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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT01076

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'établissement en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2400911 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 avril et 29 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Cuzin-Tourham, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision consulaire du 20 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de la cohérence et du sérieux de son projet d'études. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé et s'en rapporte en outre à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 23 janvier 1991, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'étudiant. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision consulaire. M. A..., relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.
  2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 16 janvier 2024 de cette commission s'est substituée à la décision du 20 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Oran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
  3. En second lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. "
  4. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
  5. Pour rejeter, par la décision implicite en litige, le recours formé contre le refus opposé à la demande de visa présentée par M. A... en qualité d'étudiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, par appropriation du motif de la décision consulaire, sur le fait qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il sollicite la délivrance d'un visa de long séjour pour effectuer des études.
  6. Il ressort des pièces du dossier, qu'après un baccalauréat série sciences expérimentales obtenu en 2009 en Algérie, M. A..., a débuté un cursus de sciences de l'ingénieur en télécommunications à l'institut national des télécommunications et des technologies de l'information d'Oran. L'intéressé a abandonné en 2016 ce parcours marqué par plusieurs ajournements, pour se réorienter vers une licence en télécommunications, qu'il a validée en 2018, avant de suivre un master en télécommunications, spécialité réseaux et télécommunications, qu'il a obtenu en
  7. Le requérant, né en 1991, se prévaut de son admission, au titre des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, puis d'un report du bénéfice de cette admission en Mastère Spécialisé(r) " Réseaux et Services " de l'école d'ingénieurs Télécom SudParis, d'Evry-Courcouronnes

(91). Toutefois, si M. A..., qui a effectué deux stages de courte durée en 2020 et 2021 et qui a ensuite exercé un emploi de superviseur au sein d'une entreprise privée à compter de 2023, soutient sans l'établir s'être présenté en 2021 à l'épreuve écrite du concours national d'accès au doctorat et avoir consacré une partie de cette même année à la recherche d'un cursus de spécialisation, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments probants de nature à justifier l'interruption de son parcours d'études à l'issue de son master en
  1. En outre, si l'intéressé fait valoir que la formation envisagée, de niveau bac + 6, doit lui permettre d'acquérir une spécialisation professionnelle reconnue d'expert en infrastructures et réseaux et qui n'a pas d'équivalent en Algérie, il ressort notamment des avis défavorables du conseiller Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) près le consulat que, si la formation choisie n'était pas dépourvue de toute cohérence au regard du projet professionnel, M. A... n'avait toutefois pas été en mesure de décrire les aspects importants du contenu du cursus envisagé, pour lequel il n'a pas exprimé de réelle motivation et qu'il peinait à exposer ses critères de choix et à argumenter son projet d'études, traduisant ainsi un manque de préparation de ce dernier. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'éléments suffisamment probants de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études pour refuser de délivrer à M. A... un visa de long séjour.
  2. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  3. Le président-rapporteur, O. GASPON L'assesseur le plus ancien, O. COIFFET La greffière, I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT010762

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.