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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25VE00726

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rouziers-de-Touraine a délivré à l'EARL GFC du Boulay un permis de construire portant sur la construction d'un hangar de stockage agricole et de deux silos, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2201640 du 2 janvier 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise la construction d'un hangar de stockage en méconnaissance des dispositions des articles A2 et A11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 2 mars 2025, 10 novembre 2025, 20 janvier 2026 et 3 juin 2026 sous le numéro 25VE00726, la commune de Rouziers-de-Touraine, représentée par Me Dalibard, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant du hangar projeté ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, un permis modificatif délivré le 1er juin 2026 à l'EARL GFC du Boulay régularise le vice retenu par les premiers juges à cet égard ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. Par quatre mémoires enregistrés les 22 octobre 2025, 23 octobre 2025, 23 décembre 2025 et 12 février 2026, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Thomas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter la demande de première instance ainsi que les conclusions d'appel de M. B... et de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, elle ne s'oppose pas à une modification de la couleur des bâtiments projetés ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2025, 27 février 2026 et 19 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... et Mme A..., représentés par Me Fortat, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de de Rouziers-de-Touraine et les conclusions d'appel de l'EARL GFC du Boulay ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 du maire de la commune de Rouziers-de-Touraine en toutes ses dispositions ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens d'appel de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay ne sont pas fondés ; - l'ensemble des bâtiments projetés, y compris les silos, méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine ; - l'arrêté litigieux méconnaît également les dispositions de l'article A3 de ce règlement ; - il méconnaît enfin les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. II) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 3 mars 2025, 24 décembre 2025, 27 février 2026 et 19 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 25VE00727, M. B... et Mme A..., représentés par Me Fortat, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 du maire de la commune de Rouziers-de-Touraine en toutes ses dispositions ; 3°) de rejeter les conclusions d'appel de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rouziers-de-Touraine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que seul le hangar projeté méconnaissait les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine, alors qu'il n'est pas justifié que les deux silos envisagés sont nécessaires à l'exploitation agricole ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article A3 du même règlement, s'agissant des accès ; - il méconnaît enfin les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par quatre mémoires enregistrés les 22 octobre 2025, 23 octobre 2025, 23 décembre 2025 et 12 février 2026, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Thomas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter la demande de première instance ainsi que les conclusions d'appel de M. B... et de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, elle ne s'oppose pas à une modification de la couleur des bâtiments projetés ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2025, 20 janvier 2026 et 3 juin 2026, la commune de Rouziers-de-Touraine, représentée par Me Dalibard, demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant du hangar projeté ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, un permis modificatif délivré le 1er juin 2026 à l'EARL GFC du Boulay régularise le vice retenu par les premiers juges à cet égard ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. III) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 3 mars 2025, 23 octobre 2025, 23 décembre 2025 et 12 février 2026 sous le numéro 25VE00729, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Thomas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, elle ne s'oppose pas à une modification de la couleur des bâtiments projetés ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. Par quatre mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2025, 24 décembre 2025, 27 février 2026 et 19 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... et Mme A..., représentés par Me Fortat, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de l'EARL GFC du Boulay et les conclusions d'appel de la commune de de Rouziers-de-Touraine ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 du maire de la commune de Rouziers-de-Touraine en toutes ses dispositions ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que seul le hangar projeté méconnaissait les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine, alors qu'il n'est pas justifié que les deux silos envisagés sont nécessaires à l'exploitation agricole ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article A3 du même règlement, s'agissant des accès ; - il méconnaît enfin les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par trois mémoires enregistrés les 10 novembre 2025, 20 janvier 2025 et 3 juin 2026, la commune de de Rouziers-de-Touraine, représentée par Me Dalibard, demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant du hangar projeté ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, un permis modificatif délivré le 1er juin 2026 à l'EARL GFC du Boulay régularise le vice retenu par les premiers juges à cet égard ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - les observations de Me Giraud, représentant la commune de de Rouziers-de-Touraine, - et les observations de Me Liaud, représentant M. B... et Mme A.... Considérant ce qui suit :
  2. Le 8 juillet 2021, l'EARL GFC du Boulay a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un hangar agricole et de deux silos sur la parcelle cadastrée ZA 39, située en zone A du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune de Rouziers-de-Touraine. Le projet prévoit en outre la création d'un accès par le nord du terrain, à proximité duquel une fraction de parcelle de dix mètres sur quinze mètres doit être cédée à la commune en vue d'y installer un système de sécurité incendie. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire de la commune de Rouziers-de-Touraine a accordé le permis demandé. M. B... et Mme A..., propriétaires de la parcelle cadastrée ZA 35, située 1040, rue de Boisrimont, à Rouziers-de-Touraine, ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 janvier 2025 dont la commune de Rouziers-de-Touraine, M. B... et Mme A... et l'EARL GFC du Boulay relèvent appel, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise la construction d'un hangar de stockage en méconnaissance des dispositions des articles A2 et A11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance présentée par M. B... et Mme A.... Sur la jonction :
  3. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les moyens d'annulation partielle retenus par le tribunal :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rouziers-de-Touraine : " (...) Toutes les constructions, restaurations et extensions de bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées, ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ".
