Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par trois demandes, M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 26 mars 2015 prononçant son expulsion, d'autre part, d'annuler la décision du 19 mars 2025 l'assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, enfin, l'arrêté du 10 juin 2025 prolongeant cette assignation à résidence du 18 juin 2025 au 1er août 2025 inclus. Par un jugement nos 2505206, 2508423, 2511049 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et ces arrêtés, enjoint au préfet du Val-d'Oise d'abroger l'arrêté du 26 mars 2015 prononçant l'expulsion de M. A..., dans le délai de deux mois et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.... Le préfet soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision implicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de M. A..., au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation ; - M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-7, L. 423-23 ou L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 28 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour avoir annulé le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion dont M. A... a fait l'objet en se fondant sur un moyen qui était inopérant, dès lors que, l'intéressé ne résidant pas hors de France, le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, M. A..., représenté par Me Erol, demande à la cour de rejeter la requête du préfet du Val-d'Oise. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1980, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 631-1 du même code, par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 mars
- Sa demande d'abrogation de cet arrêté, reçue le 31 octobre 2024 par le préfet du Val-d'Oise, a été implicitement rejetée. Par deux arrêtés des 19 mars et 10 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce refus implicite d'abrogation et ces arrêtés portant assignation à résidence, et lui a enjoint d'abroger l'arrêté d'expulsion du 26 mars
- Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. ". Aux termes de l'article L. 632-5 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ".
- Il est constant que M. A..., qui déclare être revenu en France pour la dernière fois le 19 mai 2024, y résidait à la date du rejet implicite de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 26 mars 2015 prononçant son expulsion. En application des dispositions de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent, le préfet du Val-d'Oise était dès lors tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi. Il s'ensuit que le moyen d'annulation retenu par le tribunal, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision, était inopérant, et que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision implicite de refus d'abrogation de la décision d'expulsion dont faisait l'objet M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'assignant à résidence.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal : En ce qui concerne le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion :
- En premier lieu, M. A... ne soutient pas utilement que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, ou qu'elle l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 16 janvier 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, sur l'appel d'un jugement correctionnel du 15 février 2013, à quatre ans d'emprisonnement, pour des faits d'usage de faux dans un document administratif, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un État partie à la convention de Schengen, en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et de fourniture frauduleuse habituelle de document administratif. Il a en outre fait l'objet d'une ordonnance pénale du 26 septembre 2023 le condamnant à 800 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et il a été interpelé le 19 mars 2025 pour des faits de même nature. S'il est marié depuis le 17 juin 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident permanent, mère d'un enfant désormais majeur né le 25 novembre 2004, dont il ne revendique plus être le père, il ressort des propres écritures de l'intéressé que le couple a été séparé entre la date à laquelle la décision d'expulsion du 26 mars 2015 a été exécutée et le 19 mai 2024, date à laquelle M. A... déclare être revenu en France pour fuir les persécutions auxquelles il était exposé en Turquie et rejoindre son épouse. Dans ces circonstances de l'espèce, le refus du préfet du Val-d'Oise, d'abroger la décision d'expulsion du 26 mars 2015, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
- Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (...) 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence (...) sont motivées. " S'agissant de l'arrêté du 19 mars 2025 :
- En premier lieu, par arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E... B..., cheffe de la section éloignement à la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait.
- En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il contient les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet du Val-d'Oise à assigner M. A... à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, notamment la circonstance qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 26 mars 2015 et que, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit également être écarté comme manquant en fait.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
- En dernier lieu, M. A..., qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, fait valoir qu'en lui imposant de demeurer à son adresse, sans préciser les heures de sorties, et de se présenter trois jours par semaine au commissariat de Gonesse le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, l'arrêté contesté l'autorise à circuler à toute heure dans le département et M. A... ne précise pas en quoi les obligations de pointage mises à sa charge seraient excessives. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'arrêté du 10 juin 2025 :
- En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Val d'Oise a donné à Mme D... C..., adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, l'arrêté contesté cite le 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment l'arrêté d'expulsion dont M. A... a fait l'objet, ainsi que la circonstance qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
- En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
- En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision prolongeant l'assignation à résidence de M. A... doit être écarté pour les motifs exposés au point 12 du présent arrêt.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et ces arrêtés, enjoint au préfet du Val-d'Oise d'abroger l'arrêté du 26 mars 2015 prononçant l'expulsion de M. A..., dans le délai de deux mois et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°2505206-2508423-2511049 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les demandes de M. A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet
- Le rapporteur, G. CamenenLa présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03659 2