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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT00909

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie d'un recours préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 29 mai 2024 a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une ordonnance n°2413072 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 29 mai 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - elle est irrégulière en l'absence de désistement effectif : * le moyen de rejet retenu par le juge des référés tiré de l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne lui permettait pas de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; * le juge des référés a fait un usage abusif de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; * une ordonnance de tri rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative fondée sur l'absence de doute sérieux ne peut avoir pour conséquences de contraindre un requérant à maintenir sa requête au fond ; - il ne s'est jamais vu notifier de courrier lui indiquant la nécessité de se maintenir sa requête au fond. Sur le bien-fondé de l'ordonnance : - la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : * les conditions de son séjour et les informations données sont parfaitement complètes et fiables ; * il s'est vu octroyer une autorisation de travail afin d'entamer une activité professionnelle sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier paysagiste ; * la pénurie de recrutement ne peut valablement être contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 23 mai 2026 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de salarié auprès du consulat général de France à Tunis le 17 mai
  2. Le 29 mai 2024, les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui a refusé par une décision implicite de délivrer le visa sollicité. M. B... alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision implicite. Par une ordonnance du 24 janvier 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal a donné acte du désistement de M. B....
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 29 mai
  5. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Aucun pourvoi en cassation n'a été introduit contre cette ordonnance. Il ressort également des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B... a été informé dans la notification de cette ordonnance dont il a été accusé réception le 9 septembre 2024 au domicile de son conseil, chez qui il avait élu domicile pour les besoins de la cause, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Il est constant que M. B... n'a pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai prescrit. Contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit l'application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative après le rejet d'une requête en référé suspension sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. B....
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier
  7. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  8. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°25NT00909

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.