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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25VE02677

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2411505 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'administration de faire procéder sans délai à la suppression des signalements dont il fait l'objet, aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées, en tant que son inscription dans ce fichier résulte de l'arrêté attaqué ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris en méconnaissance du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du même code et de ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du même code ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français a été abrogée par la délivrance postérieure d'une attestation de prolongation d'instruction ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen invoqué n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Par un courrier du 26 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions obligeant M. A... à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans dès lors que, postérieurement à l'arrêté attaqué du 25 septembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour avait été délivrée à M. A..., autorisant expressément la présence de ce dernier en France, ce qui a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions précitées. Par des mémoires enregistrés le 28 mai et le 26 juin 2026, M. A... a présenté des observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public susvisé. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, le préfet des Yvelines a apporté des observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public susvisé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant guinéen né le 31 juillet 1993, est entré en France en 2016 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " selon ses déclarations, et a été titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour " étudiant " valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée le 1er décembre
  3. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024, M. A... invoquait, à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour au regard des dispositions du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande. Le tribunal n'a pas visé ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, et n'y a pas non plus répondu. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français :
  6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté attaqué du 25 septembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée à M. A..., autorisant expressément la présence de ce dernier en France " entre le 04/10/2024 et le 03/01/2025 " et autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen. La délivrance d'une telle autorisation a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions prises antérieurement à l'encontre de M. A..., obligeant celui-ci à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions étaient déjà sans objet à la date de leur enregistrement par le tribunal, le 31 décembre
  7. Ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 de ce même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-
  9. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
  10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel sollicité par M. A... au motif que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public, et non en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou en faisant état d'un quelconque manquement au contrat d'engagement au respect des principes de la République. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement. Par suite, le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
  11. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (...) ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par un jugement du 14 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Nantes à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, avec interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans et interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, pendant deux ans, en raison de faits de harcèlement moral d'une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis du 6 février 2022 au 20 avril
  14. M. A... fait valoir qu'il n'était pas présent à l'audience, qu'il n'a pas pu présenter ses explications sur les faits reprochés, qu'il avait déjà déménagé en région parisienne au moment où la procédure correctionnelle a été engagée, et qu'il n'a pris connaissance de cette condamnation qu'au moment de la notification de l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier que ce jugement lui été signifié le 30 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception mais a été retourné avec la mention selon laquelle il n'habitait plus à l'adresse indiquée (" NPAI ").
  15. À supposer que l'appel qu'il a formé contre ce jugement, par un acte enregistré au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, soit recevable, M. A... n'apporte aucune précision ni ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que les faits pour lesquels il a été condamné seraient inexistants ou inexacts.
  16. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits en cause, qui lui ont valu une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public, et en refusant pour ce motif de lui accorder le renouvellement de titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ".
  18. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, un diplôme de master en informatique, parcours " Apprentissage et traitement de la langue " délivré par l'université de Nantes, qu'il s'est inscrit, pour l'année 2023-2024, en première année de master de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours " Afrique Océan indien - Peul " à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), qu'il n'a pas validée pour " défaillance ". S'il fait valoir que des problèmes de santé l'ont empêché de suivre ses cours avec assiduité, en tout état de cause, il est constant qu'il ne s'est inscrit à aucune formation pour l'année universitaire 2024-2025, alors qu'il soutient dans ses écritures qu'il a finalement décidé d'arrêter ses études et a décidé de solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que les études du requérant ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et refuser pour ce motif le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 422 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
  20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, antérieurement à la décision de refus de titre de séjour du 25 septembre
  21. Il ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
  22. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  23. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  24. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  25. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Ce moyen doit par suite être écarté.
  26. En dernier lieu, si M. A... fait valoir qu'il vit régulièrement en France depuis 2016, les titres de séjour " étudiant " dont il a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français. S'il fait valoir que le diplôme de master qu'il a obtenu lui permettrait de prétendre à un emploi qualifié en France, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ni même avoir débuté une recherche d'emploi à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il est constant que M. A... est célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale particulière sur le territoire français. Le requérant ne conteste pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Au regard de ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
  27. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Yvelines le 25 septembre
  28. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  29. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
  30. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais de justice :
  31. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que Me Bertin, avocate de M. A... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  32. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2411505 du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A..., à Me Bertin, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  33. Le rapporteur, H. CozicLa présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE02677

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.