  5. La demande de permis de construire présentée par l'EARL GFC du Boulay a pour objet la construction, sur une parcelle déjà pourvue d'un hangar agricole de 256 mètres carrés, d'un nouveau hangar agricole d'une superficie de 384 mètres carrés, destiné au stockage de matériel agricole, et de deux silos, destinés au stockage de blé et de colza, dans le cadre d'une augmentation de la production agricole de l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. B... et Mme A..., que la pétitionnaire exerce une activité agricole telle que définie par l'article L. 311-1 du code rural, exploitant cent quarante hectares de cultures céréalières. Si l'EARL GFC du Boulay dispose également, en location, d'un hangar de stockage sur le territoire de la commune voisine de Beaumont-Lousetault, elle indique que celui-ci est vétuste et ne lui appartient pas, et qu'elle souhaite augmenter sa production céréalière et regrouper les lieux de stockage de son matériel afin de sécuriser et d'optimiser le temps de travail de l'exploitant. Par suite, et alors qu'aucune disposition n'imposait à l'EARL GFC du Boulay de produire, à l'appui de son dossier de demande de permis de construire, des éléments techniques et économiques plus nombreux et plus précis justifiant de l'opportunité de son projet, les constructions envisagées doivent être regardées comme étant nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que la commune de Rouziers-de-Touraine et l'EARL GFC du Boulay sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'arrêté du 17 novembre 2021 méconnaissait partiellement lesdites dispositions.
  6. En second lieu, aux termes de l'article A11.2 du règlement du PLU de la commune de Rouziers-de-Touraine : " Les façades des bâtiments à usage agricole devront adopter des couleurs foncées et des surfaces non brillantes ".
  7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que les façades du hangar agricole projeté doivent être revêtues d'un bardage de teinte " crème ", qui ne saurait être considérée comme étant " foncée ", comme l'exigent les dispositions précitées. Toutefois, par un arrêté du 1er juin 2026 produit en cours d'instance, le maire de la commune de Rouziers-de-Touraine a délivré à l'EARL GFC du Boulay, qui dans ses écritures d'appel avait déjà indiqué ne pas s'opposer à la mise en œuvre d'un revêtement de couleur " gris anthracite ", un permis de construire modificatif portant sur la teinte du bardage, désormais " gris terre d'ombre ". Ce permis modificatif a donc régularisé le vice affectant l'autorisation initiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A11.2 du règlement du PLU de la commune de Rouziers-de-Touraine doit, dès lors, être écarté.
  8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rouziers-de-Touraine et l'EARL GFC du Boulay sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a retenu les moyens exposés ci-dessus pour annuler partiellement l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire. Sur les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... :
  9. En premier lieu, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, l'ensemble des constructions projetées par l'EARL GFC du Boulay doivent être regardées comme étant nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions de l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Rouziers-de-Touraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, écarté précédemment s'agissant du hangar agricole, doit également être écarté en ce qui concerne les deux silos.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article A3.1 du règlement du PLU : " (...) L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que l'accès actuel au terrain d'implantation du projet, situé à l'est, sera complété par un accès situé au nord, dont la largeur de dix mètres est suffisante pour permettre la circulation de véhicules agricoles ainsi que de semi-remorques, le nombre de passages de ces derniers étant estimé par la pétitionnaire à environ vingt-cinq par an. Si ces accès donnent sur un chemin rural, cette voie dessert un nombre très limité d'habitations au sein du hameau du Grand Boulay, est plane et ne présente aucune difficulté en matière de visibilité, l'intersection la plus proche étant éloignée de plusieurs dizaines de mètres. L'accès projeté au nord du terrain, à proximité duquel sera en outre réalisée une réserve incendie, n'est donc pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers au sens des dispositions précitées.
  12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
  13. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
  14. Comme il a été dit au point 10 du présent arrêt, les accès actuel et projeté au terrain d'implantation des constructions autorisées par l'arrêté litigieux ne présentent pas, au regard de leurs caractéristiques, de leur situation et de l'usage envisagé, de risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'une réserve incendie de cent vingt mètres cubes à proximité des constructions autorisées, au niveau de l'accès nord au terrain d'implantation, et l'arrêté du 17 novembre 2021 est assorti de prescriptions reprenant les recommandations émises par l'avis du service départemental d'incendie et de secours. La circonstance que la création du point d'eau est à la charge de la commune de Rouziers-de-Touraine relève de l'exécution de l'acte litigieux et est sans incidence sur l'appréciation des risques au regard des dispositions précitées. L'autorité administrative n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant les constructions projetées par l'EARL GFC du Boulay.
  15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de M. B... et de Mme A..., que les conclusions de ces derniers tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 accordant un permis de construire à l'EARL GFC du Boulay doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2201640 du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés. Article 2 : La demande de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rouziers-de-Touraine, à M. D... B..., à Mme C... A... et à l'EARL GFC du Boulay. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  17. La présidente rapporteure, G. MornetL'assesseure la plus ancienne, B. Aventino La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 25VE00726, 25VE00727, 25VE00729

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.