Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... F... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs K... L... C... et H... N... C..., ainsi que M. B... F... I..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... F... I... et aux jeunes K... L... C... et H... N... C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2313729 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme F... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur H... N... C..., ainsi que M. F... I... et Mme L... C..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les actes d'état civil produits ; - le lien de filiation est également établi par possession d'état ; - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gaspon, - et les observations de Me Henry, substituant Me Pollono, représentant Mme F... C... et consorts. Considérant ce qui suit :
- Mme F... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu, par une décision du 29 janvier 2021 du préfet de la Loire, une autorisation de regroupement familial au profit des jeunes B... F... I..., K... L... C... et H... N... C..., qu'elle présente comme ses enfants nés respectivement les 2 août 2004, 9 janvier 2007 et 29 juillet
- Par trois décisions notifiées le 6 janvier 2023, l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées pour chacun d'eux en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Par une décision du 20 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie d'un recours préalable a refusé de délivrer les visas sollicités. Mme F... C..., agissant en son nom et en tant que représentante légale de l'enfant mineur H... N... C..., ainsi que M. F... I... et Mme L... C..., devenus majeurs, relèvent appel du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "
- La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et du lien familial entre le demandeur de visa et la personne qu'il entend rejoindre en France.
- L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
- Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
- Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visas et, partant, le lien de filiation avec la regroupante, n'étaient établis ni par les documents d'état civil produits ni par des éléments de possession d'état. En ce qui concerne M. B... F... I... :
- Pour justifier de l'identité de M. F... I... et de son lien de filiation avec Mme F... C..., les requérants ont produit un acte de naissance n° 215/020 dressé le 16 juillet 2020 et, pour la première fois en appel, le jugement supplétif n° RC1982/GMK/II rendu le 9 août 2016 par le tribunal pour enfants de J.../E..., sur la base duquel a été établi l'acte précité et faisant état de ce que l'intéressé est né le 2 août 2004, de M. D... I... et de Mme G... F... C.... Ont également été produits un jugement supplétif n° RC12163/G/XI du 12 janvier 2023 du tribunal de paix de J.../Pont Kasa-Vubu, l'acte de naissance n° 867/2023 dressé le 28 février 2023 en transcription de ce jugement supplétif, ainsi qu'une copie intégrale de cet acte établissant la même identité et la même filiation que celles dont fait état l'acte de naissance dressé en
- Si deux jugements supplétifs, rendus l'un à la demande du père, l'autre à la demande de la mère, et deux actes de naissance ont pu ainsi coexister, il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement supplétif n° RC1982/GMK/II du 9 août 2016 a été annulé, en raison d'un vice d'incompétence, par un jugement n° RC4932/II du 29 juin 2023 du tribunal pour enfants de J.../E... produit devant la cour et que l'annulation de l'acte de naissance précité n° 215/020 a également été prononcée par un jugement n° 9566/G/XI du 12 août 2023 du tribunal de paix de J.../Pont Kasa-Vubu. Dans ces conditions, alors que le caractère frauduleux du jugement supplétif n° RC12163/G/XI du 12 janvier 2023 n'est pas démontré et, au surplus, que des éléments de possession d'état sont produits par les requérants, en estimant que l'identité de M. F... I... et son lien de filiation avec Mme F... C... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne Mme K... L... C... et H... N... C... :
- Pour justifier de l'identité de Mme L... C... et du jeune H... N... C... et de leur lien de filiation avec Mme F... C..., les requérants ont produit les actes de naissance n°s 230/020 et n° 217/020 du 16 juillet 2020, ainsi que le jugement supplétif n° RC1983/GMK/II rendu le 9 août 2016 par le tribunal pour enfants de J.../E..., sur la base duquel ont été établis les actes précités et faisant état de ce que K... L... C... et H... N... C... sont nés respectivement les 9 janvier 2007 et 29 juillet 2008 de M. A... M... et de Mme G... F... C.... Ont également été produits deux jugements supplétifs n°s RC4378/I et RC/4377/I du 10 janvier 2023 du tribunal pour enfants de J.../E..., ainsi que les actes de naissance n°s 079/053 et 090/023 dressés respectivement les 11 et 22 février 2023 en transcription de ces jugements supplétifs, établissant les mêmes identités et la même filiation que celles dont font état les actes de naissance dressés en
- Si ces jugements supplétifs, rendus à la demande de la mère, ont pu ainsi coexister avec celui rendu en 2016 à la demande du père, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les premiers actes de naissance dressés en 2020 avaient été précédemment annulés, en raison d'anomalies formelles, par un jugement n° 4300/I du 1er décembre 2022 du tribunal pour enfants de J.../E... et, d'autre part, que le jugement supplétif n° RC1983/GMK/II du 9 août 2016 a également été annulé, en raison de la mention erronée qu'il comporte de personnes non concernées par la procédure, par un jugement n° RC4932/II du 29 juin 2023 du tribunal pour enfants de J.../E..., produit devant la cour, ainsi qu'il a été dit au point
- Dans ces conditions, alors que le caractère frauduleux des jugements supplétifs n°s RC4378/I et RC/4377/I du 10 janvier 2023 n'est pas démontré et, au surplus, que des éléments de possession d'état sont produits par les requérants, en estimant que l'identité de Mme L... C... et du jeune H... N... C... et leur lien de filiation avec Mme F... C... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F... C..., M. F... I... et Mme L... C... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Eu égard au motif d'annulation sur lequel le présent arrêt est fondé, son exécution implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. F... I..., à Mme L... C... et au jeune H... N... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2024 et la décision du 20 juillet 2023 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. F... I..., à Mme L... C... et au jeune H... N... C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera globalement à Mme F... C..., à M. F... I... et à Mme L... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... C..., à M. B... F... I..., à Mme K... L... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- Le président-rapporteur, O. GASPON L'assesseur le plus ancien, O. COIFFET La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT000212