Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2500081 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 9 janvier 2025, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 9 janvier 2025, a mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l'objet M. A... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il soutient qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A... ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que son attestation de demandeur d'asile expirait le 29 avril 2024 et que son recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 9 janvier 2024 ainsi qu'en atteste l'extrait de l'application Télémofpra concernant M. A.... Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Leprince, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2025 ; 3°) et à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il souffre d'hypertension et d'asthme sévère ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est contraire à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre
- La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant nigérian, né le 11 août 1989 à Imo State, déclare être entré en France en
- Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 31 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier
- Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Seine-Maritime fait appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A.... Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
- Il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " produit en appel par le préfet de la Seine-Maritime que le recours formé par M. A... contre la décision du 31 janvier 2023 du directeur général de l'OFPRA a été rejetée par une décision de la CNDA qui a été lue en audience publique le 9 janvier
- Ainsi, en application de l'article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date et à la date de l'arrêté du 9 janvier 2025, M. A... entrait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. À ce titre, si M. A... fait valoir que la décision de la CNDA le concernant ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu'une telle décision soit notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend. En outre, le droit au maintien sur le territoire national prend fin à la date de la lecture en audience publique de cette décision, les conditions de sa notification étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en litige aux motifs qu'en l'absence d'élément probant dans le dossier, M. A... devait être considéré comme bénéficiant d'un droit de se maintenir sur le territoire en application des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : En ce qui concerne les moyens tirés du vice d'incompétence, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen communs aux décisions en litige :
- En premier lieu, Mme B..., qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
- En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'a pas à faire nécessairement référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application et fait état de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A.... Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté doit ainsi être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A.... En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 8 janvier 2025, que M. A... a été entendu avant que ne soit édictée l'obligation de quitter le territoire français en litige et qu'il a pu exposer l'ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision portant obligation de quitter le territoire français " est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".
- M. A... fait état de ce qu'il est entré sur le territoire français en 2020, de ce qu'il y vit avec une compatriote avec laquelle il a eu une fille née le 5 septembre 2022, désormais scolarisée, ainsi que de la présence de son demi-frère qui bénéficie du statut de réfugié. Toutefois, il n'est pas contesté que sa compagne se trouve également en situation irrégulière, de sorte que le requérant ne peut utilement faire valoir que la mesure attaquée aurait pour effet de le séparer de sa fille. En outre, M. A... ne justifie pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. S'il démontre avoir travaillé en tant que vendeur du mois de mars au mois de juin 2025, il ne justifie, ni même n'allègue, avoir exercé auparavant une activité professionnelle. Ces éléments, de même que la circonstance qu'il se soit déclaré auto-entrepreneur depuis décembre 2024, ne permettent donc pas de caractériser une insertion professionnelle en France. Ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, compte tenu de ces éléments et en dépit de ce que M. A... souffre d'asthme et d'hypertension artérielle, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé depuis son entrée sur le territoire français, ni que le préfet aurait été destinataire d'éléments relatifs à cet état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ".
- Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il s'ensuit qu'en procédant ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 précitées ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de cette décision.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- D'une part, M. A... se prévaut du risque qu'il encourt, en cas de retour au Nigéria, en raison de ses opinions politiques. Toutefois, les risques évoqués par M. A... liés à ses activités militantes, au demeurant non retenus par la CNDA à l'occasion du rejet de sa demande d'asile, ne sont pas établis par la seule production d'une carte de membre du parti IPOB (Indigenous People Of Biafra) et par la circonstance que son demi-frère a obtenu la qualité de réfugié. D'autre part, M. A... n'établit pas davantage que les pathologies dont il souffre ne pourraient pas être soignées dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques ou à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- En premier lieu, M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
- Compte tenu de ses conditions de séjour énoncées aux points 8 et 12, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, interdire d'une part à l'intéressé de retourner sur le territoire français alors même qu'il ne s'agit que d'une faculté et, d'autre part, en fixer la durée à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 9 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 9 janvier 2025 et qu'il a mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A.... Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2500081 du 15 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A... et à Me Leprince. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, B. AventinoLa présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 25VE00453