Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rouziers-de-Touraine a délivré à l'EARL GFC du Boulay un permis de construire portant sur la construction d'un hangar de stockage agricole et de deux silos, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2201640 du 2 janvier 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise la construction d'un hangar de stockage en méconnaissance des dispositions des articles A2 et A11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 2 mars 2025, 10 novembre 2025, 20 janvier 2026 et 3 juin 2026 sous le numéro 25VE00726, la commune de Rouziers-de-Touraine, représentée par Me Dalibard, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant du hangar projeté ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, un permis modificatif délivré le 1er juin 2026 à l'EARL GFC du Boulay régularise le vice retenu par les premiers juges à cet égard ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. Par quatre mémoires enregistrés les 22 octobre 2025, 23 octobre 2025, 23 décembre 2025 et 12 février 2026, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Thomas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter la demande de première instance ainsi que les conclusions d'appel de M. B... et de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, elle ne s'oppose pas à une modification de la couleur des bâtiments projetés ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2025, 27 février 2026 et 19 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... et Mme A..., représentés par Me Fortat, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de de Rouziers-de-Touraine et les conclusions d'appel de l'EARL GFC du Boulay ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 du maire de la commune de Rouziers-de-Touraine en toutes ses dispositions ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens d'appel de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay ne sont pas fondés ; - l'ensemble des bâtiments projetés, y compris les silos, méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine ; - l'arrêté litigieux méconnaît également les dispositions de l'article A3 de ce règlement ; - il méconnaît enfin les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. II) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 3 mars 2025, 24 décembre 2025, 27 février 2026 et 19 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 25VE00727, M. B... et Mme A..., représentés par Me Fortat, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 du maire de la commune de Rouziers-de-Touraine en toutes ses dispositions ; 3°) de rejeter les conclusions d'appel de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rouziers-de-Touraine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que seul le hangar projeté méconnaissait les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine, alors qu'il n'est pas justifié que les deux silos envisagés sont nécessaires à l'exploitation agricole ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article A3 du même règlement, s'agissant des accès ; - il méconnaît enfin les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par quatre mémoires enregistrés les 22 octobre 2025, 23 octobre 2025, 23 décembre 2025 et 12 février 2026, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Thomas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter la demande de première instance ainsi que les conclusions d'appel de M. B... et de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, elle ne s'oppose pas à une modification de la couleur des bâtiments projetés ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2025, 20 janvier 2026 et 3 juin 2026, la commune de Rouziers-de-Touraine, représentée par Me Dalibard, demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant du hangar projeté ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, un permis modificatif délivré le 1er juin 2026 à l'EARL GFC du Boulay régularise le vice retenu par les premiers juges à cet égard ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. III) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 3 mars 2025, 23 octobre 2025, 23 décembre 2025 et 12 février 2026 sous le numéro 25VE00729, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Thomas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, elle ne s'oppose pas à une modification de la couleur des bâtiments projetés ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. Par quatre mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2025, 24 décembre 2025, 27 février 2026 et 19 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... et Mme A..., représentés par Me Fortat, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de l'EARL GFC du Boulay et les conclusions d'appel de la commune de de Rouziers-de-Touraine ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 du maire de la commune de Rouziers-de-Touraine en toutes ses dispositions ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rouziers-de-Touraine et de l'EARL GFC du Boulay la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que seul le hangar projeté méconnaissait les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine, alors qu'il n'est pas justifié que les deux silos envisagés sont nécessaires à l'exploitation agricole ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article A3 du même règlement, s'agissant des accès ; - il méconnaît enfin les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par trois mémoires enregistrés les 10 novembre 2025, 20 janvier 2025 et 3 juin 2026, la commune de de Rouziers-de-Touraine, représentée par Me Dalibard, demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 janvier 2025 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme A... ainsi que leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... et Mme A... avaient intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ; - l'arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant du hangar projeté ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article A11.2 du même règlement ; en tout état de cause, un permis modificatif délivré le 1er juin 2026 à l'EARL GFC du Boulay régularise le vice retenu par les premiers juges à cet égard ; - les autres moyens soulevés par M. B... et Mme A... devant le tribunal et en appel ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin
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