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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25VE00575

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304602 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cariou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 7 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été entendue préalablement à cette décision, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'ayant pas répondu à tous les moyens de fait et de droit qu'elle a invoqués à l'appui de sa demande de titre de séjour, la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Loir-et-Cher, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1985, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, par une demande enregistrée le 15 février
  3. Par arrêté du 7 septembre 2023, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter devant les services du commissariat de police de Blois deux fois par semaine dans le cadre de la préparation de son départ. Après avoir présenté au tribunal administratif d'Orléans une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, Mme A... a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 13 octobre
  4. En application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a statué sur les conclusions des requêtes présentées par Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence, et a rejeté ces demandes par un jugement du 5 mars
  5. La formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans, restant saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a rejeté cette demande par un jugement du 20 décembre 2024, dont Mme A... fait appel. Sur la légalité de la décision contestée :
  6. En premier lieu, Mme A... renouvelle en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, du défaut d'examen particulier et de la circonstance qu'elle n'aurait pas été entendue préalablement à cette décision, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  8. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoient que : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. Mme A... déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 août 2018, alors qu'elle était enceinte, accompagnée de sa fille mineure D..., née le 2 mars 2012, pour rejoindre son compagnon M. C... A..., titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée, portant la mention " travailleur salarié ". Il ressort des pièces du dossier que trois autres enfants sont nés en France de leur union, les 3 novembre 2019, 9 avril 2021 et 3 juillet
  12. Alors qu'il n'est ni établi ni allégué que M. et Mme A... seraient mariés, la requérante soutient que la cellule familiale vit à la même adresse depuis plusieurs années. Néanmoins, il est constant que les trois premiers enfants du couple sont restés en Guinée, où réside également la mère de Mme A.... Cette dernière ne justifie en outre d'aucune forme d'intégration particulière à la société française. Au regard de ces circonstances particulières, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  14. Il ressort en particulier des motifs retenus au point 4 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité doit être écarté.
  15. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  16. Alors que trois des enfants de Mme A... vivent en Guinée, séparés de leurs parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays et que les enfants de Mme A..., vivant en France, ne pourraient pas y être scolarisés. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité.
  17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  18. Le moyen tiré des risques encourus par un étranger en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  19. En dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
  20. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais de justice :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Cariou. Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  22. Le rapporteur, H. CozicLa présidente, G. MornetLa greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE00575

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.