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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25VE00764

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement n° 2500560 du 14 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 février

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - M. B... ne disposait pas d'une carte de séjour temporaire valable à la date de la décision contestée ; - M. B... ne démontre pas que l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux se situent sur le territoire français ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. B... constitue une menace à l'ordre public ; - il n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.... Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Duplantier, conclut au rejet de la requête, à la rectification du jugement en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif la somme mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. Il soutient que le préfet d'Eure-et-Loir a entaché ses décisions : - d'un défaut d'examen ; - d'une erreur de droit ; - d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ; - d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant congolais, né le 11 mars 1999 à Pointe Noire (République du Congo), est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500560 du 14 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 février
  3. Le préfet d'Eure-et-Loir fait appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
  4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
  5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas visé les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son arrêté du 6 février 2025, il a néanmoins fondé sa décision sur ces dispositions, en considérant notamment que M. B... constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 26 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, offre ou cession, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, le 19 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en récidive, et le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, de menace de mort réitérée, de destruction d'un bien d'autrui commise en réunion, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au total, M. B... a fait l'objet de neuf condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire national entre 2017 et
  6. La dernière condamnation, en 2024, porte sur des faits récents, commis en
  7. Dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir n'a commis ni défaut d'examen ni erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constituait le comportement de M. B.... Par suite, il pouvait à bon droit obliger celui-ci à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 6 février 2025 que le préfet d'Eure-et-Loir a relevé que M. B... avait neuf condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire national, notamment pour des faits d'usage de stupéfiants, de vol, de vol avec destruction ou dégradation et de violence. Le préfet a également indiqué que M. B... était célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'apportait pas la preuve qu'il serait démuni de liens familiaux dans son pays d'origine puisqu'une partie de sa famille y résidait. Le préfet a enfin tenu compte des déclarations de M. B... tenant à son refus de se conformer à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Cette motivation, qui rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que la menace à l'ordre public qu'il constitue, révèle que le préfet d'Eure-et-Loir a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, bien que l'arrêté ne fasse pas mention de la carte de séjour temporaire dont bénéficiait M. B... jusqu'au 28 mai 2020 ni de la présence en France de ses parents, ses trois sœurs, et son oncle maternel.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur un défaut d'examen de la situation de M. B... et sur une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constitue pour annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir.
  10. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour. Sur les autres moyens soulevés par M. B... : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
  12. L'arrêté contesté mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B..., il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  13. En deuxième lieu, alors que le moyen tiré de l'erreur de fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été soulevé pendant l'audience de première instance, M. B... n'apporte pas les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  17. M. B... soutient que son père et sa mère résident et travaillent en France en situation régulière. Il se prévaut également de la présence sur le territoire français, en situation régulière, de trois sœurs, dont les deux plus jeunes, de nationalité française, sont scolarisées, de sa grand-mère paternelle, de deux tantes et d'un oncle maternels. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2024 que la famille de sa mère et son père étaient dans son pays d'origine. Lors de l'audience du 14 février 2025, M. B... a entendu indiquer qu'au moment de l'audition, son père se trouvait au pays sans y résider, ayant dû s'y rendre en raison d'un décès. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne travaille pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de neuf condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire national entre 2017 et
  18. Dans l'ensemble de ces circonstances, et au regard de la menace à l'ordre public que constitue M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
  19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article 612-3 de ce même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ".
  20. Si M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2005 par la voie du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en prenant la décision contestée.
  21. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 11 du présent arrêt, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que, par son comportement, M. B... constituait une menace à l'ordre public.
  22. En dernier lieu, alors que le moyen tiré de l'erreur de fait de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire a été soulevé pendant l'audience de première instance, M. B... n'apporte pas les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 4 du présent arrêt, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B... doit être écarté.
  24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  25. En dernier lieu, il résulte de ce qui a déjà été dit que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction litigieuse.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 6 février 2025, et que les conclusions de M. B... à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
  27. Le jugement du tribunal administratif d'Orléans étant annulé, les conclusions à fin de rectification doivent en tout état de cause être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°2500560 du 14 février 2025 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  29. La présidente-rapporteure, G. Mornet L'assesseure la plus ancienne, B. Aventino La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE00764

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.