établi que postérieurement ". Par ailleurs, M. C... fait valoir qu'il n'était pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle avant l'établissement de ce certificat médical par son médecin généraliste. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C... aurait été informé de l'imputabilité possible de son état de santé à son ancien emploi avant la réalisation d'examens médicaux en juillet
  8. Si son épouse a mentionné, dans le courrier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle daté du 22 juillet 2021, son opération du coude gauche en date du 3 septembre 2012 et une " maladie professionnelle " jusqu'au 20 février 2013, il ressort des pièces du dossier que cette référence à une maladie professionnelle n'est qu'une erreur terminologique désignant plutôt un arrêt de travail, et ne saurait être interprétée comme démontrant que M. C... avait connaissance du lien possible entre sa maladie et son ancien emploi avant
  9. La circonstance que les premiers symptômes sont apparus en 2010 et non en 2014 comme l'allègue M. C..., ou en 2016 comme l'indique le certificat médical, n'est pas non plus de nature à démontrer que M. C... avait connaissance du lien possible entre son état de santé et son ancienne activité avant
  10. Par suite, la demande de M. C... n'était pas tardive, et le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 11 mars 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de M. C... du 16 août
  11. Sur les conclusions présentées par M. C... à fin d'expertise et tendant à ce qu'il soit enjoint au SIVOM de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie :
  12. Il résulte des termes de la décision du 11 mars 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux de M. C... que le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts ne s'est pas fondé sur une absence d'imputabilité au service pour prendre sa décision, mais sur le caractère tardif de la demande, sans se prononcer sur son bien-fondé. Par suite, l'annulation de ces décisions n'impliquait qu'un réexamen de la demande de l'intéressé. Les conclusions à fin d'injonction de M. C... doivent donc, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts la somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts est rejetée. Article 2 : Le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C... et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  14. La présidente-rapporteure, G. Mornet L'assesseure la plus ancienne, B. Aventino La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE00127

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.