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CAA de NANTES, 6ème chambre, 24NT01900

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... H... D... et Mme B... G..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants A..., F..., C... et J... H... D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme G... et aux jeunes A..., F..., C... et J... H... D... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2302677 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. H... D... et Mme G..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants F..., C... et J... H... D..., ainsi que Mme A... H... I..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée de la commission de recours est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de la situation des demandeurs en ce qui concerne la possession d'Etat ; - l'identité et les liens familiaux entre les demandeurs et le réunifiant sont établis tant par les actes d'état civil produits que par les éléments de possession d'état ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 22 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2026, M. H... D... et consorts, représentés par Me Pollono, ont produit des observations en réponse au courrier du 22 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. H... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 24 avril
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gaspon, - et les observations de Me Henry, substituant Me Pollono, représentant M. H... D... et consorts. Considérant ce qui suit :
  3. M. H... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 avril 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 18 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de Mme G..., présentée comme sa concubine, et des jeunes A..., F..., C... et J... H... D..., leurs enfants allégués, auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa, laquelle a rejeté ces demandes par des décisions notifiées le 16 août
  4. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 20 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. M. H... D... et Mme G..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, ainsi que Mme A... H... I..., devenue majeure, relèvent appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G..., Mme H... I... et les enfants F..., C... et J... H... D... se sont vus délivrer des visas de long séjour le 17 octobre 2023 valables jusqu'au 28 février 2024, qui leur ont permis d'entrer en France avant l'introduction, le 24 juin 2024, de la présente requête d'appel. Si la délivrance de ces visas est intervenue à la suite de l'ordonnance n° 2311243 du 21 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, l'exécution de cette ordonnance n'impliquait pas nécessairement la délivrance de ces visas. En outre, la nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée par M. H... D... et consorts tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étaient dépourvues d'objet lors de l'introduction de la requête d'appel et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H... D..., Mme G... et Mme H... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H... D..., à Mme B... G..., à Mme A... H... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  6. Le président-rapporteur, O. GASPON L'assesseur le plus ancien, O. COIFFET La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT019002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.